MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT 26 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi. - Errata Au Moniteur belge du 28 septembre 2002, deuxième édition, sont apportées les corrections suivantes : - à la page 44032, il y a lieu d'insérer après le texte du Rapport au Roi, l'avis 34.123/1 à 34.128/1 du Conseil d'Etat : « AVIS 34.123/1 à 34.128/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 16 septembre 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur : - un projet d'arrêté royal "fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 35 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer" (34.123/1); - un projet d'arrêté royal "pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des barèmes dans certaines institutions de soins" (34.124/1); - un projet d'arrêté royal portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi (34.125/1); - un projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour (34.126/1); - un projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi (34.127/1); - un projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins (34.128/1), a donné le 19 septembre 2002 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est invoquée pour les projets 34.123/1 à 34.128/1 par une demande d'avis commune et est motivée par la circonstance que : « de adviezen 33.033/1 tot 33.036/1 van de Raad van State van 19 februari 2002 een herziening vergen van de financiering van bepaalde inrichtingen en diensten bedoeld in de voormelde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; dat de herziene financiering in werking moet treden op 1 oktober 2002, datum waarop de federale overheid belangrijke engagementen opgenomen in het federaal meerjarenplan van 1 maart 2000 voor de gezondheidssectoren en van het protocolakkoord van 28 november 2000 voor de openbare gezondheidssectoren, dient te honoreren; dat de bedoelde inrichtingen en diensten uiterlijk tegen 4 oktober 2002 in kennis gesteld moeten kunnen worden van de nieuwe financieringsregels opdat zij met kennis van zaken zouden kunnen beslissen om de voordelen voorzien in voormelde akkoorden al dan niet toe te passen op hun personeel" En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites". Examen du fondement légal des projets 1. Le projet 34.123/1 trouve son fondement légal dans l'article 207 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, qui charge notamment le Roi de fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 35 de la même loi-programme par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce fondement légal pourrait être précisé en complétant le premier alinéa du préambule du projet 34.123/1 par les mots "..., notamment l'article 207". 2. Le projet 34.124/1 trouve son fondement légal dans l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001, qui charge le Roi de déterminer, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures dont l'incidence financière visée à l'article 57 de cette loi-programme est prise en charge par l'autorité et les modalités en vue de fixer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière. A cet effet, l'article 59, alinéa 2, de la même loi-programme énumère un certain nombre de compétences spécifiques concernant cette intervention qui sont attribuées au Roi. Le premier alinéa du préambule du projet 34.124/1 fait justement référence aux articles 57 et 59 précités, si ce n'est que les auteurs du projet veilleront à désigner la loi-programme du 2 janvier 2001 par son intitulé exact. 3. Le premier alinéa du préambule du projet 34.125/1 fait apparaître que celui-ci recherche son fondement légal dans l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette disposition s'énonce comme suit : « Le cas échéant, des tarifs différents pour les prestations visées à l'article 34, désignées par le Roi (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.