e - De l'octroi d'
La demande d'
est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie est adressée au Ministre. Outre les informations requises par l'article 8, 2e alinéa, du décret, le dossier de demande comprend : 1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;2° l'adresse du service;3° les noms, titres, diplômes et fonctions des membres du personnel;4° une copie des contrats de travail passés avec les membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;5° l'indication de l'arrondissement judiciaire desservi par le service;6° l'indication des autres sources de subsidiation éventuelles du service par les pouvoirs publics, à quelque niveau qu'ils se situent;7° les jours et heures d'ouverture du service;8° le plan des locaux;9° une note établissant de manière circonstanciée :
. Art. 4.§ 1er. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur. § 2. L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur les pièces ou informations manquantes. Lorsque le dossier est complet, elle envoie au service un courrier le lui signalant. Art. 5.Dans les deux mois de l'envoi du courrier visé à l'article 4, § 2, l'administration transmet le dossier, accompagné de son avis, à la Commission. La Commission transmet son avis au Ministre dans les deux mois de la réception du dossier. Art. 6.Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception de l'avis de la Commission. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Art. 7.Le renouvellement d'
doit être demandé six mois au moins avant l'expiration de l'
en cours. Les articles 3 à 6 sont applicables à la demande de renouvellement. Art. 8.Lorsqu'un
provisoire d'un an a été accordé en application de l'article 10, 2e alinéa, du décret, et que le Ministre n'a pas l'intention de prolonger la période d'
, il en avertit le service, par lettre recommandée à la poste, au plus tard trois mois avant la date de fin de l'
provisoire. L'avis de la Commission est sollicité. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois, à dater de la réception de la demande, pour rendre son avis. Section 2. - Du retrait d'
.Lorsque le Ministre a l'intention de retirer l'
, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le service concerné. La proposition de retrait indique les motifs le justifiant. Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites au Ministre. Art. 10.Le Ministre transmet à la Commission, pour avis, sa proposition de retrait accompagnée des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 9, 2e alinéa. Art. 11.La Commission transmet son avis au Ministre dans les deux mois de la réception de la proposition de retrait visée à l'article 10. Art. 12.Le Ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission. La décision de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste. Section 3. - Des recours Art. 13.En cas de refus, de non renouvellement ou de retrait d'
, un recours est ouvert au Gouvernement. Le recours est introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Ministre dans les deux mois suivant la notification de la décision attaquée. Le recours n'est pas suspensif. Art. 14.Le Gouvernement statue dans les trois mois de l'envoi recommandé visé à l'article 13, 2e alinéa. CHAPITRE III. - Des conditions d'
Le personnel subventionné employé par le service agréé répond aux conditions de qualification suivantes : 1° en ce qui concerne le psychologue, être porteur d'un diplôme de licencié en psychologie;2° en ce qui concerne le travailleur social, être porteur d'un diplôme d'assistant social, d'auxiliaire social, d'assistant en psychologie ou d'éducateur, délivré par l'enseignement supérieur pédagogique ou social, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale;3° en ce qui concerne le coordinateur, être licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment en droit, en criminologie, en psychologie, en sciences de l'éducation ou en sciences sociales.Cette qualification est également requise pour le membre du personnel licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales visé à l'article 20 , 3°. §
concerné et, le cas échéant, d'un chiffre romain identifiant le service lorsque plusieurs
s ont été délivrés pour un même arrondissement. CHAPITRE IV. - Des subventions Section 1re. - Des catégories de services Art. 20.Pour leur subventionnement, les services sont agréés en catégories correspondant au personnel subventionné. Les catégories sont les suivantes : 1° catégorie I : un psychologue à raison de 0,5 équivalent temps plein et un travailleur social à raison de 0,5 équivalent temps plein;2° catégorie II : un psychologue à raison de 0,5 équivalent temps plein, une personne licenciée dans le domaine des sciences humaines et sociales à raison de 0,5 équivalent temps plein, un travailleur social à raison de 0,75 équivalent temps-plein et un travailleur social ou un agent administratif à raison de 0,25 équivalent temps plein;3° catégorie III : un psychologue équivalent temps plein, une personne licenciée dans le domaine des sciences humaines et sociales à raison de 0,5 équivalent temps-plein, un travailleur social équivalent temps plein et un travailleur social ou un agent administratif à raison de 0,5 équivalent temps plein. Art. 21.§ 1er. Lors de leur
, les services sont versés dans les catégories suivantes en fonction du nombre de dossiers annuellement ouverts : - catégorie I : moins de 100 dossiers; - catégorie II : entre 100 et 400 dossiers; - catégorie III : plus de 400 dossiers. Pour le calcul du nombre de dossiers visé à l'alinéa 1er, le nombre de dossiers effectivement ouverts est affecté d'un coefficient de : 1° 1,1 en ce qui concerne les arrondissements de Huy, Namur, Tournai et Verviers;2° 1,2 en ce qui concerne les arrondissements de Arlon, Dinant, Marche et Neufchâteau. Les services nouvellement agréés sont versés en catégorie I. Par dérogation à l'alinéa 1er, les services agréés en application de l'article 7, alinéa 2, du décret sont, quel que soit le nombre de dossiers ouverts annuellement, versés en catégorie I. § 2. Une modification de catégorie de subventionnement peut être sollicitée durant la période d'
. Toute demande de changement de catégorie est envoyée à l'administration avant le 30 avril. Pour bénéficier du changement de catégorie, le service doit, pendant l'année précédant la demande, avoir fonctionné conformément au critère de définition de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de l'arrêté d'
est sollicité. Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction de la demande. § 3. Lorsqu'un service ne peut, pendant deux années consécutives, justifier du nombre de dossiers annuellement ouverts correspondant au plancher de la catégorie au sein de laquelle il est agréé, le Ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'
. Le service est versé dans la catégorie correspondant au nombre moyen d'activités effectivement prestées durant ces deux années. Le Ministre notifie au service, au terme de la première année, un courrier rappelant la disposition portée par le présent paragraphe. Le Ministre notifie la proposition de révision au service, lequel dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites. La proposition de changement accompagnée des observations écrites du service est soumise à l'avis de la Commission. Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification visée à l'alinéa 4. Section 2. - Des subventions pour frais de personnel Art. 22.§ 1er. Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais du personnel visé à l'article 20. La subvention est destinée à couvrir : 1° le salaire brut du personnel;2° les charges sociales patronales, plafonnées à 54 % des dépenses de personnel visées au 1°. Les dépenses de personnel visées au 1° ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques annexées au présent arrêté. § 2. Une somme de 3.720 euros est également allouée forfaitairement à tout service de catégorie II pour l'exercice des fonctions de coordination. Cette somme est portée à 4.960 euros pour les services de catégorie III. Art. 23.Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel engagé sous statut ou sous contrat de travail. Art. 24.§ 1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, avec un maximum de cinq années, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile en matière d'aide sociale que le personnel a antérieurement prestés auprès d'une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international, ou d'une institution agréée ou subventionnée par elle. Le Ministre détermine les services visés au 1er alinéa qui peuvent être considérés comme expérience utile. § 2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein. Toutefois, si un membre du personnel a été engagé à temps partiel par le service d'aide sociale aux justiciables et preste ultérieurement à temps plein, les services qu'il aura prestés à temps partiel seront calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire à partir du moment où il preste à temps plein. Les services effectifs qu'un membre du personnel a prestés antérieurement dans une autre fonction rémunérée, et admissibles pour le calcul des augmentations intercalaires seront également calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire pour la période antérieure à l'entrée dans un service d'aide sociale aux justiciables. § 3. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours. § 4. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées au paragraphe 1er. Art. 25.Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Section 3. - Des subventions pour frais de fonctionnement Art. 26.Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement. Cette subvention est forfaitairement fixée à : 1° 8.680 euros pour les services agréés en catégorie I; 2° 11.160 euros pour les services agréés en catégorie II; 3° 13.630 euros pour les services agréés en catégorie III. Art. 27.Les frais des formations visées à l'article 15 sont comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement. Sont également admissibles les frais de formations liées aux missions visées par le décret suivies par les membres du personnel du service non subventionnés dans le cadre du présent arrêté. Art. 28.Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Section 4. - Des conditions et des modalités d'octroi des subventions Art. 29.Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes : 1° communiquer annuellement, avant le 1er mars, à l'administration, les documents suivants portant sur l'exercice écoulé :
venant à échéance le 31 décembre 2001 reste valable jusqu'à la notification de la décision du Ministre pour autant qu'une demande de renouvellement ait été introduite avant cette date. Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.