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Loi portant des mesures en matière de soins de santé

Obsah (5)§ 2§ 4§ 5§ 1e§ 3

Loi portant des mesures en matière de soins de santé (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II. - Affaires sociales et pensions CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994 et de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire Section 1re. - Relations avec

corps médical Art. 2.A l'article 36, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, l'alinéa 6, inséré par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, est abrogé. Art. 3.L'article 36bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer, est complété par l'alinéa suivant : «

Roi peut, selon la procédure susvisée, fixer

s règles pour

financement du fonctionnement des organes responsables de l'organisation de l'accréditation d'une part, et des groupes locaux d'évaluation médicale d'autre part. Il peut déterminer

s conditions dans

squelles la partie de l'intervention forfaitaire visée à l'article 50, § 6, dernier alinéa, à fixer par Lui, sera utilisée pour

financement. ». Art. 4.L'article 50bis, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer et remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer est abrogé. Art. 5.A l'article 52, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : «

Roi fixe, après avis de la commission composée en application des dispositions de l'alinéa 5, et du Comité de l'assurance,

s règles en vertu desquelles ces accords sont conclus et détermine

s normes selon

squelles la charge des forfaits est répartie entre

s organismes assureurs.»; 2° dans l'alinéa 4, la disposition suivante est insérée après la première phrase : « La conclusion finale de l'accord n'est acquise que si

vote réunit

s deux tiers des organismes assureurs;l'accord ainsi conclu engage tous

s organismes assureurs. » 3° l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « La composition et

s règles de fonctionnement de la commission concernant l'avis visé à l'alinéa 3 et concernant l'application des règles, notamment pour ce qui est du calcul et du paiement des montants forfaitaires, sont fixées par

Roi.» Section 2. - Dispositions financières Art. 6.Dans l'article 40, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer et par l'arrêté royal du 10 décembre 1996,

s termes «

Conseil général doit tenir compte de la norme de croissance réelle des dépenses en soins de santé fixée par la loi » sont remplacés par

s termes «

Conseil général doit tenir compte de la norme de croissance réelle des dépenses en soins de santé fixée par la loi et de la différence algébrique visée aux articles 59 et 69 ainsi que de la part de l'assurance soins de santé dans l'imputation de la différence visée à l'article 104quater, § 1er, de la loi sur

s hôpitaux, coordonnée

7 août 1987. » Art. 7.A l'article 51 de la même loi, modifié par

s lois des 20 décembre 1995, 10 décembre 1997, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000 et 2 janvier 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 2

, alinéa 5, la phrase «

s réductions fixées par

Conseil général correspondent au dépassement sur une base annuelle constaté par rapport à l'objectif budgétaire partiel » est remplacée par la disposition suivante : «

s réductions fixées par

Conseil général correspondent au dépassement sur une base annuelle attendu ou constaté par rapport à l'objectif budgétaire partiel.»; 2°

§ 4

est complété par

s alinéas suivants, libellés comme suit : « Dès que, conformément à l'article 40, § 3,

s objectifs budgétaires partiels d'un exercice suivant sont fixés et qu'un dépassement significatif ou un risque de dépassement significatif est constaté sur la base des données de l'exercice en cours ou d'une partie de cet exercice, la Commission de Contrôle budgétaire examine si un dépassement ou un risque de dépassement est attendu au cours de l'exercice suivant.

budget global de moyens financiers pour certaines prestations visées à l'article 34 est assimilé, pour l'application des dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er, à un objectif budgétaire partiel, sauf pour

s budgets globaux qui font partie d'un objectif budgétaire partiel fixé conformément à l'article 40, § 3. »; 3° dans

§ 5

,

s mots « du rapport visé au § 3, alinéa 6 » sont remplacés par

s mots « du rapport visé au § 3, alinéas 2 et 6 ». Art. 8.Dans l'article 53 de la même loi, modifié par

s lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, l'alinéa suivant est inséré entre

s alinéas 7 et 8 : «

Roi peut fixer

s conditions et

s modalités de paiement de l'intervention de l'assurance au bénéficiaire ou à ses représentants. Il peut également préciser quelles sont

s personnes qui ne peuvent agir en qualité de représentant. » Art. 9.A l'article 56bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation aux dispositions de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution,

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil général et de la Commission de conventions ou d'accords concernée, fixer annuellement un budget global de moyens financiers pour

s prestations de l'article 34 qu'il détermine et qui sont dispensées à des bénéficiaires admis dans

s établissements hospitaliers qu'il désigne et qui sont visés à l'article 2 de la loi sur

s hôpitaux coordonnée

7 août 1987.» 2° Dans

§ 4

,

s mots « par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et dans

respect des procédures existantes » sont remplacés par

s mots « après avis du Comité de l'assurance ». Art. 10.L'article 59 de la même loi, modifié par

s lois des 12 août 2000, 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001, est complété par l'alinéa suivant, libellé comme suit : «

s mécanismes de correction et

s réductions visés à l'article 51, §§ 2 et 3, sont applicables, que l'incorporation visée au présent article ait lieu ou non. » Art. 11.Un article 64bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 64bis.Pour

s prestations remboursées entièrement ou partiellement par

budget des moyens financiers visé à l'article 87 de la loi sur

s hôpitaux, coordonnée

7 août 1987, aucune intervention de l'assurance ne peut être accordée, sauf pour la partie non remboursée par

budget précité et sans préjudice de l'application de l'article 100 de la loi précitée.

Roi modifie, après avis du Comité de l'assurance,

s honoraires, prix, tarifs de remboursement ou autres montants, fixés réglementairement sont remboursées par

budget visé à l'alinéa 1er.

Roi peut fixer des règles plus précises pour l'application de la présente disposition. » Art. 12.L'article 191, alinéa 1er, 7°, de la même loi, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifié par

s lois des 22 février 1998 et 24 décembre 1999, dans la mesure où il a été abrogé par l'article 2, 4.b, de la loi du 30 décembre 1982, contenant

budget des Dotations de l'année budgétaire 1982, est rétabli en ce qui concerne

s pensions des membres des Chambres législatives et de

urs ayants droit. Art. 13.L'article 192, alinéa 3, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 modifié par

s lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 25 janvier 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Il répartit entre

s régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, entre

secteur des soins de santé et

secteur des indemnités,

s diverses ressources visées à l'article 191 qui

ur sont respectivement destinées et il prélève sur

montant total des ressources, prises en compte au présent article, de chaque régime et de chaque secteur,

montant de ses frais d'administration prévu au document budgétaire visé à l'article 12, 4°, au prorata des ressources, visées à l'article 191, attribuées l'année antérieure à chaque régime et secteur. » Art. 14.Dans l'article 196 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, et modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et par l'arrêté royal du 10 avril 2000, il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Pour ce qui concerne

s exercices de la troisième phase, par dérogation aux disposition reprises au § 4,

Roi peut, sur la proposition du Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et sur avis du Conseil de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, affiner

s paramètres existants et/ou intégrer de nouveaux paramètres dans

calcul de la clé de répartition. » Art. 15.Dans l'article 197 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis. Sont également neutralisées, lors de la fixation de la responsabilité financière,

s dépenses qui font partie de l'objectif budgétaire annuel global, mais qui sont directement effectuées par l'Institut, sans intervention des organismes assureurs. » Art. 16.L'article 197, § 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, est complété par

s alinéas suivants : «

montant qui correspond à ces 2 % est cependant majoré pour l'organisme assureur pour

quel l'augmentation du niveau des dépenses comptabilisées de l'année, par rapport à celui de l'année précédente, est beaucoup plus importante que l'augmentation du niveau des dépenses de l'année qui correspond aux prestations effectuées pendant l'année, comptabilisées pendant l'année en question et pendant

premier trimestre de l'année suivante, nommé ci-après « niveau des dépenses pour

s prestations effectuées pendant cinq trimestres comptabilisés », par rapport au niveau analogue des dépenses de l'année précédente. Cette majoration est constituée du niveau des dépenses comptabilisées de cet organisme assureur, diminué de 102 % de sa quotité de ressources, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 197, § 3. Cette majoration est toutefois limitée à l'avantage relatif sur sa quotité de ressources de l'année précédente.

Conseil général fixe, après avis de la Commission de Contrôle budgétaire et de la Commission technique comptable et statistique,

cas échéant,

moment où

niveau de dépenses comptabilisées d'un organisme assureur est beaucoup plus élevé que

niveau des dépenses pour

s prestations effectuées sur cinq trimestres comptabilisés. » Art. 17.Il est inséré dans

Titre IX

de la même loi, un chapitre III, rédigé comme suit : « Chapitre III.

- Récupération de sommes dues. Art. 206bis.En cas de défaillance du débiteur l'Institut peut charger l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée

17 juillet 1991, de la récupération des sommes dues. » Art. 18.A l'article 217 de la même loi, l'alinéa 1er est complété comme suit : «

Roi détermine également la manière dont

s dépenses que

s organismes assureurs paient en douzièmes en application de la loi sur

s hôpitaux, coordonnée

7 août 1987, sont réparties en vue de la clôture des comptes et de l'application de la responsabilité financière des organismes assureurs. » Section 3. - Dispositions administratives Art. 19.L'article 138 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « L'organisme assureur établit, de sa propre initiative ou à la demande des services de contrôle de l'Institut, ou à la demande des services de contrôle de l'Institut, au moyen des données conservées ou traitées par voie électronique, des listes qui contiennent

s informations nécessaires à l'identification complète des prestations d'une part portées en compte, d'autre part remboursées par l'assurance soins de santé. Après authentification par un mandataire de l'organisme assureur agréé par

fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, ces listes font foi jusqu'à preuve du contraire, également à l'égard de tiers. » Art. 20.L'article 140, alinéa 6, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : «

Comité délibère valablement lorsque, outre

président ou un vice-président, au moins la moitié des membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sont présents ainsi que la moitié des membres visés à l'alinéa 1er, 5° à 21°, lors de l'examen des questions qui intéressent directement

groupe qui

s a présentées. Pour vérifier que

quorum est atteint, tout membre régulièrement convoqué et absent sans justification admise par

président de séance est compté au nombre des participants. Il est réputé s'abstenir lors du vote des décisions. » Art. 21.L'article 141, § 1er, alinéa 1er, 13°, b), de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, est remplacé par

texte suivant : « b) la publication de ses décisions et la jurisprudence des Chambres restreintes, des Commissions d'appel et de la Commission de contrôle. » Art. 22.A l'article 145, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 28 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000022046 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994 fermer,

s alinéas 1er au 2 sont abrogés. Art. 23.L'article 147 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : «

s pharmaciens inspecteurs ont également pour mission de vérifier la bonne exécution des contrôles confiés aux médecins-conseils en rapport avec

remboursement des spécialités pharmaceutiques et des préparations magistrales. » Art. 24.L'article 164, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, est complété comme suit : « Elles bénéficient du privilège visé à l'article 19, 4°, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. » Art. 25.L'article 185, § 2, alinéa 2, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer, est complété comme suit : « Peuvent postuler à l'emploi d'inspecteur social-directeur auprès de l'lnstitut,

s inspecteurs sociaux par voie de promotion, et

s membres du personnel de rang 13 par voie de changement de grade. Selon

cas, ils doivent avoir l'ancienneté de grade qui a été fixée par

Roi pour la promotion au rang 13 ou pour la nomination par voie de changement de grade. » Art. 26.L'article 186 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Dans

cadre organique de l'Institut,

s emplois du personnel administratif des niveaux 2 et 3 sont considérés jusqu'au 31 décembre 2002 comme étant équivalents pour la détermination des autorisations de recrutement du niveau

  1. » Section
  2. - Récupération de prestations payées indûment Art. 27.L'article 19, 4°, alinéa 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, abroge par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « 4°

s créances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et celles des organismes assureurs définis à l'article 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée

14 juillet 1994, pour

s prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités ou de l'assurance maternité versées indûment. » Art. 28.Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994, est inséré un article 173bis rédigé comme suit : « Art. 173bis.Si

Service du contrôle médical ou

service du contrôle administratif, de sa propre initiative ou après communication par un organisme assureur, constate qu'un dispensateur de soins, malgré un avertissement écrit, porte en compte indûment des prestations ou

s fait porter en compte par des tiers, ce dispensateur de soins est redevable d'une indemnité compensatoire, conformément aux conditions et modalités à fixer par

Roi et sans préjudice des sanctions et récupérations mentionnées au titre VII de la présente loi. Cette indemnité est due pour des constats de fautes qui ne concernent pas exclusivement

non-respect des instructions concernant la transmission des données de facturation sur support magnétique, arrêtées par

Comité de l'assurance en application des dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Cette indemnité s'élève à 20 % du montant porté en compte erronément pour une première constatation et à 50 % du montant porté en compte erronément en cas de répétition au cours d'une période de deux ans.

Roi détermine la destination et

mode de comptabilisation des indemnités perçues, ainsi que la part éventuellement versée à l'organisme assureur. » Section 5. - Suppression de la cellule administrative des ouvriers mineurs Art. 29.Dans l'article 2 de la même loi, modifié par

s lois des 22 février 1998 et 24 décembre 1999, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

littera f), est remplacé par la disposition suivante : « f) par « Services spéciaux »

s Services des soins de santé, des indemnités, du contrôle médical et du contrôle administratif.» 2°

littera r), est abrogé. Art. 30.L'article 78 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 78.Il est institué au sein de l'Institut, un Service des indemnités chargé de l'administration de l'assurance indemnités et de l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. » Art. 31.A l'article 78bis de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996 et remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, remplacé par la loi du 3 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.

s caisses de prévoyance visées à l'arrêté royal du 20 novembre 1970 portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, sont intégrées dans

Service des indemnités.

Roi fixe

s règles de fonctionnement et d'organisation des caisses de prévoyance, visées à l'alinéa 1er. »; 2°

§ 2

, alinéa 5, et

s §§ 3 et 4, sont abrogés. Art. 32.A l'article 80bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

3° est abrogé;2° au 4°, alinéa 2,

s mots « de la cellule administrative » sont remplacés par

s mots « du Service des indemnités »;3° au 6°,

s mots « de la cellule administrative » sont remplacés par

s mots « du Service des indemnités ». Art. 33.L'article 177, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : «

personnel de l'Institut est dirigé par l'Administrateur général, assisté par l'Administrateur général adjoint. » Art. 34.A l'article 182, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996, sont apportées

s modifications suivantes : 1 ° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : «

directeur général du Service des indemnités visé à l'article 177, alinéa 2, est chargé de l'exécution des décisions du Comité de gestion du Service des indemnités et du Comité de gestion pour

s ouvriers mineurs, conformément à l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l'article 181, alinéa 7. »; 2° l'alinéa 2 est remplace par l'alinéa suivant : « Il assiste aux séances du Comité de gestion du Service des indemnités et du Comité de gestion pour

s ouvriers mineurs et en assure

secrétariat.» Art. 35.Sont abrogés dans la même loi : 1° l'article 181, alinéa 8, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer;2° l'article 181bis, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer7 sur la réglementation économique et

s prix et de la loi-programme du 22 décembre 1989 Art. 36.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer7 sur la réglementation économique et

s prix : « Art. 2bis.

Ministre qui a

s Affaires économiques dans ses attributions, peut octroyer une délégation pour

s décisions en matière de fixation des prix des médicaments. » Art. 37.Dans l'article 314 de la loi programme du 22 décembre 1989, modifié par la loi du 22 décembre 1995, il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5.

Ministre qui a

s Affaires économiques dans ses attributions peut octroyer une délégation pour

s décisions visées au premier paragraphe du présent article. » CHAPITRE III. - Modification de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités Art. 38.L'article 6, § 4, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas de dissolution volontaire,

s articles 45, 46, 46bis, 48, § 2, et 48bis, § 4bis, sont applicables. » Art. 39.A l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er,

9° est complété comme suit : « et

s opérations relatives à la liquidation de la mutualité.»; 2° au § 2,

8° est complété comme suit : « et

s opérations relatives à la liquidation de l'union nationale.» Art. 40.Dans l'article 26, § 2, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer,

s mots « L'article 48, § 2, » sont remplacés par

s mots « L'article 48, § 1er ». Art. 41.L'article 31 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 31.Chaque union nationale doit disposer d'un système de contrôle interne et d'audit interne qui porte sur l'ensemble de ses activités, ainsi que sur celles des mutualités qui lui sont affiliées.

Roi définit, sur la proposition du Conseil de l'Office de contrôle, ce qu'il faut entendre par système de contrôle interne et d'audit interne. L'Office de contrôle détermine

s conditions auxquelles doit répondre

système de contrôle interne et d'audit interne, ainsi que

s mesures à mettre en place par

s unions nationales. » Art. 42.A l'article 44 de la même loi, modifié par

s lois des 22 février 1998 et 12 août 2000, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er, 5°,

mot « liquidation » est remplacé par

mot « fusion »;2°

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.

s articles 45, 46, 46bis, 48, § 2, et 48bis, § 4bis, ne sont pas applicables aux unions nationales et mutualités dissoutes par fusion. » Art. 43.L'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 45.§ 1er.

s mutualités et

s unions nationales peuvent être dissoutes par une décision de l'assemblée générale, spécialement convoquée à cet effet.

s dispositions des articles 10, 11 et 12, § 1er, alinéa 3, sont d'application. § 2. La convocation mentionne : 1°

s motifs de la dissolution;2° la situation financière la plus récente de la mutualité ou de l'union nationale, arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois;3°

rapport du réviseur sur cette situation.Ce rapport indique, notamment, si la situation financière telle que présentée est complètement et fidèlement établie; 4°

s conditions de la liquidation;5° la (

  1. s)proposition(
  2. s)relative(
  3. s)à la destination des éventuels actifs résiduels.» Art. 44.L'article 46 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 46.§ 1er. L'assemblée générale qui décide de la dissolution de la mutualité ou de l'union nationale désigne un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi

s réviseurs repris sur la liste dressée par l'Office de contrôle, visée à l'article 32, alinéa 1er. L'identité du ou des réviseurs désignés est communiquée à l'Office de contrôle. Lorsque plusieurs liquidateurs sont désignés, ils forment un collège. La décision de l'assemblée générale ou de l'Office de contrôle est transmise par

s liquidateurs dans un délai de trente jours civils au Moniteur belge, pour publication par extrait, avec mention de l'identité des liquidateurs.

Roi détermine

s compétences et

s obligations des liquidateurs, ainsi que

s règles qui doivent être appliquées en la matière. § 2.

s frais de la liquidation sont à la charge de la mutualité ou de l'union nationale dissoute. § 3. L'assemblée générale qui décide de la dissolution de la mutualité ou de l'union nationale désigne deux commissaires, membres de l'assemblée générale ayant voix délibérative. Ces commissaires sont chargés de contrôler

s documents établis par

s liquidateurs, en exécution du § 1er, alinéa 4. Ils rédigent un rapport à ce propos. A défaut de désignation de commissaires,

s membres de l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale concernée disposent d'un droit individuel de contrôle. § 4. L'assemblée générale qui décide de la dissolution de la mutualité ou de l'union nationale, décide de la destination à donner aux éventuels actifs résiduels, dans

respect de ses buts statutaires. » Art. 45.Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 46bis.La mutualité ou l'union nationale est, après la dissolution, réputée exister pour sa liquidation. Toutes

s pièces émanant d'une mutualité dissoute ou d'une union nationale dissoute mentionnent clairement qu'elle est en liquidation. Toute modification de la dénomination ou du siège social d'une mutualité ou d'une union nationale en liquidation est interdite. » Art. 46.A l'article 47, § 1er, alinéa 2, de la même loi,

s mots « aux articles 46 et 48 » sont remplacés par

s mots « aux articles 46 et 48, § 2 ». Art. 47.L'article 48 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 48.§ 1er. En cas de cessation d'un ou de plusieurs services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), ou 7, §§ 2 et 4, l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale décide de l'affectation des fonds de réserves de ces services. Toutefois, ces fonds de réserves doivent être affectés en priorité au profit des membres dont

droit aux prestations est né avant la cessation de ces services.

s décisions de l'assemblée générale relatives à la cessation de services et à l'affectation de

urs fonds de réserves sont soumises à l'application des articles 10, 11 et 12, § 1er, alinéa

  1. §
  2. En cas de dissolution d'une mutualité ou d'une union nationale,

s fonds de réserves sont répartis entre

s membres dont

droit aux prestations est né avant la date de la dissolution. S'il ressort des comptes de la liquidation, après l'apurement de toutes

s dettes et la consignation des sommes dues à certains créanciers, que des actifs résiduels subsistent, ceux-ci reçoivent la destination décidée conformément à l'article 46, § 4. » Art. 48.Dans l'article 48bis de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer, il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis. L'action des créanciers d'une mutualité ou d'une union nationale dissoute, à l'égard des liquidateurs, se prescrit par deux ans à dater de la publication de la clôture de la liquidation au Moniteur belge. » Art. 49.Dans l'article 60quater de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer, l'alinéa suivant est inséré entre

s alinéas 1er et 2 : « En l'absence de paiement d'une amende administrative dans

s délais fixés en exécution de l'alinéa 1er, l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines sera, conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, chargée de recouvrer l'amende administrative par voie de contrainte. ». TITRE III. - Affaires sociales et Santé publique CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi sur

s hôpitaux, coordonnée

7 août 1987 Art. 50.A l'article 1er de la loi sur

s hôpitaux, coordonnée

7 août 1987,

s mots « par une personne publique ou privée » sont remplacés par

s mots « par une personne morale de droit public ou de droit privé ». Art. 51.Dans l'article 2 de la même loi, coordonnée

7 août 1987,

mot « personnes » est remplacé par

mot « patients ». Art. 52.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.- Pour l'application de la présente loi coordonnée, sont considérés comme hôpitaux universitaires, services hospitaliers universitaires, fonctions hospitalières universitaires ou programmes des soins universitaires,

s hôpitaux, services hospitaliers, fonctions hospitalières ou programmes de soins qui, eu égard à

ur fonction propre dans

domaine des soins aux patients, de l'enseignement clinique et de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies et de l'évaluation des activités médicales, répondent aux conditions fixées par

Roi et sont désignés comme tels par Lui sur la proposition des autorités académiques d'une université belge qui dispose d'une faculté de médecine offrant un cursus complet. En application de l'alinéa 1er, un seul hôpital peut être désigné pour chaque université qui dispose d'une faculté de médecine offrant un cursus complet. » Art. 53.Dans l'article 5, alinéa 1er, de la même loi,

s mots «

s établissements psychiatriques fermés,

s établissements médico-pédagogiques et » sont supprimés. Art. 54.A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer2, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° il faut entendre par personnel soignant, l'ensemble des membres du personnel qui ne relèvent pas d'une des catégories de praticiens professionnels visées dans l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967 et qui assistent

personnel infirmier pour soigner

s patients.» 2° l'article est complété par un 8°, libellé comme suit : « 8° il faut entendre par aide soignant : l'aide soignant visé à l'article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967 et attaché à l'hôpital.» Art. 55.La section 8bis du titre 1er, chapitre Ier, de la même loi, insérée par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et annulée par l'arrêt n° 108/2000 de la Cour d'arbitrage du 31 octobre 2000, est remplacée par la disposition suivante : « Section 8bis. - Réseau et circuit de soins. Art. 9ter.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° réseau d'équipements de soins : un ensemble de prestataires de soins, dispensateurs, institutions et services qui, en ce qui concerne la législation organique, ne relèvent pas de la compétence des autorités visées aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution et qui offrent conjointement un ou plusieurs circuits de soins dans

cadre d'un accord de collaboration juridique intra- et extra-muros et ce, à l'intention d'un groupe cible de patients à définir par eux et dans un secteur à motiver par eux;2° circuit de soins : l'ensemble de programmes de soins et autres équipements de soins, qui, en ce qui concerne la législation organique, ne relèvent pas de la compétence des autorités visées aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution et sont organisés par

biais d'un réseau d'équipements de soins qui peuvent être parcourus par

groupe cible ou

sous-groupe cible visé au 1°. § 2.

Roi peut, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section programmation et agrément, désigner

s groupes cibles pour

squels

s soins sont offerts par un réseau d'équipements de soins.

cas échéant. Il peut désigner

s catégories de prestataires de soins qui font en tout cas partie du réseau visé. § 3.

Roi peut préciser

s règles pour l'application des §§ 1er et 2 et étendre, en tout ou en partie et moyennant

s adaptations requises,

s dispositions de la présente loi aux réseaux visés au § 1er, aux circuits de soins qui en font partie et aux éléments constitutifs du circuit de soins. » Art. 56.Après l'article 9quinquies de la même loi, une Section Il est insérée, libellée comme suit : « Section 11. - Centres de référence. Art. 9sexies.§ 1er.

Roi peut, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section programmation et agrément, déterminer des caractéristiques en vue de désigner des centres de référence parmi

s services, sections, fonctions, services médicaux et médico-techniques et programmes de soins agréés. § 2.

Roi peut, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section programmation et agrément, étendre, entièrement ou partiellement et avec

s adaptations qui s'imposent, l'application des dispositions de la présente loi aux centres de référence visées au § 1er. » Art. 57.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.§ 1er. Chaque hôpital a une gestion distincte. § 2.

s hôpitaux sont exploités, conformément aux conditions fixées par

Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par une personne morale dont

seul objet statutaire est l'exploitation d'un ou de plusieurs hôpitaux ou établissements de soins de santé ou institutions médico-sociales.

Roi peut définir

s établissements de soins de santé, visés à l'alinéa précédent, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir des dérogations à la disposition visée à l'alinéa 1er. § 3.

Roi peut fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

s catégories de personnes morales qui peuvent exploiter un hôpital. » Art. 58.Dans l'article 17bis, alinéa 1er, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer2,

s mots « du personnel infirmier et soignant » sont remplacés par

s mots « des infirmiers hospitaliers, des aides soignants et du personnel soignant ». Art. 59.Dans l'article 27 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 60 du 22 juillet 1982,

s alinéas 2 et 3 sont abrogés. Art. 60.Dans l'article 28, 1°, de la même loi, alinéas 2 et 4,

s mots « du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après avis motivé de la Commission de Programmation hospitalière compétente » sont remplacés par

s mots « de l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution ». Art. 61.L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application des articles 29, 30 et 31,

Roi peut fixer des règles relatives au nombre de lits désaffectés, par type de service hospitalier, qui peuvent entrer en ligne de compte en vue de permettre une extension du nombre de lits dans un autre type de service hospitalier ou dans un autre hôpital.

Roi peut également fixer des règles relatives au nombre de lits supplémentaires qui peuvent être agréés et mis en service dans

s types de services hospitaliers désignés par Lui. » Art. 62.Dans l'article 39 de la même loi,

s mots « L'intervention visée à l'article 53 » sont remplacés par

s mots « L'intervention dans

financement des frais d'investissement en matière d'appareillage médical lourd, visée à l'article 46 ». Art. 63.L'article 40 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 40.

s appareils et équipements qui, en application de l'article 38, sont désignés par

Roi comme étant de l'appareillage médical lourd, ne peuvent pas être installés ni exploités sans l'autorisation préalable de l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. Cette autorisation est requise même lorsque l'initiateur ne fait pas appel à l'intervention visée à l'article 46 et même lorsque l'investissement a lieu en dehors d'un hôpital ou d'une institution médico-sociale. » Art. 64.L'article 40bis de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer4, est abrogé. Art. 65.L'article 41 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Roi peut préciser, par appareil figurant sur la liste de l'appareillage médical lourd visée à l'article 38, des règles concernant

nombre maximum d'appareils être mis en service et exploités. Il peut, sans préjudice de l'alinéa 1er, soumettre l'autorisation visée à l'article 40 ainsi que la mise en service et l'exploitation aux critères de programmation ou au nombre maximum fixés par Lui. Il peut fixer la date à partir de laquelle est interdite l'exploitation de tout appareillage médical lourd qui ne s'inscrit pas dans

cadre du nombre maximum d'appareils visé à l'alinéa 1er ou de la programmation visée à l'alinéa 2. » Art. 66.Dans l'article 44, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer3,

s mots « , 53, 54 et 55 » sont remplacés par

s mots « et 46 ». Art. 67.L'article 44ter de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer4, est complété par

s mots « ou des critères de programmation ». Art. 68.A l'article 46 de la même loi. sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,

s mots « l'Etat » sont remplacés par

s mots « l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution »;2° l'alinéa suivant est inséré entre alinéa 1er et l'alinéa 2 : « L'autorité visée à l'alinéa 1er peut également intervenir dans

financement des frais d'investissement de l'appareillage médical lourd.» Art. 69.Dans l'article 46bis, alinéas 1er et 3, de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer0,

s mots « compétente en matière de politique de santé publique en vertu de l'article 59bis et de l'article 59ter » sont remplacés par

s mots « visée aux articles 123, 130 ou 135 de la Constitution ». Art. 70.A l'article 47 de la même loi, sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est complété par

s mots « ou de nonexploitation ou d'arrêt d'utilisation de l'appareillage médical lourd »;2° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'indemnité visée à l'alinéa 2 ne peut être octroyée dans

cas où des services ont été créés et/ou exploités sans l'agrément requis ou si un appareillage médical lourd a été installé et/ou exploité sans l'autorisation requise.» Art. 71.Dans

titre III, chapitre II, de la même loi, la section 3, constituée des articles 48 à 67 modifiée par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer5, est abrogée. Art. 72.L'article 69 de la même loi, modifié par

s lois du 30 décembre 1988 et du 12 décembre 1994, est complété par la disposition suivante : « 4° Pour

s sites des hôpitaux, tels que précisés par

Roi. » Art. 73.Dans l'article 71, alinéa 1er, de la même loi,

s mots «

ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section d'agréation » sont remplacés par

s mots « l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution ». Art. 74.Dans l'article 72, alinéa 1er, de la même loi

s mots «

ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par son délégué » sont remplacés par

s mots « l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution ». Art. 75.A l'article 73 de la même loi, sont apportées

s modifications suivantes : 1° aux alinéas 1er et 2

s mots « après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section d'agréation » sont supprimés;2° dans l'alinéa 2,

s mots «

Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » sont remplacés par

s mots « l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution.». Art. 76.A l'article 74 de la même loi, sont apportées

s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er,

s mots «

ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section d'agréation, » sont remplacés par

s mots « L'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution peut, »;2° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 77.A l'article 75 de la même loi. sont apportées

s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er,

s mots «

ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » sont remplacés par

s mots « l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution »;2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 78.Dans

titre lll, chapitre lIl, de la même loi, est insérée après l'article 75, une section 5bis libellée comme suit : « Section 5bis. - Disposition commune relative à l'agrément, au retrait de l'agrément et à la fermeture. Art. 75bis.

s décisions en matière d'agrément, de retrait d'agrément et de fermeture, visées aux articles 72, 73 et 74, qui, en application de l'article 5, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sont notifiées par ce dernier à l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité. La notification visée à l'alinéa 1er vaut également pour toute décision d'octroi ou de retrait de l'autorisation, visée à l'article 41. » Art.79. L'article 76ter de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer4, est abrogé. Art. 80.Dans

chapitre V du titre III de la même loi,

s intitulés des différentes sections et sous-sections sont supprimés. Art. 81.L'article 87 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer3, est remplacé par la disposition suivante : « Art.87.

budget des moyens financiers est fixé pour chaque hôpital distinct par

Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dans

s limites d'un budget global pour

Royaume, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

budget des moyens financiers visé à l'alinéa 1er, est composé d'une partie fixe et d'une partie variable. » Art. 82.A l'article 88 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1988, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans alinéa 1er,

s mots « sections ou fonctions » sont remplacés par

s mots « sections, fonctions ou programmes de soins »;2° dans l'alinéa 1er,

s mots « fixer un prix de journée distinct, sur base d'un budget de moyens financiers et d'un quota de journées d'hospitalisation distinct » sont remplacés par

s mots « fixer un budget distinct de moyens financiers »;3° dans l'alinéa 2,

s mots «

Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » sont remplacés par

s mots «

Roi »;4° l'alinéa 2 est complété par la disposition suivante : « Il détermine notamment quels articles du présent chapitre sont applicables, en tout ou en partie, aux budgets distincts visés à l'alinéa 1er, et ce moyennant

s adaptations qu'il juge nécessaires. » Art. 83.L'article 89 de la même loi est abrogé. Art. 84.L'article 90 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 90.§ 1er. Pour

séjour en chambre individuelle ou en chambre de deux patients, y compris en hospitalisation de jour, un supplément au-delà du budget des moyens financiers peut être facturé au patient qui a exigé une telle chambre à condition qu'au moins la moitié du nombre de lits de l'hôpital puisse être mis à la disposition de patients qui souhaitent être admis sans suppléments.

nombre de lits disponibles visé à l'alinéa 1er, doit comprendre un nombre suffisant de lits pour

s enfants accompagnés par un parent pendant

séjour à l'hôpital.

Roi fixe

maximum du montant du supplément visé à l'alinéa 1er, qui peut être facturé pour

séjour en chambre individuelle et en chambre de deux patients, après consultation paritaire des organismes assureurs en matière d'assurance soins de santé et des organismes représentant

s gestionnaires des hôpitaux. § 2. Pour

séjour en chambre individuelle, y compris en hospitalisation de jour, aucun supplément visé à l'alinéa 1er ne peut être facturé dans

s cas suivants : a) lorsque l'état de santé du patient ou

s conditions techniques de l'examen, du traitement ou de la surveillance requièrent

séjour en chambre individuelle;b) lorsque

s nécessités du service ou la non-disponibilité de lits inoccupés en chambre de deux patients ou en chambre commune requièrent

séjour en chambre individuelle;c) lorsque l'admission se fait dans une unité de soins intensifs ou de soins urgents, indépendamment de la volonté du patient et pour la durée du séjour dans une telle unité.

séjour en chambre de deux patients ne peut donner lieu à aucun supplément lorsque ce séjour est requis du fait de la non-disponibilité de lits inoccupés dans des chambres communes, ainsi que dans

s cas visés à l'alinéa 1er, c). § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, l'hospitalisation de jour peut être précisée par

Roi. » Art. 85.L'article 91 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 91.

Roi peut préciser des règles en ce qui concerne : a) la nature des montants à charge du patient, qui doivent lui être communiqués au préalable, tels que

s suppléments visés aux articles 90 et 138;b)

s modalités selon

squelles

s montants visés au point

  1. a)doivent être communiqués au patient;
  2. c)la présentation à la signature du patient d'un document mentionnant

s montants visés au point a). A l'égard des patients admis en hospitalisation de jour, l'alinéa précédent n'est d'application, en ce qui concerne

s suppléments visés à l'article 138, que pour

s prestations définies par

Roi en exécution de l'article 138, § 1er, alinéa 3. » Art. 86.A l'article 92 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 92.

Roi fixe

s modalités selon

squelles

s montants visés aux articles 90, 104bis et 104ter doivent être communiqués au public. » Art. 87.L'article 93 de la même loi est abrogé. Art. 88.A l'article 94 de la même loi, modifié par

s lois du 26 juin 1992 et 30 mars 1994, sont apportées

s modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'article 90,

budget des moyens financiers couvre de manière forfaitaire

s frais résultant du séjour en chambre commune et de la dispensation des soins aux patients de l'hôpital, en ce compris

s patients en hospitalisation de jour telle que définie par

Roi.» 2° L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : «

Roi définit

s coûts visés à l'alinéa 1er.» Art. 89.Dans l'article 95 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer0,

s mots « des moyens financiers » sont insérés entre

s mots «

budget » et

s mots « de l'hôpital ». Art. 90.L'article 97 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Art.97. § 1er.

Roi détermine, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement,

s conditions et

s règles de fixation du budget et de ses éléments constitutifs. Il détermine entre autres :

  1. a)la période d'octroi du budget;
  2. b)la scission du budget en une partie fixe et une partie variable;c)

s critères et

s modalités de calcul, en ce compris la fixation des activités justifiées et

s modalités d'indexation;

  1. d)en ce qui concerne la partie variable, l'indemnisation des activités par rapport à un nombre de référence qui sont réalisées en plus ou qui ne sont pas réalisées;
  2. e)la fixation du nombre de référence visé au point d), concernant

s paramètres d'activités pris en considération;f)

s conditions et

s modalités de révision de certains éléments;g)

décompte sur la base des années antérieures.tel que visé à l'article 104quater. Pour l'application de alinéa 2,

Roi désigne

s dispositions applicables aux sections psychiatriques des hôpitaux généraux et aux hôpitaux psychiatriques. Il fixe des règles spécifiques pour ces services et établissements. L'exécution des dispositions visées aux alinéas précédents peut être différente selon la catégorie de l'hôpital ou des parties d'un hôpital.

Roi peut procéder à la comparaison des coûts des hôpitaux afin d'appliquer

s mêmes conditions de financement aux hôpitaux dont la mission et

s activités sont similaires et qui travaillent dans des conditions analogues. § 2. Aprés avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement,

Roi peut déterminer des conditions et des règles suivant

squelles des activités peuvent être prises en compte pour la couverture des frais induits par

respect des normes, en tenant compte des situations spécifiques susceptibles d'influencer ces activités et qui justifient un régime dérogatoire aux conditions et règles ainsi établies. § 3.

Roi peut, après avis de la Structure de Concertation visée au chapitre Xll de la loi du 29 avril 1996 contenant des dispositions sociales et dans

cadre de la fixation du budget des moyens financiers, des critères déterminer

s modalités en ce qui concerne l'évaluation des activités hospitalières, et ce en vue de déterminer

s activités de l'hôpital qui peuvent être considérées comme « justifiées ». » Art. 91.Dans l'article 97bis de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 1988,

s mots « budget hospitalier » sont remplacés par

s mots « budget des moyens financiers ». Art. 92.Dans la même loi, il est inséré un article 97ter, libellé comme suit : « Art. 97ter.

Roi peut prévoir des modalités spécifiques de financement afin de permettre, sur une base expérimentale et pour une durée limitée, un financement prospectif des circuits et des réseaux de soins, axé sur

s programmes. » Art. 93.A l'article 98 de la même loi, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots « d'un budget, d'un quota de journées d'hospitalisation et d'un prix par journée d'hospitalisation pour un hôpital ou un ou plusieurs services hospitaliers » sont remplacés par

s mots « d'un budget des moyens financiers d'un hôpital, d'un service hospitalier, d'une fonction hospitalière ou d'un programme de soins »;2°

s mots « Administration des établissements de soins » sont remplacés par

s mots « Administration des soins de santé ». Art. 94.L'article 99, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Un montant spécifique peut être prévu dans

budget des moyens financiers pour améliorer

fonctionnement de l'hôpital lorsque cela s'accompagne d'une décision du gestionnaire débouchant sur une diminution réelle du budget et ce, dans

cadre d'une restructuration de l'établissement ou d'une fusion, d'une association, d'un groupement ou d'une collaboration avec un ou plusieurs hôpitaux. » Art. 95.A l'article 100 de la même loi sont apportées

s modifications suivantes : « 1° à l'alinéa 1er,

s mots « dans

cadre de la législation en matière d'assurance maladie-invalidité, soit de la Société nationale de Chemins de Fer belges ou » sont remplacés par

s mots « tels que visés dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, soit de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, soit de la Caisse auxiliaire et de prévoyance pour

s marins, soit »; 2° à l'alinéa 2,

s mots « l'article 25, § 6, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité » sont remplacés par

s mots « l'article 37, § 7, de la loi coordonnée précitée » et

s mots « de la Société Nationale de Chemins de fer belges ou » sont remplacés par « de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, soit de la Caisse auxiliaire et de prévoyance pour

s marins, soit »;3° aux alinéas 1e'et 2,

s mots « prix par journée d'hospitalisation » et « prix de la journée d'hospitalisation » sont chaque fois remplacés par

s mots « budget des moyens financiers »;4° l'article est complété par l'alinéa suivant : « La proportion fixée aux alinéas 1er et 2 s'applique tant à la partie du budget des moyens financiers liquidée en douzièmes, telle que visée à l'article 104bis, alinéa 1er, qu'à la partie du budget des moyens financiers versée sur la base d'un paramètre d'activité, telle que visée à l'article 104bis, alinéa 2, et à la partie visée à l'article 104ter qui sert de base pour la fixation d'un prix par paramètre.» Art. 96.Dans l'article 101 de la même loi,

s mots « prix de la journée d'hospitalisation » sont remplacés par

s mots « budget des moyens financiers tel que visé à l'article 87 ». Art. 97.A l'article 102 de la même loi sont apportées

s modifications suivantes : 1°

texte actuel de l'article formera désormais

§ 1e

r;2° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'Etat peut accorder une subvention complémentaire pour couvrir des frais spécifiques liés aux tâches spécifiques assumées par un hôpital universitaire, un service hospitalier universitaire, une fonction hospitalière universitaire ou un programme de soins universitaire, notamment dans

domaine des soins aux patients, de l'enseignement clinique, de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies et de l'évaluation des activités médicales.»; 3° à l'alinéa 2,

s mots « de fixation et d'octroi » sont remplacés par

s mots « de fixation, d'octroi et de paiement »;4° à l'alinéa 3,

s mots « prix visé à l'article 87 » sont remplacés par

s mots « budget des moyens financiers »;5° à l'alinéa 3,

s mots « , fonctions ou programmes de soins » sont insérés entre

mot « services » et

mot « universitaires »;6° l'article est complété par un § 2, libellé comme suit : « § 2.L'Etat peut octroyer une subvention complémentaire afin de couvrir des coûts spécifiques générés par l'hôpital ayant un profil de patient très faible sur

plan socio-économique.

Roi fixe

s règles et

s conditions suivant

squelles cette subvention complémentaire est fixée, octroyée et liquidée.

s dispositions des articles 100 et 101 sont applicables au budget des moyens financiers visé à l'article 87, après déduction de la subvention complémentaire visée dans

présent paragraphe. » Art. 98.Dans l'article 103 de la même loi,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

s mots « aux articles 100 et 102 » sont remplacés par

s mots « à l'article 100 »;2°

s mots « la législation en matière d'assurance maladie-invalidité » sont remplacés par

s mots « la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou ses arrêtés d'exécution ». Art. 99.Dans l'article 104, alinéa 2, de la même loi,

s mots « avances calculées forfaitairement sur base du nombre total de journées de séjour telles qu'elles ressortent de statistiques communiquées régulièrement'' sont supprimés. Art. 100.Un article 104bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 104bis.Pour

s patients qui relèvent d'un des organismes assureurs visés dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, une partie du budget, telle que fixée par

Roi, est liquidée en douzièmes par

s organismes assureurs. Cette liquidation par

s organismes assureurs s'effectue en proportion de

ur part respective dans

s dépenses totales pour hôpital concerné au cours du dernier exercice connu. La partie restante du budget, visé à l'alinéa 1er, est liquidée par

s organismes assureurs visés à l'alinéa 1er selon un ou plusieurs paramètres d'activité à définir par

Roi.

Roi peut fixer des règles complémentaires relatives ou mode de paiement visé à l'alinéa 2, plus particulièrement en ce qui concerne

nombre de référence des activités qui est pris en considération pour

calcul du montant à liquider par paramètre. Nonobstant toute stipulation contraire,

prix qui peut être facturé est

prix qui est fixé par

Roi, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

Roi peut fixer des règles et modalités précises de la liquidation visée aux alinéas 1er, et 2. » Art. 101.Un article 104ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 104ter.Pour

s patients qui ne relèvent pas d'un organisme assureur, tel que visé à l'article 104bis, alinéa 1er,

Roi peut fixer un prix par paramètre d'activité selon

s conditions et

s règles déterminées par Lui. Nonobstant toute stipulation contraire,

prix qui peut être facturé, est

prix qui est fixé par

Roi, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. » Art. 102.Dans la même loi, est inséré un article 104quater, libellé comme suit : « Art. 104quater.§ 1er. Au cas où au terme de la période pour laquelle est fixé

budget des moyens financiers, il existe, au niveau national, une différence entre

budget visé à l'article 87 et

s dépenses, à l'exclusion des dépenses visées à l'article 104ter, cette différence est dans une période ultérieure déterminée par

Roi, imputée totalement ou partiellement sur

budget des moyens financiers de chaque hôpital séparément.

Roi peut déterminer des règles et des conditions plus précises pour la constatation de la différence visée à l'alinéa 1er et pour l'imputation visée à l'alinéa 1er, notamment en ce qui concerne la fixation du caractère total ou partiel. L'imputation visée à l'alinéa 1er, peut être effectuée par groupe d'hôpitaux, selon

s règles et

s conditions fixées par

Roi.

Roi constate chaque année la différence visée à l'alinéa 1er et détermine la part respective de chaque organisme assureur, tel que visé à l'article 104bis, dans cette différence. § 2. A l'issue de la période pour laquelle est fixé

budget des moyens financiers,

s douzièmes liquidés par

s organismes assureurs sur la base de l'article 104bis, alinéa 1er, sont adaptés entre

s organismes assureurs par imputation mutuelle sur la base de la part effective de chaque organisme assureur au cours de la période en question.

Roi peut déterminer des règles et modalités plus précises en ce qui concerne l'imputation visée à l'alinéa 1er. » Art. 103.L'article 107 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 107.§ 1er. L'application des articles 87 à 97 et 99 à 104ter peut, conformément aux règles fixées par

Roi, être subordonnée en tout ou en partie :

  1. a)aux communications qui doivent être faites conformément à l'article 86 de la présente loi et à l'article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales ainsi qu'à l'exactitude et l'exhaustivité des données visées;
  2. b)à l'obtention d'un agrément visé aux articles 44, 68 et 69, d'une autorisation visée à l'article 26 ou d'une autorisation visée aux articles 40 et 43;
  3. c)au respect des règles déterminant

nombre maximal ou

nombre programmé d'appareils médicaux lourds, de services médico-techniques, de fonctions ou de programmes de soins visés aux articles 31, 32, 41, 44ter et 76quater;d) à la tenue d'un dossier médical conformément aux dispositions de l'article 15 et de ses arrêtés d'exécution. § 2.

Roi peut, après avis de la Structure de Concertation visée dans la loi précitée du 29 avril 1996, déterminer

s règles selon

squelles l'exactitude et l'exhaustivité des données visées au § 1er, a), peuvent être vérifiées et constatées. » Art. 104.L'article 107bis de la même loi, inséré par la loi du 30 avril 1988, est abrogé. Art. 105.L'article 109 de la même loi, modifié par

s lois des 30 décembre 1988 et 9 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 109.

s déficits éventuels dans

s comptes de gestion des hôpitaux, respectivement des centres publics d'aide sociale, des associations visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer6 organique des centres publics d'aide sociale et des associations intercommunales comprenant un ou plusieurs centres publics d'aide sociale ou communes, sont couverts comme suit : 1° pour la fixation des déficits, toutes

s recettes et charges sont prises en considération, sauf

s déficits qui résultent :

  1. a)d'activités qui ne relèvent pas de l'hôpital;
  2. b)d'activités dont il n'est pas tenu compte pour la fixation du budget des moyens financiers.

Roi détermine, pour la fixation des déficits, dans quelle mesure il est tenu compte des charges qui résultent du non-respect des règles et limites fixées pour

s différents éléments du budget des moyens financiers.

Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, détermine chaque année

montant de ces déficits selon

s règles fixées par

Roi; 2° en attendant que toutes

s recettes et toutes

s charges soient connues,

Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, à titre provisoire, fixer

déficit à 80 % de la perte courante figurant dans

compte de résultats de l'exercice considéré en déduisant de cette perte courante

s provisions pour risques et charges mentionnées dans

compte de résultats qui sont prises en considération pour déterminer la perte courante;3°

déficit est supporté par la commune dont

centre public d'aide sociale gère hôpital.Au cas où l'hôpital est exploité par une association visée à l'article 118 de la loi organique précitée du 8 juillet 1976 ou par une association intercommunale,

déficit est supporté par

s administrations locales qui composent l'association, au prorata de

ur propre part dans l'association; 4°

Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut déléguer, en tout ou en partie,

s compétences visées au point 1° à un fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.» Art. 106.Sont abrogés dans la même loi : 1° l'article 111;2° l'article 112;3° l'article 113, modifié par la loi du 30 décembre 1988;4° l'article 114, modifié par la loi du 30 décembre 1988. Art. 107.Dans l'article 115, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1996,

s mots « fonctionnaires ou agents » sont remplacés par

s mots « fonctionnaires ou préposés ». Art. 108.A l'article 116 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer3,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° celui qui, en violation de l'article 90, facture des suppléments ou qui facture un prix autre que

prix par paramètre, qui, en application des articles 104bis et 104ter, est fixé par

Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;» 2°

4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° celui qui, en violation de l'article 91, ne communique pas aux patients ou ne soumet pas à

ur signature

s montants à

ur charge, conformément aux règles déterminées par te Roi ou qui, en violation de l'article 92, ne porte pas à la connaissance du public

s montants visés aux articles 90, 104bis et 104ter selon

s modalités fixées par

Roi;» 3°

8°est remplacé par la disposition suivante : « 8° celui qui, en violation des articles 40 ou 41, met en service et/ou exploite un appareillage médical lourd, soit sans l'autorisation nécessaire, soit qui ne s'inscrit pas dans

cadre de la programmation ou qui dépasse

nombre maximal d'appareils;» 4° l'article est complété par un 11°, libellé comme suit : « 11° celui qui.en violation de l'article 15, § 1er, ou 17quater, § 1er, néglige de constituer et/ou de tenir à jour pour chaque patient un dossier médical ou infirmier conformément aux dispositions y afférentes visées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution. » Art. 109.L'article 138 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 138.§ 1er. Au cas où un accord tel que visé à l'article 50 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer1 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est en vigueur,

s médecins hospitaliers conventionnés sont tenus d'appliquer

s tarifs de l'accord aux patients admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes. Sont assimilés aux patients admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes, ceux qui répondent à une des conditions visées à l'article 90, § 2.

s alinéas 1er et 2 sont également d'application à l'égard des patients en hospitalisation de jour, admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes, pour

s prestations définies par

Roi. § 2. Dans

cas prévu au § 1er,

s médecins hospitaliers qui n'ont pas adhéré à l'accord au sens du § 1er,

font savoir au gestionnaire qui en informe

Conseil médical et

s organismes assureurs.

s médecins visés à l'alinéa 1er, peuvent, sans préjudice du § 5, alinéa 1er, appliquer, à l'égard des patients visés au § 1er, alinéas 1er et 2, des tarifs s'écartant des tarifs de l'accord, dans la mesure où des tarifs maximaux sont fixés par la réglementation générale visée à l'article 130 et sont respectés par

s médecins concernés. Cet élément de la réglementation générale doit, avant son application, être communiqué par

gestionnaire à la Commission paritaire médecins-hôpitaux et, par

biais de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, aux organismes assureurs. L'alinéa 2 est également d'application aux patients en hospitalisation de jour, pour

s prestations définies par

Roi. § 3.

gestionnaire et

Conseil médical se portent garants du fait que tous

s patients visés au § 1er pourront être soignés aux tarifs de l'accord.

gestionnaire, après concertation avec

Conseil médical, prend

s initiatives nécessaires à cette fin et en informe

Conseil médical.

Roi peut fixer des modalités pour l'application de l'alinéa 1er. § 4. Au cas où un accord tel que visé à l'article 50 de la loi précitée du 14 juillet 1994 n'est pas en vigueur,

s médecins peuvent, sans préjudice du § 5, alinéa 2, appliquer, à l'égard des patients visés au § 1er, alinéas 1er et 2, des tarifs qui s'écartent des tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance, dans la mesure où, conformément aux règles prévues au § 2, alinéa 2, des tarifs maximaux ont été fixés et sont respectés par

s médecins. Cet élément de la réglementation générale doit, avant son application, être communiqué par

gestionnaire à la Commission paritaire médecins-hôpitaux et, par

biais de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, aux organismes assureurs. L'alinéa 1er est également d'application aux patients en hospitalisation de jour, pour

s prestations définies par

Roi. § 5.

Roi définit

s catégories de patients à l'égard desquels

s médecins visés au § 2, ne peuvent appliquer des tarifs qui s'écartent des tarifs de l'accord. En ce qui concerne

s patients visés à l'alinéa 1er, met au cas où il n'existe aucun accord tel que visé au § 4,

s tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent

s tarifs maximaux qui peuvent être appliqués par

s médecins. » Art. 110.L'article 139, deuxième phrase, de la même loi, ajoutée par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer0, est abrogé. Art. 111.Dans l'article 139bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997,

s mots «

prix de la journée d'hospitalisation » sont remplacés par

s mots «

budget des moyens financiers ». Art. 112.Dans l'article 140 de la même loi, modifié par

s lois du 26 juin 1992 et du 6 août 1993,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans

s §§ 1er, 3° et 3,

s mots « prix de la journée d'hospitalisation » sont remplacés par

mot « budget »;2° l'article est complété par un § 5, libellé comme suit : « § 5.L'accord entre

gestionnaire et

Conseil médical tel que visé aux §§ 3 et 4, est contraignant pour

s médecins hospitaliers concernés, nonobstant toute stipulation contraire dans

s conventions ou

s actes de nomination individuels visés à l'article 131. » Art. 113.

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, coordonner

s dispositions de la loi susmentionnée avec, d'une part,

s dispositions de la loi qui ont, expressément ou implicitement, modifié celle-ci au moment de la coordination, en ce compris la présente loi, et d'autre part avec l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur

s hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier

s références contenues dans

s dispositions à coordonner, en vue de

s mettre en conformité avec la nouvelle numérotation;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer

ur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;4° adapter l'intitulé de la loi coordonnée;5° intégrer l'article 5 de la loi susmentionnée du 27 juin 1978 dans la loi coordonnée susmentionnée. Art. 114.Tant que

s tarifs visés à l'article 138, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée susmentionnée, ne peuvent être appliqués du fait qu'ils n'ont pas encore été fixés conformément aux règles visées au même article 138, § 2, alinéa 2, peuvent seuls, être facturés

s suppléments qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont été communiqués aux patients en application de l'arrêté royal du 3 octobre 1991 précisant

s règles relatives à la communication, aux patients, des suppléments qui sont demandés par rapport aux tarifs de l'accord ainsi que tout autre supplément. Art. 115.Nonobstant toute disposition contraire,

s hôpitaux publics sont uniquement soumis à l'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, en ce compris ses modifications ultérieures. pour autant que cette application soit obligatoire en raison de la mise en concurrence prévue dans

cadre de l'Union européenne ou pour autant que cette obligation s'applique à tous

s hôpitaux, quelle que soit

ur forme juridique. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public Art. 116.Dans l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la mention « Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales », est supprimée. TITRE IV. - Santé publique CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente Art. 117.Un article 3bis est inséré dans la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, libellé comme suit : « Art. 3bis.§ 1er. A partir d'une date à fixer par

Roi, il ne peut être fait appel, pour l'application de la présente loi, qu'à des services ambulanciers agréés par

Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Roi fixe

s normes auxquelles

s services visés à l'alinéa 1er doivent répondre pour être et rester agréés dans

cadre du programme visé au § 2.

s normes visées sont fixées sur la proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après concertation avec

Ministre de l'Intérieur. L'agrément visé à l'alinéa 1er peut être retiré à tout moment si

service ambulancier ne respecte pas

s dispositions de cette loi ou

s normes visées à alinéa 2.

Roi peut fixer des règles en ce qui concerne la fixation de la procédure d'agrément et

retrait de l'agrément. § 2.

Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

s critères applicables à la programmation du nombre de services ambulanciers compte tenu des besoins en matière d'aide médicale urgente. § 3.

s normes d'agrément et

s critères de programmation visés aux §§ 1er et 2, concernent, entre autres,

s véhicules que

s services ambulanciers utilisent pour l'exécution de la présente loi, ainsi que

nombre de lieux de départ. § 4.

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au cas où

nombre de services, d'ambulances ou de lieux de départ répondant aux normes d'agrément serait supérieur au nombre prévu par

programme visé au § 2, soumettre l'agrément à un ordre de priorité conformément aux critères fixés par Lui. § 5. A partir de la date visée au § 1er, l'alinéa 1er, toutes

s conventions de concession visées à l'article 5, alinéa 1er de la présente loi, ainsi que toutes

s conventions entre l'Etat et des personnes privées, visées à l'article 5, alinéa 3, tel que cet article était d'application avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 janvier 2002, sont abrogées d'office. » Art. 118.Dans l'article 5 de la même loi, modifiée par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer,

s modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er,

s mots « un service ambulancier organisé ou concédé par

s pouvoirs publics » sont remplacés par

s mots « un service ambulancier agréé »;2° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 119.Dans l'article 6bis, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1994,

s mots « service d'aide agréé ou concédé » sont remplacés par

s mots « service ambulancier agréé ». Art. 120.Dans la même loi est inséré un article 10bis libellé comme suit : « Art. 10bis.§ 1er. Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire,

s inspecteurs d'hygiène du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement exercent la surveillance de l'application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. En vue de l'exercice de cette surveillance,

s inspecteurs d'hygiène ont accès à tout moment aux hôpitaux, aux véhicules des services mobiles d'urgence, aux centres d'appel de l'aide médicale urgente, aux services ambulanciers et à

urs véhicules ainsi qu'aux centres de formation des secouristes-ambulanciers. Ils peuvent se faire communiquer tous

s renseignements nécessaires à l'exercice de la surveillance visée à l'alinéa 1er, et se faire remettre tous

s documents ou supports électroniques dont ils ont besoin dans

cadre de

ur mission de contrôle. § 2.

s inspecteurs visés au § 1er, constatent

s infractions par procès-verbaux qui ont force probante jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ces procès-verbaux est transmise aux contrevenants dans

s sept jours suivant

constat de l'infraction. Simultanément, une copie de ce procès-verbal est transmise au ministre de l'lntérieur. » Art. 121.L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1994, est complété par

s alinéas 3 et 4, libellés comme suit : « Est puni des mêmes peines quiconque refuse aux inspecteurs d'hygiène l'accès,

s informations ou

s documents ou supports électroniques, tels que visés à l'article 10bis, § 1er, alinéa 2. Est puni des mêmes peines, tout propriétaire et/ou conducteur d'un véhicule qui utilise

s caractéristiques extérieures des véhicules du service ambulancier ou des services mobiles d'urgence telles que fixées en exécution de la présente loi et/ou des signes prioritaires, sans que

service ambulancier ait obtenu l'agrément, tel que visé à l'article 3bis, ou sans que

service mobile d'urgence soit, en exécution de la présente loi, intégré dans l'aide médicale urgente ou sans que ceux-ci exécutent une mission en application de la présente loi. » CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire Section 1re. - Financement Art. 122.Dans

s articles 2, § 4 et 3, § 4, de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'institut d'expertise vétérinaire, modifiés par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer,

s mots « ne présente pas un document d'identification valable » sont remplacés par

s mots « présente à l'expert un animal ou un groupe d'animaux dont l'identification n'est pas valable ». Art. 123.Dans

texte français de l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, au dernier alinéa, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer,

s mots « de l'exploitant de l'établissement » sont remplacés par

s mots « d'un exploitant ». Art. 124.Dans

chapitre IV de l'annexe du même arrêté, rem placé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer, sont apportées

s modifications suivantes : a) dans

premier, deuxième et troisième tableau,

s mots « Van/de » sont chaque fois remplacés par

s mots « hoger dan/supérieur à »;b) dans

premier tableau, première colonne.troisième ligne, la mention « 300 » est remplacée par la mention « 3 000 »; c) dans

premier tableau, première colonne, dernière ligne, la mention « 1 0000 » est insérée;d) dans

premier tableau, deuxième colonne, dernière ligne, la mention « 1 0000 » est supprimée;e) dans

deuxième tableau, première colonne, dernière ligne, la mention « 5 000 » est insérée.f) dans

deuxième tableau, deuxième colonne, dernière ligne, la mention « 5 000 » est supprimée;g) dans

troisième tableau, première colonne, dernière ligne, la mention « 2 500 » est insérée;h) dans

troisième tableau, deuxième colonne, dernière ligne, la mention « 2 500 » est supprimée. Art. 125.Dans

chapitre V de l'annexe du même arrêté, la première ligne est remplacée par

s lignes suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Personnel Art. 126.Sont confirmées,

s nominations à partir du 1er avril 1997 au grade d'inspecteur-expert, à l'Institut d'expertise vétérinaire, effectuées en vertu des arrêtés royaux du 24 mars 1997. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes dont la nomination a fait l'objet d'un recours en annulation devant

Conseil d'Etat et a été annulée. TITRE V. - Entrée en vigueur Art. 127.La présente loi entre en vigueur

jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - des articles 29 à 35 inclus qui produisent

urs effets

1er juin 2001; - de l'article 57, qui entre en vigueur à une date fixée par

Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; -

s articles 81 à 104, 108, 109, 110, 118 et 119, qui entrent en vigueur à une date fixée par

Roi; - de l'article 122, qui entre en vigueur

premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge; -

s articles 123 à 125, qui produisent

urs effets

10 janvier 1999. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par

Moniteur belge. Donné à Bruxelles,

14 janvier 2002. ALBERT Par

Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme AELVOET

Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat :

Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note

(1)Session 2000-
  1. Chambre des représentants : Session 2000-
  2. Documents - N°
  3. Projet de loi. Session 2001-
  4. N° 2-
  5. Amendements - N°
  6. Rapport - N°
  7. Texte adopté par

s commissions réunies - N°

  1. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 28 et 29 novembre
  2. Sénat : Session 2001-
  3. Documents - N°
  4. Projet transmis par la Chambre des représentants - N°
  5. Amendements - N°
  6. Rapport - N°
  7. Décision de ne pas amender. Annales du Sénat : 13 décembre 2001.

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