chapitre Ier : 1) insérer les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 3°
chapitre IV-B : 1)
, remplacer les conditions de remboursement par les dispositions suivantes : « § 9.- Les immunoglobulines intraveineuses suivantes sont remboursables s'il est démontré qu'elles ont été utilisées dans une des situations suivantes :
lit du patient); - signes de parésie bucco-pharingée.
ssi remboursée s'il est démontré qu'elle a été utilisée pour le traitement de : - syndrome du choc toxique d'origine streptococcique; - septicémie chez des prématurés et pendant la période néonatale; La spécialité GAMMAGARD est
ssi remboursée s'il est démontré qu'elle a été utilisée pour le traitement de septicémie chez des prématurés et pendant la période néonatale. » 2)
-1), insérer les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 17)
, remplacer les conditions de remboursement par les dispositions suivantes : « § 185.- La spécialité suivante n'est remboursable que si elle est administrée pour le traitement d'une infection fongique invasive prouvée ou estimée probable, comme défini par les critères de consensus international de l'EORTC-IFICG (European Organisation for the Research and Treatment of Cancer-Invasive Fungal Infection Cooperative Group) et le NIAID/MSG, USA (Natl. Inst. of All. And Inf. Dis./Mycosis Study Group) chez des patients dont l'immunité est gravement compromise qui : - ont été traités pour une maladie systémique avec 20 mg ou plus d'équivalent de prédnisolone pendant 2 semaines ou plus sans interruption, ou - ont été traités pour une maladie systémique avec plus de 10 mg d'équivalent de prédnisolone par jour et ont reçu en même temps une dose cumulative (par administration sans interruption) de 700 mg d'équivalent de prédnisolone ou plus, ou - ont été traités avec une combinaison d'immunosuppresseurs, ou - souffrent d'affections hématologiques, oncologiques ou HIV-dépendantes, ou - ont subi une transplantation de cellules souches ou d'organe; et qui en plus répondent à une des trois conditions suivantes : 1) - montrent une insuffisance pré-existante de la fonction rénale de 2,5 fois la créatinine normale, ou - montrent une clearance de la créatinine de moins de 50 ml, ou - sont sous dialyse;2) sont prouvés intolérants à l'instauration d'une thérapie d'Amphotéricine B, c'est-à-dire un doublement d'une créatinine normale pré-existante, un besoin en potassium de plus que 9 g/jour, une température et des frissons avec incidence hémodynamique (entre
tres diminution documentée de la pression sanguine sous les 100 mm Hg), des réactions anaphylactoïdes à l'Ampho B;3) sont prouvés réfractaires à l'instauration d'une thérapie d'Amphotéricine B, c'est-à-dire progression des paramètres cliniques, radiologiques ou sérologiques, reliés à l'infection fongique grave, malgré un traitement conventionnel de sept jours. Sur base d'un rapport motivé, rédigé par le médecin spécialiste, responsable pour le traitement, le médecin-conseil délivre
bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois. » 18)
, premier alinéa, supprimer les termes : "en administration par inhalation".19)
, insérer les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 20)
, remplacer les conditions de remboursement par les dispositions suivantes : "§ 191.- La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est administrée en association avec l'interféron alfa-2b ou avec l'interféron alfa- 2a pour le traitement de bénéficiaires adultes atteints d'une hépatite C chronique, prouvée par un examen histologique après biopsie hépatique, ou, en cas d'hémophilie ou de traitement concomitant par anticoagulants, démontrée par la persistance d'une élévation des ALAT pendant
moins six mois. Le remboursement est accordé à condition que, à l'initiation du traitement associant le REBETOL avec un interféron alfa, le bénéficiaire concerné se trouve dans une des deux situations suivantes : - avoir simultanément des ALAT élevées, un ARN-VHC positif, un score de cirrhose qui ne dépasse pas un grade A selon l'index de Child-Pugh, et, à l'examen histologique, lorsque la biopsie n'est pas contre-indiquée comme mentionné
premier alinéa ci-dessus, une fibrose ou une activité inflammatoire; - être en rechute, avec ALAT élevées et un ARN-VHC positif, après avoir préalablement répondu à un traitement avec un interféron alfa administré en monothérapie pendant
moins 4 mois, à condition que ce traitement en monothérapie ait entraîné une normalisation des ALAT. Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une posologie maximale de 1 200 mg par jour. Sur base d'un rapport circonstancié, établi par un médecin spécialiste en gastro-entérologie ou en médecine interne, qui mentionne notamment la posologie prescrite, ainsi que le type de conditionnement et le dosage souhaités, le médecin conseil délivre
bénéficiaire pour chaque conditionnement nécessaire
traitement
torisé, une attestation dont le modèle est fixé sous « c » de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum. Ces
torisations de remboursement du REBETOL utilisé en association avec un interféron alfa peuvent être renouvelées à terme pour une seule période de 6 mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, qui démontre que la continuation du traitement est médicalement justifié en apportant la preuve que chez le patient concerné,
moins un des deux critères d'efficacité suivants a été rencontré : - soit la virémie est devenue indétectable (ARN-VHC négatif); - soit les ALAT se sont normalisées. Le remboursement simultané de la spécialité REBETOL avec la spécialité INFERGEN n'est jamais
torisé. » 21) ajouter un § 209 rédigé comme suit : § 209.- La spécialité suivante n'est remboursable que si elle est administrée pour le traitement de base d'un asthme léger
cas où l'usage symptomatique des bêta-2-antagonistes ne suffit pas pour contrôler les symptômes. Sur la base d'un rapport motivé du médecin traitant, le médecin-conseil délivre
bénéficiaire l'
torisation dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 moins maximum. L'
torisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur la base d'un rapport du médecin traitant démontrant que la poursuite du traitement est médicalement justifiée. Pour la consultation du tableau, voir image 22) ajouter un § 210 rédigé comme suit : § 210.- La spécialité suivante n'est remboursable que si elle est administrée pour le traitement d'une infection fongique invasive prouvée ou estimée probable, comme défini par les critères de consensus international de l'EORTC-IFICG (European Organisation for the Research and Treatment of Cancer-Invasive Fungal Infection Cooperative Group) et le NIAID/MSG, USA (Natl. Inst. of All. And Inf. Dis./Mycosis Study Group) chez des patients dont l'immunité est gravement compromise qui : - ont été traités pour une maladie systémique avec 20 mg ou plus d'équivalent de prednisolone pendant 2 semaines ou plus sans interruption, ou - ont été traités pour une maladie systémique avec plus de 10 mg d'équivalent de prednisolone par jour et ont reçu en même temps une dose cumulative (par administration sans interruption) de 700 mg d'équivalent de prednisolone ou plus, ou - ont été traités avec une combinaison d'immunosuppresseurs, ou - souffrent d'affections hématologiques, oncologiques ou HIV-dépendantes, ou - ont subi une transplantation de cellules souches ou d'organe; et qui en plus répondent à une des trois conditions suivantes : 1) - montrent une insuffisance pré-existante de la fonction rénale de 2,5 fois la créatinine normale, ou - montrent une clearance de la créatinine de moins de 50 ml, ou - sont sous dialyse;2) sont prouvés intolérants à l'instauration d'une thérapie d'Amphotéricine B, c'est-à-dire un doublement d'une créatinine normale pré-existante, un besoin en potassium de plus que 9 g/jour, une température et des frissons avec incidence hémodynamique (entre
tres diminution documentée de la pression sanguine sous les 100 mm Hg), des réactions anaphylactoïdes à l'Ampho B;3) sont prouvés réfractaires à l'instauration d'une thérapie d'Amphotéricine B, c'est-à-dire progression des paramètres cliniques, radiologiques ou sérologiques, reliés à l'infection fongique grave, malgré un traitement conventionnel de sept jours. Sur base d'un rapport motivé, rédigé par le médecin spécialiste, responsable pour le traitement, le médecin-conseil délivre
bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "c " de l'annexe III du présent arrêté. Pour la consultation du tableau, voir image 23)
, ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité AMBISONE UCP Pharma, libellée comme suit : « Conformément
x dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par flacon.»; 24) ajouter un § 211 rédigé comme suit : § 211.La spécialité concernée est remboursée si elle est utilisée dans le traitement des membranes néovasculaires choroïdiennes rétrofovéolaires de type classique ou à prédominance classique. La néovascularisation doit être la conséquence d'une des affections suivantes :
moins 1/10. L'ophtalmologue, spécialisé dans le traitement des dégénérescences maculaires liées à l'âge, remet
médecin conseil un rapport circonstancié prouvant que le patient satisfait à tous les critères repris ci-dessus. Sur base de ce rapport, le médecin conseil donne à l'ayant droit l'
torisation dont le modèle est repris sous "b " en annexe III de l'arrêté. L'
torisation de remboursement peut être prolongée sur requête motivée de l'ophtalmologue traitant jusqu'à un maximum de 4 flacons par an. L'oedème rétinien doit être démontrée avant d'entamer un second traitement. Pour la consultation du tableau, voir image 25) ajouter un § 212 rédigé comme suit : § 212.La spécialité suivante n'est remboursée que si elle est administrée pour le traitement du cancer du sein métastatique avec une surexpression tumorale du Récepteur 2 du facteur de croissance Epidermique Humain (HER2 ou Human Epidermal growth factor Receptor-2) prouvée par une amplification génétique lors d'
moins un test de Fluorescence d'Hybridation In Situ (FISH-test ou Fluorescence In Situ Hybridisation test) positif, réalisé par un Centre agréé de Diagnostic Moléculaire. Le remboursement est accordé en monothérapie, pour
tant qu'il y ait eu échec préalable d'
moins deux protocoles de chimiothérapie,
cours desquels
moins une anthracycline, et un taxane, ont été utilisés; Sur base d'un rapport circonstancié d'un médecin spécialiste avec une compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale, qui mentionne notamment la posologie prescrite ainsi que le poids du patient, et qui joint à sa demande une copie du résultat du FISH-test positif, le médecin-conseil peut
toriser le remboursement pendant une première période de 2 mois maximum. Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une posologie maximale de 4 mg/kg pour la perfusion initiale de charge, qui n'est remboursable qu'une seule fois, et ensuite d'une posologie hebdomadaire maximale de 2 mg/kg. Le médecin-conseil peut
toriser le remboursement pendant des nouvelles périodes de six mois, sur base chaque fois d'un rapport d'évolution établi par le spécialiste visé ci-dessus, qui mentionne les éléments objectifs démontrant l'efficacité clinique du traitement. Dans ce cas, le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une posologie hebdomadaire maximale de 2 mg/kg. Pour la consultation du tableau, voir image 26) ajouter un § 213 rédigé comme suit : § 213.a) Les spécialités reprises
point g) ne sont remboursées que si elles sont utilisées pour des patients dans les situations suivantes :
moins deux fois par semaine des symptômes typiques de l'oesophagite peptique de reflux pendant la période de traitement initial; 4. Le patient dont une endoscopie antérieure a montré des lésions d'oesophagite de stade 1 ou 2 selon la classification de Savary et Miller et chez lequel le traitement initial a été efficace, mais qui récidive ensuite
moins deux fois par semaine avec des symptômes typiques de l'oesophagite peptique de reflux, peut recevoir une
torisation dont la durée de validité ne peut dépasser un délai de maximum 3 ans à partir de la date de l'endoscopie concernée, pour le remboursement d'un traitement d'entretien, par période de 12 mois maximum, avec une posologie de 20 mg maximum par jour;
moins deux fois par semaine des symptômes typiques de l'oesophagite peptique de reflux pendant la période de traitement initial; 5.3. d'un traitement d'entretien continu, par période de 12 mois maximum, avec une posologie de 20 mg maximum par jour, à la condition que le résultat du traitement d'entretien soit contrôlé par endoscopie
moins une fois par an;
cune lésion d'oesophagite mais chez lequel une PH-métrie de 24 heures démontre une valeur de PH inférieure à 4 pendant
moins 5 % du temps total ou
moins 3 % de la période nocturne, peut recevoir une
torisation dont la durée de validité ne peut dépasser un délai de maximum 3 ans à partir de la date de la PH-métrie concernée, pour le remboursement d'un traitement d'entretien, par période de 12 mois maximum, avec une posologie maximum de 20 mg par jour;
torisation de remboursement sera délivrée par le médecin-conseil sur base d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris
point f) ci-dessous, sur lequel le médecin traitant, en cochant la case correspondant à une situation clinique visée
point a), atteste que le patient concerné se trouve dans la situation susmentionnée
moment de la demande. Lorsque le médecin traitant estime que les conditions d'une situation clinique exceptionnelle telle que visée
point b) sont remplies chez le patient concerné, il cochera sur le formulaire de demande la case correspondant
point b) , en plus de la case correspondant à la situation clinique visée
point
point b)
moment de la demande. d) Sur base du formulaire de demande visé ci-dessus, dûment complété et signé par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre
bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous « e » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité et le nombre de conditionnements remboursables sont limités en fonction de la période et de la posologie mentionnées pour chaque situation visée
point
torisé.
chapitre VI-§ 2 : 1) après le deuxième alinéa, insérer les alinéas suivants : « Lorsque les radio-isotopes utilisés sont le IODIUM 125 ou le PALLADIUM 103, l'intervention de l'assurance maladie invalidité n'est accordée que s'ils sont administrés dans le cadre d'un traitement de patients atteints d'un carcinome de la prostate de stade T1-T2 avec un taux d'Antigènes prostatiques spécifiques (PSA) inférieur à 20, un Gleason-score inférieur à 8, et un volume prostatique inférieur à 50 ml. A cet effet, et dans la mesure où cette démarche n'a pas encore été accomplie
moment de la facture, il y a lieu de joindre
relevé P, une attestation rédigée confidentiellement à l'intention du médecin-conseil de l'organisme assureur par le médecin spécialiste en radiothérapie, responsable du traitement, confirmant que cette indication est rencontrée. » 2)
point "B-Radio-éléments et molécules marquées : ", ajouter les radio-isotopes IODIUM 125 et PALLADIUM 103 Art.2. A l'annexe II du même arrêté à la rubrique XVII., ajouter un point 7 libellé comme suit : "Les médicaments destinés
traitement des membranes néovasculaires choroïdiennes rétrofovéolaires de type classique ou à prédominance classique.- Groupe de remboursement B-252"; Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication
Moniteur belge , à l'exception des dispositions de : - l'article 1er, 1°,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.