13 DECEMBRE
- - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifiée par la loi du 8 août 1980, par l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982 et par les lois des 20 juillet 1990 et 25 janvier 1999, notamment l'article 5, § 1er; Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1991, 9 novembre 1992, 18 janvier 1993, 30 novembre 1993, 21 février 1994, 20 septembre 1998 et 15 janvier 1999; Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 7 janvier 2002, 4 avril 2002 et 11 juillet 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 novembre 2002; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que le présent arrêté vise à améliorer l'autonomie des habitants d'une maison de soins psychiatriques; qu'il importe que cette mesure soit prise et publiée dans les plus brefs délais afin que les institutions et les administrateurs des C.P.A.S. puissent être informés à temps et puissent prendre les mesures pratiques nécessaires à l'application de cette mesure; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 38, § 4, de l'arrêté royal 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques est remplacé par la disposition suivante : « §
- Chaque habitant doit disposer d'un montant minimal mensuel de 148,74 EUR comme argent de poche exclusivement destiné à des buts personnels. Ce montant n'est destiné à supporter ni les coûts d'achat, lavage, entretien, réparation des habits, chaussures, lunettes et prothèses, ni les coûts relatifs à la part financière personnelle de l'habitant dans les soins, traitements et médicaments, ni ceux relatifs aux matériels d'incontinence et autres matériels de soins, ni ceux relatifs à la part du prix d'hébergement restant à la charge de l'habitant, ni ceux relatifs à la franchise des assurances familiales et responsabilité civile et ni ceux relatifs à la possible rémunération de l'administrateur provisoire en vertu de l'article 488bis -H du Code civil. Le montant précité est lié à l'indice des prix à la consommation et est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. » Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 décembre
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER
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