← België

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs ind

règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967

§ 2

, A, 1° ou 3°, a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 8, sont requises des conjoints survivants qui demandent de ce chef l'octroi d'une pension de survie avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans. Lorsque ce bénéficiaire exerce une activité visée au § 2, A, 2°, ou au présent paragraphe, A, les montants visés au § 2, A, 2°, § 2, B, alinéa 1er, 2° et au présent paragraphe, A, sont majorés de 2.968,63 euros. Pour l'application de l'alinéa précédent, la condition précitée doit être remplie au 1er janvier de l'année concernée. C. Lorsque la pension n'est pas accordée pour toute une année civile, les montants visés au § 2 et au présent paragraphe sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur égal au nombre de mois couverts par le droit à la pension. Lorsque l'activité professionnelle débute ou prend fin au cours d'une année civile, ou débute et prend fin au cours d'une année civile, les montants visés au § 2 et au présent paragraphe sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur égal au nombre de mois d'activité professionnelle couverts par le droit à pension. D. Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A, B et D, qui bénéficie d'une pension de retraite calculée compte tenu qu'il est satisfait dans le chef du conjoint aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 ou conformément à l'article 9, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté et qui, selon le cas, a atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, peut, sans préjudice de l'application du dernier alinéa du § 4, dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même, exercer une

§ 2, A, 1°, 2° ou 3° ou au présent paragraphe.

Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A, B et D, qui bénéficie d'une pension de retraite calculée compte tenu qu'il est satisfait au chef du conjoint aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 ou conformément à l'article 9, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté et qui, selon le cas, n'a pas atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, peut, sans préjudice de l'application du dernier alinéa du § 4, dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même, exercer une

§ 2, B, 1°, 2° ou 3° ou au présent paragraphe.

§

  1. Si les revenus professionnels dépassent, selon le cas, les montants fixés aux §§ 2 et 3 : 1° le paiement de la pension, pour l'année civile concernée, est suspendu intégralement si ces montants sont dépassés de 15 p.c. au moins; 2° si ces montants sont dépassés de moins de 15 p.c., le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés aux §§ 2 et
  2. Pour l'application de l'alinéa précédent, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction le pourcentage prévu ci-dessus est arrondi à l'unité supérieure si la 1ère décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Lorsque la pension de retraite du bénéficiaire a été établie compte tenu du fait qu'il était satisfait, dans le chef du conjoint, aux conditions fixées à l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 ou conformément à l'article 9, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté, cette pension est recalculée lorsque le conjoint exerce une activité professionnelle dont le revenu dépasse, selon le cas, les montants visés aux §§ 2 et
  3. §
  4. A l'initiative du Ministre qui a les pensions dans ses attributions les montants annuels visés au présent article peuvent être adaptés, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge . » Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
  5. Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre chargé des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 14 novembre
  6. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.