, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2001, 12,
r, a), modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 janvier 1991, 10 juillet 1996 et 18 février 1997 et
, 6°, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991 et 18 février 1997, 14
g), modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 22 janvier 1991, 31 août 1998, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999 et
j), modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 31 août 1988, 23 octobre 1989 et 22 janvier 1991, 17, § 1er,
3° modifié par les arrêtés royaux des 9 octobre 1998 et 30 mai 2001,
4° modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994,
7° modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998,
11° modifié par les arrêtés royaux des 9 octobre 1998 et 30 mai 2001 et
12° modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 30 mai 2001, 17bis,
r modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998 et 30 mai 2001 et
, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994 et 18 février 1997, 17ter, A, 4°, modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994, 18, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 19 décembre 1991, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998 et 19 avril 2001, § 2, B, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 18 février 1997, 31 août 1998 et 29 avril 1999, 20, § 1er, e), modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 9 octobre 1998 et 8 décembre 2000;26, § 10, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 février 1997 et 8 décembre 2000; Vu les propositions du Conseil technique médical formulées
cours de sa réunion du 11 décembre 2001; Vu l'avis émis par le Service du contrôle en date du 11 décembre 2001; Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 17 décembre 2001; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 23 janvier 2002; Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 28 janvier 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 18 février 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, émis le 21 février 2002; Vu l'urgence motivée par les circonstances qu'une suite adéquate et rapide doit être donnée
x mesures d'économie élaborées en réponse à la demande du gouvernement; que par conséquent, il est nécessaire que le présent arrêté royal soit pris et publié
ssi vite que possible; que ces mesures doivent entrer en vigueur le 1er mars 2002 afin qu'elles puissent réaliser les objectifs budgétaires prévus pour l'année 2002 et que chaque report nécessiterait une révision des mesures envisagées parce qu'elles devraient réaliser le même montant d'économies en une période plus courte; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er, § 4bis, II, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1989, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991 et 1er juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : A.
A, c), les mots « (à l'exclusion du sondage vésical et du tubage gastrique) » sont supprimés. B.
B, 2, h), les termes «
x articles 11 et 20 » sont remplacés par les termes « à l'article 20 ». Art. 2.A l'article 3, § 1er, A, I, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1988, 23 octobre 1989 et 1er juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : A. les prestations 112232-112243, 113035-113046,et 149192-149203 sont supprimées; La valeur relative de la prestation 149170-149181 est portée de K 25 à K 0; B. la règle d'application qui suit la prestation 113035-113046 est supprimée. Art. 3.A l'article 11 de la même annexe,
modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 18 février 1997, 9 octobre 1998 et 8 décembre 2000 et
, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : A.
la prestation 355390-355401 est supprimée.2. dans le libellé de la prestation 355913-355924, le numéro de code « 355390-355401 » est supprimé. B.
Art. 4.A l'article 12 de la même annexe,
r, a), modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 janvier 1991, 10 juillet 1996 et 18 février 1997 et
, 6°, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991 et 18 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : A.
dans le libellé de la prestation 200012-200023, la valeur « I 1000 » est remplacée par « I 1500 »;
pour la prestation percutanée interventionnelle 589094-589105 ». Art. 5.A l'article 14 de la même annexe,
g) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 22 janvier 1991, 31 août 1998, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999 et
j) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 31 août 1988, 23 octobre 1989 et 22 janvier 1991, sont apportées les modifications suivantes : A.
g), la prestation 432272-432283 est supprimée. B.
j),
3° modifié par les arrêtés royaux des 9 octobre 1998 et 30 mai 2001,
4° modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994,
7° modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998,
11° modifié par les arrêtés royaux des 31 août 1998 et 30 mai 2001 et
12° modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 30 mai 2001, sont apportées les modifications suivantes : A.
3°, dans le libellé de la prestation 451010-451021, les numéros 451312-451323, 451356-451360, 451393-451404, 451430-451441, 451474-451485, 451511-451522, 451710-451721, 451754-451765, 451813-451824, 451894-451905 sont insérés dans la liste. B.
4°, la règle d'application suivante est insérée après la prestation 452712-452723 : « Les prestations 452690-452701 et 452712-452723 ne peuvent être remboursées en préopératoire pour des assurés de moins de 45 ans qu'en présence d'une affection cardiorespiratoire sévère, dont le classement ASA doit être gardé dans le dossier médical. » C.
7°, la règle d'application suivante est insérée après la prestation 455630-455641 : « La prestation 455630-455641 lors d'un traumatisme n'est remboursée qu'en cas de traumatisme facial majeur ou pour les enfants de moins de 5 ans. » D.
11°, a) la règle d'application suivante est insérée après la prestation 458673-458684 : « La prestation 458673-458684 lors d'un traumatisme n'est remboursée que dans une des situations suivantes : 1.Symptômes neurologiques généralisés ou focaux.
riculaire.» b) la première règle d'application qui suit la prestation 458872-458883 est supprimée. E.
12°, dans les règles d'application qui suivent la prestation 460670, dans le deuxième alinéa, les numéros 460633, 460655 et 460773 sont insérés. Art. 7.A l'article 17bis,
r de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998 et 30 mai 2001 et
, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994 et 18 février 1997 sont apportées les modifications suivantes : A.
dans le libellé des prestations 460353-460364 et 460633-460644, les termes « et/ou des vaisseaux des membres » sont supprimés.2. les prestations et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 460633-460644 : « 460655-460666 Examen duplex des vaisseaux des membres, comportant une image échographique et Doppler avec analyse de la fréquence des signaux, avec protocole et extraits .. . . . N 60 460773-460784 Examen duplex des vaisseaux des membres, comportant une image échographique et Doppler avec analyse de la fréquence des signaux, avec protocole et extraits, avec enregistrement en couleur . . . . . N 60 Les prestations 460655-460666 et 460773-460784 ne peuvent être facturées qu'une seule fois par année civile sauf s'il existe une nouvelle indication diagnostique. B.
, dans le premier alinéa, les numéros 460655-460666 et 460773-460784 sont insérés. Art. 8.A l'article 17ter, A, de la même annexe,
4°, modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994, la règle d'application suivante est insérée après la prestation 463713-463724 : « Les prestations 463691-463702 et 463713-463724 ne peuvent être remboursées en préopératoire pour des assurés de moins de 45 ans qu'en présence d'une affection cardiorespiratoire sévère, dont le classement ASA doit être gardé dans le dossier médical. » Art. 9.A l'article 18, § 1er, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 19 décembre 1991, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998 et 19 avril 2001, § 2, B, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 18 février 1997, 31 août 1998 et 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : A.
r, le point « B.
tres traitements » est supprimé. B.
, B, 1.
b), a) dans le libellé de la prestation 442411-442422, la disposition « ,
tre que celles citées sous les numéros 442433-442444 ou 442470-442481 » est supprimée.b) les prestations 442433-442444 et 442470-442481 sont supprimées.2.
c), la dernière règle d'application qui suit la prestation 442610-442621 est remplacée par la disposition suivante : « Lorsque la même administration du même produit marqué en vue de la réalisation du test 442610-442621 permet d'effectuer en plus des prestations scintigraphiques ou tomoscintigraphiques prévues sous les numéros 442411-442422, 442455-442466, 442396-442400, 442514-442525 ou 442595-442606,
cun honoraire pour cette prestation scintigraphique ou tomoscintigraphique supplémentaire ne peut être porté en compte.» 3. l'alinéa d)quater est remplacé par les dispositions suivantes : « d)quater 442971 - 442982 Tomographie à positrons par détection en coïncidence avec protocole et documents, pour l'ensemble de l'examen .. . . . N 1150 1.
cune des prestations 442411-442422, 442396-442400, 442455-442466, 442514-442525, 442595-442606 effectuée pour un examen scintigraphique ou tomoscintigraphique osseux, hépatique, cérébral ou
Gallium ne peut être portée en compte
cours d'une période de 12 mois pour la même indication chez le même patient porteur de la même pathologie. Si l'action thérapeutique est influencée de manière décisive par une scintigraphie ou une tomoscintigraphie osseuse, hépatique, cérébrale ou
Gallium portée en compte sous un des numéros 442411-442422, 442396-442400, 442455-442466, 442514-442525, 442595-442606, ces prestations ne sont pas cumulables entre elles ni avec la prestation 442971-442982
cours d'une période de 12 mois pour la même indication chez le même patient porteur de la même pathologie, sauf si une motivation claire est incluse dans le dossier médical, restant à la disposition du médecin -conseil lorsque celui-ci la demande. La prestation 442971-442982 n'est cumulable qu'avec une seule des prestations techniques des articles 17, 17bis ou 17ter,
cours d'une période de 12 mois pour la même indication chez le même patient porteur de la même pathologie.
d)quinquies, dans le premier alinéa, les numéros de code 442433-442444 et 442470-442481 sont supprimés. Art. 10.A l'article 20, § 1er e) de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 9 octobre 1998 et 8 décembre 2000, la valeur relative de la prestation 475812-475823 est portée à « K 30 » Art. 11.A l'article 26, § 10, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 février 1997 et 8 décembre 2000, les numéros 460633-460644, 460655-460666 et 460773-460784 sont insérés. Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2002. Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 février 2002. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.