, A, 1° ou 3°, a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 8, sont requises des conjoints survivants qui demandent de ce chef l'octroi d'une pension de survie avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans. Lorsque ce bénéficiaire exerce une activité visée au § 2, A, 2°, ou au présent paragraphe, A, les montants visés au § 2, A, 2°, § 2, B, alinéa 1er, 2° et au présent paragraphe, A, sont majorés de 2.968,63 euros. Pour l'application de l'alinéa précédent, la condition précitée doit être remplie au 1er janvier de l'année concernée. C. Lorsque la pension n'est pas accordée pour toute une année civile, les montants visés au § 2 et au présent paragraphe sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur égal au nombre de mois couverts par le droit à la pension. Lorsque l'activité professionnelle débute ou prend fin au cours d'une année civile, ou débute et prend fin au cours d'une année civile, les montants visés au § 2 et au présent paragraphe sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur égal au nombre de mois d'activité professionnelle couverts par le droit à pension. D. Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A, B et D, qui bénéficie d'une pension de retraite calculée compte tenu qu'il est satisfait dans le chef du conjoint aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 ou conformément à l'article 9, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté et qui, selon le cas, a atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, peut, sans préjudice de l'application du dernier alinéa du § 4, dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même, exercer une
Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A, B et D, qui bénéficie d'une pension de retraite calculée compte tenu qu'il est satisfait au chef du conjoint aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 ou conformément à l'article 9, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté et qui, selon le cas, n'a pas atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, peut, sans préjudice de l'application du dernier alinéa du § 4, dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même, exercer une
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