12 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 47, modifiée par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer; Vu l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1990, 8 juin 1993, 12 octobre 1993 et 12 décembre 1997; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 avril 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2002; Vu l'urgence motivée par le fait qu'il existe dans certains arrondissements une pénurie aiguë en matière de lits Sp, ce qui empêche de répondre efficacement aux besoins en la matière de la population; Qu'à la suite de cette pénurie, le taux d'occupation des services C et D dans les hôpitaux de ces arrondissements est souvent supérieur à 100 %, ce qui est de nature à influer sur la qualité des soins; Qu'il est dès lors urgent de permettre aux hôpitaux de ces arrondissements de créer des lits Sp afin de garantir à la population de ces arrondissements un service de qualité; Que, par le biais de l'arrêté royal du 12 juin 2002, pris sur la base de l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, les hôpitaux acquièrent la possibilité, sous certaines conditions, de créer des lits Sp par la désaffectation de lits d'un autre type dans d'autres hôpitaux; Qu'afin d'encourager ces derniers à réduire leurs lits pour pouvoir créer des lits Sp dans les arrondissements où il existe une pénurie, le présent arrêté leur octroie une indemnisation; Qu'il est impérieux d'informer les gestionnaires d'hôpitaux au sujet de cette indemnisation afin de ne pas entraver la reconversion; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation, modifiés par les arrêtés royaux des 10 juillet 1990, 8 juin 1993, 12 octobre 1993 et 12 décembre 1997, il est inséré un point 2°,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.