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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2001 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur de

Obsah (4)§ 2§ 3§ 4§ 7

8 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2001 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur de Liège en vue de permettre

développement de l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de l'activité qui lui est liée

Gouvernement wallon, Vu

Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment

s articles 42 à 46, remplacés par

décret du 27 novembre 1997; Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre

bruit fermer relative à la lutte contre

bruit, notamment l'article 1erbis, inséré par

décret du 1er avril 1999 et modifié par

s décrets des 8 juin 2001 et 25 octobre 2001; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2001 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur de Liège en vue de permettre

développement de l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de l'activité qui lui est liée et

s plans associés; Considérant qu'une nouvelle délimitation des zones A et B du plan d'exposition au bruit a été adoptée par

Gouvernement

18 avril 2002; Considérant

rapport du 27 avril 2002 du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports; Considérant que l'analyse de cette situation de fait et de droit impose au Gouvernement la modification de la décision du 20 septembre 2001; Considérant que la Commission régionale d'aménagement du territoire a remis un avis très partiel en date du 29 mars 2002; Considérant qu'eu égard à ce qui précède,

bureau d'études agréé POLY'ART a été chargé de réaliser une étude complémentaire d'incidences, conformément à l'article 42, § 2, alinéa 2, du Code; Considérant que l'étude complémentaire a été déposée

30 avril 2002; Considérant

rapport au Gouvernement annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2001 (Moniteur belge du 19 octobre 2001, page 36474 et suivantes); Considérant que, sauf mention contraire exprimée dans

présent arrêté ou dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2001,

présent arrêté fait siennes

s propositions de l'étude d'incidences complémentaire portant sur

s modifications d'affectation consécutives à la nouvelle délimitation des zones A et B du plan d'exposition au bruit; Considérant que la nouvelle délimitation des zones A et B du plan d'exposition au bruit a notamment pour effet : - de soustraire à la zone A du plan d'exposition au bruit des zones d'habitat à caractère rural du plan de secteur auparavant incluses, dont l'affectation à la résidence peut désormais être maintenue; - inversement, d'inclure dans la zone A du plan d'exposition au bruit des zones d'habitat du plan de secteur qui en étaient auparavant exclues, dont la vocation résidentielle ne peut être maintenue et dont l'affectation doit dès lors être modifiée; Considérant : - que

village de Rouvroy, inscrit en zone d'activité économique mixte par

projet de plan de secteur adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2001, n'est désormais touché que partiellement par la zone A du plan d'exposition au bruit alors qu'il y était entièrement inclus; - qu'il ne s'indique cependant pas d'ajuster

s limites de cette zone d'activité économique mixte en fonction du tracé de la nouvelle zone A dans la mesure où un tel ajustement : - ne laisserait subsister en zone d'habitat à caractère rural qu'une partie du village, isolé à l'extrémité de la zone d'activité économique et désormais privé de cohérence; - réduirait significativement

s surfaces dévolues à l'activité économique et se traduirait par une configuration de zone d'activité économique moins appropriée à une mise en oeuvre cohérente; Considérant : - que la partie sud du hameau de Ferdoux, ainsi que

s terrains situés au nord du lieu-dit « La Cité », antérieurement couverts par la zone A du plan d'exposition au bruit, en sont désormais exclus; - qu'il est dès lors possible de

s maintenir en zone d'habitat à caractère rural tout en garantissant la cohérence urbanistique du hameau; - que

tracé de la nouvelle zone A du plan d'exposition au bruit permet une délimitation de la zone d'activité économique industrielle inscrite au projet de plan de secteur adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2001 qui s'appuie sur des limites physiques, notamment des voiries; - qu'il s'indique de rendre à la zone d'habitat à caractère rural

s terrains situés au nord du lieu-dit « La Cité », inscrits en zone agricole au projet de plan de secteur, et de maintenir

hameau de Ferdoux en zone d'habitat à caractère rural selon un périmètre cohérent, ces zones d'habitat étant délimitées au sud par la zone d'activité économique industrielle reconfigurée en fonction des voiries existantes; Considérant : - que, à Bierset, rue En Bois, une partie de la zone d'habitat du plan de secteur est désormais située dans la zone A du plan d'exposition au bruit et qu'il y a dès lors lieu de l'affecter à une autre fonction; - que ces terrains, situés au projet de plan de secteur à proximité de la zone d'activité économique mixte assortie de la prescription supplémentaire *5 et de la zone d'aménagement différé à caractère industriel logistique assortie de la prescription supplémentaire *8, peuvent être intégrés à la zone d'activité économique mixte *5 voisine et se voir appliquer la même prescription supplémentaire, de nature à garantir la compatibilité avec la fonction résidentielle voisine; Considérant : - que la Cité des Charrons, inscrite en zone d'aménagement différé au plan de secteur, partiellement touchée par l'ancienne zone A du plan d'exposition au bruit, est désormais presque totalement incluse dans cette nouvelle zone A; - que la zone d'habitat du plan de secteur située au lieu-dit Jupsin, au nord-est de la Cité des Charrons est aujourd'hui largement incluse dans la zone A du plan d'exposition au bruit, alors qu'elle en était exclue; - que cette nouvelle situation met en cause l'option retenue par

projet de plan de secteur pour la Cité des Charrons - l'inscription de la zone d'aménagement différé du plan de secteur en zone d'activité économique mixte visant à en garantir la reconversion rapide - dans la mesure où cette nécessaire reconversion ne porte plus uniquement sur ladite zone d'aménagement différé; - que la reconversion de la zone d'habitat de Jupsin constitue un problème majeur, dans la mesure où elle se situe au coeur d'un tissu bâti à forte vocation résidentielle; - que cette reconversion, de même que celle de la Cité des Charrons en fonction des nouvelles conditions précédemment décrites, doit prendre en considération que la délimitation du zonage du plan de secteur doit garantir une cohérence urbanistique et ne peut dès lors simplement s'aligner sur la limite stricte de la zone A, que

s nouvelles affectations doivent être compatibles avec

s zones d'habitat entourant la zone et que

plan de secteur ne peut, en l'espèce, suffire à garantir

bon aménagement local; - que, dans ces conditions, il y a lieu d'affecter

s terrains concernés - Cité des Charrons et Quartier de Jupsin - en zone d'aménagement différé selon des limites cohérentes, de manière à imposer l'établissement d'un plan communal d'aménagement de mise en oeuvre de cette zone; Considérant que la nouvelle zone A du plan d'exposition au bruit englobe une petite partie de la zone d'habitat du plan de secteur située

long de la N3 au nord de l'échangeur de Loncin, qu'il s'indique d'intégrer à la zone d'activité économique mixte voisine, compte tenu des nuisances auxquelles elle est soumise au vu de sa situation entre cette zone d'activité économique mixte et l'échangeur; Considérant : - que des terrains situés à l'ouest du village du Sur

s Bois (Saint-Georges), à proximité de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours (Saint-Georges) et au hameau de Warfusée (Flémalle), inscrits en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur, sont désormais couverts par la zone A du plan d'exposition au bruit alors qu'ils ne l'étaient pas; - qu'ils doivent être intégrés, selon des limites cohérentes d'aménagement du territoire à la zone d'aménagement différé inscrite à Sur

s Bois (Saint-Georges) et Warfusée (Flémalle) par

projet de plan de secteur adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2001, afin de permettre de mener une réflexion d'aménagement cohérente sur l'ensemble de la zone d'aménagement différé ainsi constituée; Considérant : - que des terrains situés au lieu-dit « Tincelle » (Saint-Georges), inscrits en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur, antérieurement couverts par la zone A du plan d'exposition au bruit et, à ce titre, intégrés à la zone d'aménagement différé inscrite à Sur

s Bois par

projet de plan de secteur adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2001, en sont désormais exclus; - qu'il ne s'indique cependant pas de

s rendre à la zone d'habitat à caractère rural : il serait incohérent de maintenir une zone d'habitat isolée d'un hectare environ sans s'interroger sur son intégration à la zone d'aménagement différé voisine. Considérant : - que

hameau situé au lieu-dit « Boubou » (Saint-Georges), inscrit en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur, antérieurement couvert par la zone A du plan d'exposition au bruit et, à ce titre, intégré à la zone d'aménagement différé inscrite à Sur

s Bois par

projet de plan de secteur adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2001, en est désormais exclu; - qu'il s'indique de

rendre à la zone d'habitat à caractère rural dans la mesure où ce hameau constitue une entité détachée du village de Sur

s Bois et où aucun besoin d'ordre économique n'en justifierait une réaffectation alternative; - que la délimitation de la zone d'habitat à caractère rural ainsi rétablie doit tenir compte de la nécessité d'établir un périmètre cohérent de la zone d'aménagement différé voisine; - qu'il y a cependant lieu, contrairement aux recommandations de l'étude d'incidences complémentaire, de maintenir en zone d'habitat à caractère rural la rive sud de la rue Berotte, non touchée par la zone A du plan d'exposition au bruit, dans la mesure où rien ne justifie de traiter différemment

s riverains de cette voirie, selon qu'ils sont situés au nord ou au sud de celle-ci; Considérant : - qu'aux Awirs, l'extrême nord de la zone d'habitat à caractère rural du plan de secteur, située entre

village des Cahottes et

hameau de Warfusée, est désormais incluse en zone A et doit dès lors voir son affectation modifiée; - que la réaffectation de ces terrains en zone agricole est logique au vu de

ur superficie restreinte et de

ur localisation isolée en zone agricole; Considérant : - que, aux Cahottes, la zone A du plan d'exposition au bruit touche désormais des terrains que

projet de plan de secteur maintenait en zone d'habitat à caractère rural au sud de la zone d'activité économique mixte repérée *4 au projet de plan; - que

périmètre de la zone d'activité économique mixte repérée *4 doit dès lors être ajusté à cette nouvelle délimitation : il n'y a pas lieu de maintenir en zone d'habitat à caractère rural des terrains inscrits en zone A du plan d'exposition au bruit; - que, contrairement aux recommandations de l'étude d'incidences complémentaire, il y a lieu de s'en tenir strictement à la nouvelle délimitation de la zone A dans la mesure ou rien ne justifie de traiter différemment

s riverains selon qu'ils sont situés d'un côté ou de l'autre de la voirie des rues de la Résistance et Malherbe; Considérant que la zone d'espace vert inscrite par

projet de plan de secteur adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2001 rue Pirombolle, bien que désormais couverte partiellement par la zone A du plan d'exposition au bruit, doit être maintenue dans cette affectation de manière à constituer un espace tampon à l'égard de l'échangeur autoroutier de Loncin et à garantir une cohérence urbanistique de la zone; Considérant que la délimitation nouvelle de la zone A du plan d'exposition au bruit a un impact substantiel sur l'estimation de la demande de logements telle que présentée dans

rapport joint à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2001 : réduction à Grâce-Hollogne et Saint-Georges; augmentation sur Ans et Flémalle; Considérant qu'il en est de même de l'estimation du potentiel foncier des communes, qu'il n'est pas possible de mener à bien sans connaître

s zones C et D du plan d'exposition au bruit; Considérant que l'approche quantitative retenue dans

cadre de l'élaboration du projet de plan de secteur n'est plus pertinente, en l'état actuel des informations; Considérant que l'approche planimétrique retenue par l'étude d'incidences comme alternative à l'approche quantitative conclut à l'existence d'un déficit de zones d'habitat : - de quelque 43 hectares sur Ans, là où

projet de plan de secteur ne prévoyait pas l'inscription de nouvelles zones d'habitat; - de quelque 71 hectares sur Grâce-Hollogne, ce qui correspond aux chiffres avancés

20 septembre 2001; - de quelque 45 hectares sur Saint-Georges, soit légèrement moins que

s estimations connues

20 septembre 2001; Considérant l'option qui consiste à n'envisager l'inscription de nouvelles zones d'habitat qu'à l'extérieur des zones couvertes par

plan d'exposition au bruit; Considérant que, comme l'indique l'étude d'incidences complémentaire, la localisation des nouvelles zones d'habitat ne peut dès lors s'envisager -- dans

respect du principe de précaution - que lorsque

s zones C et D du plan d'exposition au bruit seront connues avec une précision suffisante; Considérant qu'il y a lieu de poursuivre la procédure de révision pour permettre

s développements économiques exposés par

rapport au Gouvernement; Considérant cependant que, pour la commune de Grâce-Hollogne la zone d'habitat à caractère rural retenue par

projet de plan de secteur à Horion-Hozémont ne sera - selon toute vraisemblance - pas concernée par

plan d'exposition au bruit; Considérant que, pour

s communes d'Ans et Saint-Georges, il est prudent de ne pas envisager de procéder à l'inscription de nouvelles zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural; Considérant qu'il s'indique dès lors de renoncer à l'inscription des zones d'habitat à caractère rural inscrites au projet de plan de secteur adopté par

Gouvernement wallon

20 septembre 2001 à Donmartin et Stockay (lieu-dit « En Bourse ») sur la commune de Saint-Georges; Considérant que l'inscription des nouvelles zones d'habitat ou d'habitat à caractère rural doit cependant être prévue dès aujourd'hui sous peine de mettre en péril l'économie générale de la présente modification du plan de secteur; Considérant qu'il s'indique dès lors de prévoir, dans

dispositif du présent arrêté, l'inscription, hors zones de bruit et dans

respect des principes du schéma de développement de l'espace régional, d'un nombre maximal d'hectares de zones d'habitat ou d'habitat à caractère rural dans

s communes d'Ans et Saint-Georges, à savoir 43 et 45 respectivement; Considérant qu'un rapport du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, rendu

27 avril 2002, conclut à l'inutilité de certaines voiries inscrites au projet de plan de secteur adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre, à savoir

s 2 bretelles d'accès à la zone aéroportuaire et logistique à partir de l'échangeur autoroutier de Loncin et la nouvelle route régionale reliant ladite zone à l'échangeur de Hognoul et ce, quel qu'en soit

tracé, ouest ou est, dans la mesure où : - l'accès depuis Bierset vers l'E42 en direction de l'échangeur de Loncin vient d'être adapté au trafic poids lourds qui l'emprunte; - l'accès de Flémalle va être modifié et relié à l'aéroport par une nouvelle voirie; et pour autant que : - un by-pass soit réalisé au niveau du giratoire situé au bout de l'A604; - la route entre ce giratoire et

giratoire sur la N637 soit élargie à 2x2 voies; - une nouvelle voirie soit axée

long de la ligne TGV entre la zone logistique et l'échangeur de Crisnée sur l'E40; Considérant que l'étude d'incidences complémentaire ne remet pas en cause ces conclusions, qu'elle assortit d'une condition supplémentaire, à savoir la création d'un rond-point au sud de l'échangeur de Grâce-Hollogne au départ de la A604 de manière à réaliser un échangeur complet, ce qui ne nécessite pas une inscription préalable au plan de secteur; Considérant qu'il n'y a dès lors plus lieu d'inscrire au projet de plan de secteur ni

s 2 bretelles d'accès à la zone aéroportuaire et logistique à partir de l'échangeur autoroutier de Loncin, ni

tracé d'une nouvelle route régionale entre la zone aéroportuaire et logistique et l'échangeur de Hognoul, quel qu'en soit

tracé, ouest ou est; Considérant qu'il s'indique par contre d'inscrire au projet de plan

tracé du nouveau projet de voirie reliant la zone logistique à l'échangeur de Crisnée, à établir

long et au nord de la ligne TGV; Considérant qu'à ce stade de la procédure

Gouvernement n'a pas souhaité examiner

s réclamations,

s observations et

s avis des conseils communaux relatifs au projet de plan adopté

20 septembre 2001 dès lors que ces documents furent transmis à la Commission régionale d'aménagement du territoire, laquelle n'a pas encore remis son avis; Considérant que l'examen de ces réclamations, ces observations et ces avis ne constituent pas l'objet de la modification soumise à la délibération du Gouvernement et que ces documents restent soumis à l'examen de la Commission régionale d'aménagement du territoire; Considérant que la Commission régionale d'aménagement du territoire examinera l'ensemble des réclamations, des observations et des avis au terme des enquêtes publiques consécutives à la décision de revoir

projet de plan adopté

20 septembre 2001; Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement; Après délibération, Arrête : Article 1er.L'article 1er, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2001 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur de Liège en vue de permettre

développement de l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de l'activité qui lui est liée est supprimé. Art. 2.Dans l'article 1er, § 2, troisième tiret, du même arrêté,

s mots « en zone d'activité économique mixte de la zone d'aménagement différé située au lieu-dit « Cité des Charrons » » sont remplacés par

s mots « en zone d'aménagement différé la zone d'habitat à caractère rural située au lieu-dit Jupsin, localisée en zone A du plan d'exposition au bruit ». L'article 1er,

§ 2

, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : «

Gouvernement réserve une superficie maximale de 43 hectares, à affecter en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural. » Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté,

§ 3

est complété par l'alinéa suivant : «

tracé d'une nouvelle route régionale et son périmètre de réservation sont inscrits au projet de plan

long et au nord de la ligne TGV, de l'échangeur de Crisnée à la zone logistique de Bierset. » Art. 4.Dans l'article 1er du même arrêté,

§ 4

est complété par l'alinéa suivant : «

tracé d'une nouvelle route régionale et son périmètre de réservation sont inscrits au projet de plan

long et au nord de la ligne TGV, de l'échangeur de Crisnée à la zone logistique de Bierset. » Art. 5.Dans l'article 1er, § 5, du même arrêté : 1°

troisième tiret est complété par

s mots : « , étendue aux terrains voisins;»; 2° la phrase suivante est ajoutée : « - une zone agricole sur

s terrains localisés en zone A du plan d'exposition au bruit, situés à l'extrême nord de la zone d'habitat à caractère rural des Awirs, entre

village des Cahottes et

hameau de Warfusée.» Art. 6.Dans l'article 1er, § 6, du même arrêté : 1° au neuvième tiret, entre

s mots : « une zone d'activité économique mixte entre la zone d'activité économique industrielle repérée *2 et

village de Bierset, » et

s mots « assortie d'une prescription supplémentaire repérée *5 au projet de plan.», sont insérés

s mots : « intégrant

sud de la zone d'habitat à caractère rural de Bierset localisée en zone A du plan d'exposition au bruit, ». 2°

s phrases suivantes sont supprimées : « -

tracé de deux bretelles d'accès à la zone aéroportuaire et logistique à partir de l'échangeur autoroutier de Loncin et de

ur périmètre de réservation; -

tracé d'une nouvelle route régionale et de son périmètre de réservation entre la zone aéroportuaire et logistique et l'échangeur de Hognoul contournant

village d'Awans par l'ouest; -

tracé d'une nouvelle route régionale et de son périmètre de réservation entre la zone aéroportuaire et logistique et l'échangeur de Hognoul longeant

s autoroutes E40 et E42 »; 3° la phrase suivante est ajoutée : « - une zone d'activité économique mixte

long de la N3 au nord de l'échangeur de Loncin, intégrant des terrains couverts par la zone A du plan d'exposition au bruit à la zone d'activité économique mixte de Loncin.» Art. 7.Dans l'article 1er du même arrêté,

§ 7

est remplacé par

§ suivant : « § 7. Une zone d'aménagement différé sur

s parties de la zone d'habitat à caractère rural de Sur

s Bois située en zone A du plan d'exposition au bruit, étendue aux terrains voisins. Ce même paragraphe est complété par l'alinéa suivant : «

Gouvernement réserve une superficie maximale de 45 hectares à affecter en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural. » Art. 8.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.La révision est adoptée conformément au plan annexe. Celui-ci peut être consulté au Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue Montagne Sainte-Walburge 2, 4000 Liège. » Art. 9.

Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur,

8 mai 2002.

Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.