5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal, qui est soumis à Votre signature vise à la généralisation de la Déclaration Immédiate de l'Emploi telle qu'instaurée par deux Arrêtés royaux : 1. l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, qui instaurait la déclaration immédiate pour le secteur de la construction et le secteur du transport de personnes;2. l'arrêté royal du 24 septembre 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Au départ, la déclaration Dimona n'était obligatoire que pour certains travailleurs de ces secteurs. Depuis, le champ d'application initial de la déclaration Dimona a été progressivement davantage élargi. Aujourd'hui, la déclaration concerne tous les travailleurs des secteurs de la construction, du transport et du travail intérimaire ainsi que les travailleurs occupés par les employeurs qui ont adhéré volontairement au système. L'élargissement progressif s'est accompagné d'une campagne d'information et de sensibilisation axée sur les employeurs. Le projet actuellement soumis constitue l'étape suivante de cet élargissement progressif : la généralisation de la déclaration Dimona à tous les travailleurs et employeurs. En exécution de la note du Conseil des Ministres de juillet 1996 concernant les « directives concernant la simplification des obligations administratives dans le chef des employeurs et des travailleurs », un certain nombre de projets ont été lancés parmi lesquels l'introduction d'une collecte unique et multifonctionnelle des données de rémunération et de temps de travail. La généralisation de la déclaration Dimona s'inscrit également dans le cadre de ce projet qui vise à simplifier notablement, au 1er janvier 2003, par le biais d'une informatisation en profondeur de la gestion de la sécurité sociale, les obligations administratives de sécurité sociale incombant aux employeurs. En effet, la déclaration Dimona généralisée garantit une identification correcte et rapide des travailleurs et établit de manière explicite et uniforme le lien entre le travailleur et son employeur. Les deux éléments sont indispensables dans le cadre d'une gestion modernisée de la sécurité sociale. En outre, la généralisation de la déclaration Dimona permet de simplifier un certain nombre d'obligations au niveau des documents sociaux. Peuvent ainsi être menées à bien : - la suppression du registre du personnel; - la suppression du document individuel; - la simplification du registre spécial du personnel; - la levée de l'obligation d'envoyer une copie du contrat de travail d'étudiant à l'Inspection des Lois sociales. Dans le cas de certains secteurs, il s'avère nécessaire, pour des raisons d'ordre technique, de postposer l'instauration de la déclaration immédiate. C'est le cas pour les travailleurs temporaires du secteur horticole et les travailleurs occasionnels dans l'horeca. Les solutions concrètes, retenues pour les secteurs concernés, ne porteront pas atteinte au principe de la généralisation de la déclaration immédiate. Dans l'arrêté, la possibilité est donnée au Roi de modifier le champ d'application de la déclaration immédiate. Enfin, la déclaration Dimona généralisée permet, en établissant la relation qui existe entre un travailleur et un employeur, un échange de données interactif entre l'employeur et les institutions de sécurité sociale. Dès à présent, l'employeur qui effectue la déclaration peut consulter le résultat de cette déclaration en ligne sur Internet. D'autres applications interactives sont envisagées. De cette manière, la déclaration Dimona offre en sus aux employeurs un outil de gestion de personnel. Examen des articles : Articles 1er, 2 et 3. Ces articles définissent le champ d'application de l'obligation en matière de Déclaration Immédiate de l'Emploi. En principe, la déclaration est obligatoire dans le chef de tous les employeurs et travailleurs du secteur tant privé que public. Les assimilations, énumérées à l'article 2, sont greffées sur le champ d'application de la réglementation qui rend obligatoire l'établissement, la tenue et la conservation des documents sociaux. Les exceptions prévues à l'article 3 visent les personnes qui ne sont pas assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou les situations dans lesquelles l'instauration de la déclaration immédiate ne rencontre d'aucune manière les objectifs retenus. Sont plus précisément exclus du champ d'application : - les ouvriers mineurs; - les marins de la marine marchande; - les travailleurs qui fournissent des prestations occasionnelles, telles que définies à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 qui régit le champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés; - les travailleurs fournissant des prestations dans le cadre d'un contrat de travail - A.L.E.; - les travailleurs qui prestent moins de 25 jours par an dans le secteur socio-culturel; - les bénévoles, tels que définis à l'arrêté royal susvisé de 1969; - le personnel domestique non-interne avec prestations limitées; - les stagiaires, pour autant que les prestations qui sont exécutées se situent dans les limites d'un contrat de stage. L'article 3 prévoit en outre une exclusion temporaire pour les travailleurs occasionnels dans le secteur horticole et dans l'horeca, conformément à l'avis du Conseil National du Travail. Dans ces secteurs, l'obligation de déclaration n'est en effet pas réalisable pour des raisons techniques avant le 1er janvier 2004. Les articles 4 à 8 inclus déterminent ce qu'il faut entendre par déclaration d'entrée en service. L'article 4 précise les données de base qui doivent figurer sur chaque déclaration immédiate d'entrée en service. Ces données ne présentent pas de différences par rapport à celles déjà demandées dans le cadre du système actuel. La formulation de l'article permet l'utilisation future du numéro unique d'entreprise en vue de l'identification de l'employeur. L'article 5 reprend les données supplémentaires que les employeurs ressortissant à la commission paritaire de la construction sont tenus de communiquer au sujet de leurs ouvriers. L'article 6 fixe un ensemble de données que les employeurs appartenant au secteur du travail intérimaire sont tenus de communiquer en même temps que les données de base. Les données visées à l'article 7 ne doivent être communiquées que dans le cas de l'occupation d'un étudiant. Lorsque l'adresse du lieu de travail est communiquée, il n'est plus nécessaire d'envoyer une copie du contrat de travail d'étudiant aux services d'inspection. L'article 8 établit le principe selon lequel la déclaration doit être introduite au plus tard au moment où le travailleur entame ses prestations. La déclaration de sortie de service est décrite dans une section suivante. L'article 9 prévoit que la déclaration doit avoir lieu au plus tard le jour ouvrable qui suit celui au cours duquel le travailleur est sorti de service. La déclaration de sortie de service ne doit toutefois pas avoir lieu si l'employeur a déjà communiqué la date de sortie de service à l'occasion de la déclaration d'entrée en service. La déclaration Dimona doit être opérée par voie électronique. L'article 10 régit l'envoi d'un code Dimona par l'Office national de Sécurité sociale. Ce code permettra d'identifier la déclaration, ce qui simplifiera davantage encore le traitement en cas de rectification ou d'annulation. L'article 11 prévoit l'envoi d'un message qui peut être utilisé par l'employeur pour prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de déclaration. Le troisième alinéa de cet article autorise l'envoi de ces messages par voie électronique. L'article 12 régit la surveillance. L'article 13 fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté au 1er janvier 2003. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux, et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires Sociales, F. VANDENBROUCKE 5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 38; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mai 2002; Vu l'avis du Conseil national du Travail n° 1.405 du 12 juin 2002; Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 33.772/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté sont assimilés : 1° aux travailleurs :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.