21 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 27bis , inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 2 août 2002; Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 24 septembre 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2002; Vu l'urgence motivée par la circonstance que la répartition des subsides de l'année 2001 prévue par l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précité ne peut actuellement intervenir sur base des dispositions en vigueur, les données en matière de médicaments nécessaires à cette répartition n'étant pas disponibles; Considérant que de ce fait les mutualités vont être confrontées à des problèmes de trésorerie qu'il importe de résoudre au plus tôt par la modification de certaines dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités. Qu'il s'avère indispensable de fixer au plus vite les modalités de répartition des subventions 2001, dont les crédits à défaut d'être liquidés avant la fin de l'année budgétaire 2002 seront annulés; Vu l'avis n° 34.241/1 du Conseil d'Etat donné le 15 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Les subventions des années 1997 à 2000 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3, fixée pour chaque année sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales.Les subventions de l'année 2001 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3bis , fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions des années 2002 et suivantes sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 4, fixée pour chaque année sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. » 2° Le § 3, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les subventions inscrites au budget de l'année 2001 du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, sous l'allocation de base 52.11.31.12 et encore à liquider en 2002, font l'objet d'un seul versement. » Art. 2.Un article 3bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 3bis . § 1er. Les subventions de l'année 2001 sont réparties sur la base de la clé de répartition normative conformément au présent article. § 2. Le montant global des subventions de l'Etat accordées pour l'année considérée est scindé en deux parties :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.