24 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 14bis , remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer; Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15; Vu l'urgence; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 21 novembre 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2001; Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.933/1, donné le 28 mars 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par les termes "aliments diététiques à des fins médicales spéciales" tous les aliments diététiques à des fins médicales spéciales qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et dont la liste est établie par Nous. Art. 2.Conformément à l'article 37, § 14bis de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention des bénéficaires dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales admis est fixée comme suit, selon les catégories dans lesquelles ces aliments diététiques à des fins médicales spéciales sont classés en application de l'article 35, § 1er de la loi coordonnée susvisée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.