25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, alinéa 1er, 11°, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer, l'article 35, § 3, inséré par la loi du 2 août 2002, et l'article 37, § 12, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 24 décembre 1999; Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2002 portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi; Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins, modifié par les arrêtés ministériels du 13 juillet 1992, 4 août 1992, 25 mars 1993, 22 juillet 1993, 7 décembre 1993, 6 juillet 1994, 29 septembre 1995, 17 avril 1996, 10 janvier 1997, 3 mars 1999, 28 mai 2001 et 26 novembre 2001; Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, faite le 9 septembre 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 septembre 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2002; Vu l'urgence, motivée par le fait que les avis 33.033/1 à 33.036/1 du Conseil d'Etat du 19 février 2002 réclament une révision du financement de certains établissements et services visés dans la loi précitée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; que le financement revu doit entrer en vigueur le 1er octobre 2002, date à laquelle l'autorité fédérale doit honorer d'importants engagements pris dans le plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000 pour les secteurs des soins de santé et le protocole d'accord du 28 novembre 2000 pour les secteurs publics des soins de santé; que les établissements et services visés doivent pouvoir être mis au courant au plus tard pour le 4 octobre 2002 des nouvelles règles de financement afin qu'ils puissent décider en connaissance de cause d'appliquer ou non à leur personnel les avantages prévus dans les accords précités; Vu l'avis 34.123/1 à 34.128/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 22 juillet 1993, 7 décembre 1993, 6 juillet 1994, 29 septembre 1995, 17 avril 1996, 3 mars 1999, 28 mai 2001 et 26 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'actuel alinéa 1er devient le § 1er et l'actuel alinéa 2 devient le § 2.2° A l'alinéa 1er, devenu le § 1er, les mots "41,73 euros" sont remplacés par les mots "40,04 euros", les mots "45,84 euros sont remplacés par les mots "45,10euros" et les mots "50,93 euros" sont remplacés par les mots "46,58 euros".3° Le § 1er, constitué par l'actuel alinéa 1er, est complété par l'alinéa suivant : « Les montants visés à l'alinéa 1er sont augmentés des montants suivants lorsque l'institution répond à la condition fixée à l'article 2, § 4 : - 3,21 euros pour le forfait B; - 3,69 euros pour le forfait C; - 3,91 euros pour le forfait Cd. ». Art. 2.§ 1er. A l'article 2, § 1er, alinéa 4, 1°, du même arrêté, introduit par l'arrêté ministériel du 28 mai 2001 et modifié par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2001, les mots "37,92 euros" sont remplacés par les mots "35,65 euros (forfait B4). Ce montant est augmenté de 3,01 euros lorsque l'institution répond à la condition fixée à l'article 2, § 4. ». § 2. L'article 2, § 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Pour pouvoir bénéficier des majorations visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, et à l'article 2, § 1er, alinéa 4, 1°, les institutions transmettent au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, par lettre recommandée, une déclaration conforme à l'annexe jointe au présent arrêté, signée par le responsable de l'institution, dans laquelle est indiquée la date à partir de laquelle le personnel salarié qui est couvert par l'intervention forfaitaire visée à l'article 1er, alinéa 1er, bénéficie au moins des barèmes et avantages définis dans l'arrêté royal du 26 septembre 2002 portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi. Les institutions dépendant du secteur public y joignent un extrait du procès-verbal du Comité de concertation d'où ressort l'avis unanime dudit Comité relativement à l'application des avantages susmentionnés. Le versement des majorations visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, et à l'article 2, § 1er, alinéa 4, 1°, n'a lieu que si l'institution fournit, au plus tard pour le dernier jour ouvrable du mois qui suit le trimestre pour lequel le montant visé est dû, les données suivantes à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité : 1° données concernant l'établissement ou le service :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.