24 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des moyens diagnostiques et du matériel de soins remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 14ter , inséré par la loi du 20 décembre 1995; Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15; Vu l'urgence; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 21 novembre 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2001; Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.931/1, donné le 28 mars 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par les termes « moyens diagnostiques et matériel de soins » tous les moyens diagnostiques et matériel de soins qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et dont la liste est établie par Nous. Art. 2.Conformément à l'article 37, § 14ter , alinéa dernier de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention des bénéficiaires dans le coût des moyens diagnostiques et du matériel de soins admis est fixée comme suit, selon les catégories dans lesquelles ces moyens sont classés en application de l'article 35, § 1er de la loi coordonnée susvisée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.