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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro en ce qui concerne les matières sociales et la santé

Obsah (30)Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13Art. 14Art. 15Art. 16Art. 17Art. 18Art. 19Art. 20Art. 21Art. 24Art. 25Art. 26Art. 27Art. 28Art. 29Art. 30Art. 32Art. 34Art. 35Art. 36

loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action social

Art. 3

.Dans l'article 5, § 1er, 2), a, de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1966 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés, remplacé par l'arrêté ministériel du 6 février 1979 et dans les articles 5, § 2, 2°, et 19 du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 4

.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1976 portant fixation du prix maximum par lit pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 5

.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1976 portant fixation du coût maximum par lit pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et l'équipement des homes pour handicapés adultes, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 6

.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté ministériel 4 septembre 1978 fixant, en application de la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées, les coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi des subsides, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 7

.Dans l'article 5, § 1er, 2°, a, de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 25 octobre 1990 et 14 décembre 1992 ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996, et dans l'article 5, § 2, 2°, et § 4, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 8

.Dans l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 mars 1983 portant agrément des personnes appelées à aider religieusement et/ou moralement les immigrés, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 9

.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 juillet 1983 réglant l'octroi des subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de crèches, pouponnières, maisons maternelles et centres d'accueil, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces immeubles, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 10

.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 octobre 1985 déterminant les conditions d'aide financière aux personnes qui ont la charge d'enfants atteints de phénylcétonurie ou d'autres aminoacidopathies, et dans les articles 3, § 2 et 3, et 4, § 3, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 11

.Dans l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique modifié par l'arrêté du 20 mars 1991, et dans l'article 6, 2°, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 12

.Dans l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi des subventions à ces services, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 1996, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 13

.Dans l'article 10, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 1994 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 14

.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 mars 1995 fixant les critères objectifs de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux centres publics d'aide sociale de la Région wallonne à l'exception des centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone, et dans l'article 4, § 1er, alinéa 2 , et § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 15

.Dans l'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 16

.Dans l'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 17

.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne et dans les articles 25, alinéa 1er, 1° et 2°, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 18

.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 novembre 1995 octroyant et fixant les montants des jetons de présence et des indemnités pour les frais de déplacement en faveur des membres du Conseil wallon des établissements de soins, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 19

.Dans l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale, et dans l'article 23, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, du même arrêté, les articles les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 20

.Dans l'article 6bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, inséré par l'arrêté du 20 mai 1999, et dans l'article 10, alinéa 4, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 21

.A l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, les barèmes D3, C3 et A6 sont identiques aux barèmes correspondants du Ministère de la Région wallonne; le barème « gradué » est identique à celui qui est fixé pour les gradués par la sous commission paritaire 305.1 pour les hôpitaux privés. Art. 22.L'annexe XVI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial, insérée par l'arrêté du 11 janvier 2001, est remplacé par l'annexe I au présent arrêté. Art. 23.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1998 octroyant des subventions aux C.P.A.S. dans le cadre de l'intégration professionnelle des personnes bénéficiaires du droit à un minimum de moyens d'existence, et dans l'article 4, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 24

.Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale, modifié par l'arrêté du 22 février 2001, et dans les articles 18 et 22 du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 25

.Dans l'article 22, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution, pour les centres d'accueil pour adultes, du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives, et dans l'article 22, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 26

.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 1998 affectant des moyens financiers au « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté » et dans l'article 3 du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 27

.Dans l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi, modifié par l'arrêté du 18 mai 2000, et dans les articles 27, 35, 45 et 74 du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau Pour la consultation du tableau,

Art. 28

.Dans l'article 33, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du Troisième Age, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 29

.Dans l'article 15, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 30

.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 affectant des moyens financiers au « Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté », sont apportés les modifications suivantes : 1° à l'article 2, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté du 16 novembre 2000, les mots « 62 800 000 FB (1.556.771,34 euros) » sont remplacés par les mots « 1.560.000 euros »; 2° à l'article 2bis, alinéa 1er, inséré par l'arrêté du 16 novembre 2000, les mots « 1 600 000 FB (39.662,96 euros) » sont remplacés par les mots « 39.660 euros ». Art. 31.Dans l'article 5bis, 5quater, 5quinquies, 5sexies et 5septies, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 portant exécution du décret programme du 16 décembre 1999 portant diverses mesures en matière d'aide sociale, inséré par l'arrêté du 3 mai 2001, dans l'article 17 et dans l'article 19 du même arrêté modifié par l'arrêté du 3 mai 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 32.L'annexe I du même arrêté est remplacée par l'annexe II au présent arrêté.

Art. 33.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 portant fixation du montant des indemnités et jetons de présence alloués au président et aux membres du Conseil wallon du Troisième Age, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 34

.Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant les conditions et modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 35

.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2000 portant fixation du montant des indemnités et jetons de présence alloués au président et aux membres du comité d'accompagnement des centres de planning et de consultation familiale et conjugale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 37.Le Ministre des Affaires sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 13 décembre

  1. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE ANNEXE I Le montant de la part contributive par journée de présence est fixé comme suit :
  2. Enfants à charge des personnes visées aux articles 41bis, § 3 et 44bis, §
  3. Pour la consultation du tableau,

2. Autres. Pour la consultation du tableau,

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en ce qui concerne les matières sociales et la santé. Namur, le 13 décembre

  1. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE ANNEXE II I. ECHELLES DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE L'OBSERVATOIRE DU CREDIT ET DE L'ENDETTEMENT Les échelles des traitements du personnel de l'Observatoire du Crédit correspondent aux échelles barémiques suivantes du Ministère de la Région wallonne :
  2. Directeur : A 5 S;
  3. Attaché : A 6;
  4. Gradué : B
  5. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en ce qui concerne les matières sociales et la santé. Namur, le 13 décembre
  6. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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