Art. 34.L'Office peut exiger du détaillant, du distributeur, du producteur ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre. CHAPITRE III. - Des pneus usés Art. 35.Au sens du présent chapitre, on entend par : - taux de collecte : le poids relatif des pneus usés, collectés par rapport au poids total des pneus mis à la consommation durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage; - taux de recyclage : le poids relatif des pneus usés effectivement recyclés par rapport au poids total des pneus collectés, exprimé en pourcentage. Art. 36.Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement tout pneu usé présenté par le consommateur à l'achat d'un pneu d'un type correspondant au pneu usagé présenté. Le particulier qui souhaite se défaire d'un nombre limité de pneus usés qu'il détient en dehors du cas visé à l'alinéa précédent peut se rendre dans les parcs à conteneurs déterminés par les personnes morales de droit public dans les conditions et limites fixées par ces personnes morales de droit public. Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place, auprès des détaillants tous les pneus réceptionnés en application du § 1er et de les présenter au producteur ou à l'importateur. Le producteur ou l'importateur est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière tous les pneus acceptés, auprès des distributeurs ou à défaut auprès des détaillants, et de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin. Le producteur ou l'importateur est également tenu de reprendre gratuitement et de faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin les pneus usés issus des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers ou de financer la collecte et le traitement des pneus usés issus des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers au prorata des quantités de pneus qu'il met sur le marché. Art. 37.Le détaillant appose dans chacun de ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé "OBLIGATION DE REPRISE DES PNEUS USES", de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté. Art. 38.Le producteur ou l'importateur est tenu d'atteindre un taux de collecte tendant vers 100 %. Art. 39.Les pneus usés collectés sont triés en vue d'orienter prioritairement vers le rechapage les pneus techniquement réchapables. Un taux de rechapage de 25 % des pneus collectés doit être atteint. Les pneus non réchapables sont prioritairement orientés vers les filières de recyclage. Un taux de recyclage de 20 % doit être atteint à partir du 1er janvier 2005. Le solde est valorisé énergétiquement. Art. 40.§ 1er. Le producteur ou l'importateur fournit à l'Office, avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois avant le 31 mars 2003, les données suivantes portant sur l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale de pneus, mis à la consommation en Région wallonne, exprimée en kilogrammes;2° la quantité totale, exprimée en kilogrammes, de pneus usés qui ont été collectés dans le cadre de l'obligation de reprise;3° le ou les établissements au sein desquels sont traités les pneus usés et les modes de traitement;4° la quantité de pneus rechapés, recyclés et valorisés énergétiquement, exprimée en kilogrammes, confirmée par les certificats des établissements visés au 3°;5° la prévision de la quantité totale, exprimée en kilogrammes de pneus mis à la consommation en Région wallonne au cours de l'année en cours. § 2. Les statistiques relatives au point 1° du § 1er sont certifiées par un réviseur d'entreprise ou, à défaut, par un expert comptable. § 3.
Art. 41.L'Office peut exiger du détaillant, du distributeur, du producteur ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre. CHAPITRE IV. - Des déchets de papier Art. 42.Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° éditeur : toute personne physique ou morale qui fait imprimer une publication et qui de ce fait est responsable du choix, de la forme et du contenu de celle-ci;2° producteur : l'éditeur mettant sur le marché en Région wallonne des journaux, hebdommadaires, mensuels, revues, périodiques, presses d'information gratuite, imprimés publicitaires, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie;3° importateur : toute personne physique ou morale, qui pour le compte d'un éditeur non installé en Région wallonne, met sur le marché en Région wallonne des journaux, hebdommadaires, mensuels, revues, périodiques, presses d'information gratuite, imprimés publicitaires, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie;4° taux de recyclage : le poids relatif, exprimé en pourcentage, des déchets de papier effectivement recyclés après avoir été collectés en Région wallonne par rapport au poids total des papiers mis sur le marché en Région wallonne. Art. 43.Sont exclus de l'application du présent chapitre, les déchets de papier provenant de l'usage ou de la consommation des publications suivantes : 1° publications ne contenant aucune annonce publicitaire, publicité ou texte publicitaire;2° publications mettant en circulation en Région wallonne moins de 3 tonnes de papier par an. Art. 44.Tout producteur ou importateur de papier est tenu de financer selon les modalités déterminées par le Ministre de l'Environnement le ramassage mensuel en porte à porte des déchets de papier auprès des ménages et des écoles organisé par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers au prorata des frais qui ne sont pas couverts pour la gestion des déchets d'emballages en papier et des annuaires. A l'exception des rebuts du tri, tous les déchets de papier collectés sont recyclés. Les rebuts du tri sont valorisés énergiquement. Art. 45.Tout producteur ou importateur d'annuaires téléphonique ou de télécopie agréé est tenu : - soit d'organiser la reprise des déchets d'annuaires au moment de la distribution des nouveaux annuaires et ce via le circuit de distribution des nouveaux annuaires; - soit d'assurer le financement annuel des personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers des déchets d'annuaires ramassés en porte à porte avec d'autres déchets de papiers. Ce financement se fait au prorata du tonnage d'annuaires distribués pendant l'année de référence par rapport au tonnage total des déchets de papiers ramassés par la personne morale de droit public responsable de la collecte des déchets ménagers. A l'exception des rebuts du tri, tous les déchets d'annuaires collectés doivent être recyclés. Les rebuts du tri sont valorisés énergiquement. Art. 46.Les taux de recyclage suivants doivent être atteints : - 55 % dès l'entrée en vigueur du présent arrêté; - 85 % à partir de 2003. Art. 47.§ 1er. Le producteur fournit à l'Office, avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois avant le 31 mars 2003, les données suivantes portant sur l'année calendrier précédente : 1° la quantité globale et le poids total des publications mises en circulation en Région wallonne;2° un relevé de la quantité globale et du poids total des déchets de papier collectés dans le cadre de l'obligation de reprise au cours de l'année précédente;3° le ou les établissements au sein desquels sont traités les déchets ainsi que les rebuts du tri et les modes de traitement;4° le poids des déchets de papier effectivement recyclés et confirmé par les certificats des établissements visés au 3°;5° les prévisions du poids des publications mises en circulation en Région wallonne au cours de l'année en cours. § 2. Les statistiques relatives au point 1° du § 1er sont certifiées par un réviseur d'entreprise ou, à défaut, par un expert comptable. § 3.
Art. 48.L'Office peut exiger du producteur ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre. CHAPITRE V. - Des huiles usagées à usage non alimentaire Art. 49.Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° régénération : la régénération telle que visée à l'article 1er, 8° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;2° garagistes : les garagistes tels que visés à l'article 1er, 11°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées. Art. 50.§ 1er. Les parcs à conteneurs sont tenus d'accepter, gratuitement, des particuliers toute huile usagée qu'ils leur présentent. Le garagiste gère ses huiles usagées provenant de ses activités d'entretien des véhicules à moteurs à combustion de manière à permettre au producteur et à l'importateur de respecter son obligation de reprise. §
Art. 55.L'Office peut exiger du garagiste, du distributeur, du producteur ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre. CHAPITRE VI. - Des batteries de démarrage au plomb Art. 56.Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° garagistes : les garagistes tels que visés à l'article 1er, 11° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;2° taux de collecte : le poids relatif des batteries de démarrage au plomb usagées collectées par rapport au poids total des batteries de démarrage au plomb mises à la consommation durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage;3° taux de recyclage : le poids relatif des déchets effectivement recyclés par rapport au poids total des batteries de démarrage au plomb collectées, exprimé en pourcentage;4° taux de valorisation : le poids relatif des déchets effectivement valorisés par rapport au poids total des batteries de démarrage au plomb collectées, exprimé en pourcentage. Art. 57.Les garagistes sont tenus d'accepter, gratuitement, des particuliers, tout accumulateur au plomb qu'ils leur présentent. Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement des consommateurs tout accumulateur au plomb qu'ils leur présentent. Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place, auprès des garagistes et des détaillants toutes les batteries de démarrage au plomb réceptionnées en application du § 1er et toutes les batteries de démarrage au plomb usagées provenant des activités d'entretien des véhicules exercées par les garagistes, et de les présenter au producteur ou à l'exportateur. Le producteur ou l'importateur est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière toutes les batteries de démarrage au plomb acceptées auprès des distributeurs ou à défaut auprès des garagistes ou distributeurs, et de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin. Le producteur ou l'importateur est également tenu de reprendre gratuitement et de faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin les batteries de démarrage au plomb issus des ménages collectées par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers ou de financer la collecte et le traitement des batteries de démarrage au plomb usagées issus des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers au prorata des quantités de batteries de démarrage au plomb qu'il met sur le marché. Art. 58.Il est interdit de vider, en dehors d'une installation de traitement autorisée, les batteries de démarrage au plomb de leur acide. Art. 59.Le garagiste appose, à un endroit clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé "OBLIGATION DE REPRISE DES BATTERIES DE DEMARRAGE AU PLOMB USAGES", de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté. Art. 60.Le producteur ou l'importateur est tenu d'atteindre au minimum un taux de collecte de 90 % à partir de l'année 2002 et de 95 % à partir de l'année 2005. Art. 61.Le traitement des batteries de démarrage au plomb usagées doit atteindre un taux de recyclage minimum de 95 % du plomb et un taux de valorisation de 100 % des résidus plastiques dont, à partir du 1er janvier 2003 un taux de recyclage de 30 %. Les électrolytes doivent être valorisés ou neutralisés. Art. 62.§ 1er. Le producteur ou l'importateur fournit, à l'Office avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois avant le 31 mars 2003, les données suivantes portant sur l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale de batteries de démarrage au plomb, mises à la consommation en Région wallonne, exprimée en kilogrammes;2° la quantité totale, exprimée en kilogrammes, de batteries de démarrage au plomb usagées qui ont été collectées;3° le ou les établissements au sein desquels sont traités les batteries de démarrage au plomb ainsi que les résidus de leur traitement et leur mode de traitement;4° la quantité de déchets recyclés, exprimée en kilogramme, confirmée par les certificats des établissements visés au 3°;5° les prévisions de la quantité totale, exprimée en kilogrammes, debatteries de démarrage au plomb mises à la consommation en Région wallonne au cours de l'année en cours. § 2. Les statistiques relatives au point 1° du § 1er sont certifiées par un réviseur d'entreprise ou, à défaut, par un expert comptable. § 3.
Art. 63.L'Office peut exiger du distributeur, du producteur ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre. CHAPITRE VII. - Des déchets d'équipements électriques ou électroniques Art. 64.Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° composant dangereux : tout composant contenant une ou plusieurs substances dangereuses aux termes de la Directive 67/548/CEE ou qui contient des substances susceptibles de devenir des déchets dangereux au sens de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, ou tout composant qui contient une ou plusieurs subtances visées par le Protocole de Montréal ou des HFC, PFC, SF6;2° réutilisation : toute opération par laquelle les équipements électriques ou électroniques ou leurs composants servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;3° taux de réutilisation et de recyclage : le poids relatif, pour un matériau donné, de ces composants dans les déchets d'équipements électriques ou électroniques réutilisés ou recyclés par rapport au poids total de ce matériau dans les déchets d'équipements électriques ou électroniques collectés, exprimé en pourcentage. Art. 65.§ 1er. Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement du consommateur tout déchet d'équipements électriques ou électroniques qu'il leur présente, pour autant que ce déchet corresponde à un appareil remplissant les mêmes fonctions que celui acheté par ce consommateur. Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place auprès des détaillants tous les déchets d'équipements électriques et électroniques réceptionnés en application du § 1er et de les présenter au producteur ou à l'importateur. Le producteur ou l'importateur est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière en particulier tous les déchets d'équipements électriques et électroniques acceptés auprès des distributeurs ou, à défaut, auprès des détaillants et de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin. Le producteur ou l'importateur est tenu d'assurer les meilleures conditions de transport et de stockage pour permettre la réutilisation. Le producteur ou l'importateur est tenu de reprendre à ses frais et de faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin les déchets d'équipements électriques et électroniques issus des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers. §
Art. 69.L'Office peut exiger du distributeur, du producteur ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre. CHAPITRE VIII. - Des médicaments périmés Art. 70.Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement des consommateurs tout médicament périmé qu'ils présentent, même lorsque ces consommateurs ne se procurent pas de médicaments. Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place, auprès des détaillants tous les médicaments périmés réceptionnés en application de l'alinéa 1er et de les présenter au producteur ou à l'importateur. Le producteur ou l'importateur est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière tous les médicaments périmés acceptés, auprès des distributeurs ou à défaut auprès des détaillants, et de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin. Art. 71.Le détaillant appose dans chacun de ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé "OBLIGATION DE REPRISE DES MEDICAMENTS PERIMES", de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté. Art. 72.Les médicaments périmés sont incinérés. Art. 73.§ 1er. Le producteur ou l'importateur fournit à l'Office, avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois avant le 31 mars 2003, les données suivantes portant sur l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale, exprimée en kilogrammes, des médicaments périmés qui ont été collectés dans le cadre de l'obligation de reprise;2° le ou les établissements au sein desquels sont traités les médicaments périmés;3° la quantité de déchets incinérés, exprimée en kilogrammes, confirmée par les certificats des établissements visés sous 2°. § 2.
Art. 74.L'Office peut exiger du détaillant, du distributeur, du producteur ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre. CHAPITRE IX. - Des plastiques agricoles Art. 75.Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° taux de recyclage : le poids relatif des déchets de plastiques agricoles effectivement recyclés par rapport au poids global des déchets de plastiques agricoles collectés, exprimé en pourcentage. Art. 76.Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement des consommateurs tout plastique agricole usagé qu'ils présentent, même lorsque ces consommateurs ne se procurent pas de produits équivalents. Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place, auprès des détaillants tous les plastiques agricoles réceptionnés en application du § 1er et de les présenter au producteur ou à l'importateur. Le producteur ou l'importateur est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière tous les plastiques agricoles acceptés, auprès des distributeurs ou à défaut auprès des détaillants, et de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin. Le producteur ou l'importateur est également tenu : - soit de reprendre gratuitement et de faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin les déchets de plastiques agricoles collectés par les personnes morales de droit public; - soit de financer la collecte et le traitement des déchets de plastiques agricoles collectés par les personnes morales de droit public au prorata des quantités de plastiques agricoles qu'elle met sur le marché. Art. 77.Le détaillant appose dans chacun de ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé "OBLIGATION DE REPRISE DES PLASTIQUES AGRICOLES", de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté. Art. 78.§ 1er. Le traitement des plastiques agricoles doit atteindre un taux de recyclage minimum de 20 % à partir de l'année 2003 et de 50 % à partir de l'année 2005. § 2. Les plastiques agricoles non recyclés sont valorisés énergétiquement. Art. 79.§ 1er. Le producteur ou l'importateur fournit à l'Office, avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois avant le 31 mars 2003, les données suivantes portant sur l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale, exprimée en kilogrammes, de déchets de plastiques agricoles usagés qui ont été collectés dans le cadre de l'obligation de reprise;2° le ou les établissements au sein desquels sont traités les plastiques agricoles usagés et les modes de traitement;3° la quantité, exprimée en kilogrammes, de déchets de plastiques agricoles recyclés et la quantité de déchets de plastiques agricoles valorisés énergétiquement, confirmée par les certificats des établissements visés sous 2°. § 2.
Art. 80.L'Office peut exiger du détaillant, du distributeur, du producteur ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre. CHAPITRE X. - Des véhicules hors d'usage Art. 81.Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° composant dangereux : tout composant contenant une ou plusieurs substances dangereuses aux termes de la Directive 67/548/CEE ou qui contient des substances susceptibles de devenir des déchets dangereux au sens de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, ou tout composant qui contient une ou plusieurs substances visées par le Protocole de Montréal ou des HFC, PFC, SF6;2° réutilisation : toute opération par laquelle les composants de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;3° taux de réutilisation et de recyclage : le poids relatif des composants des véhicules hors d'usage réutilisés et recyclés par rapport au poids total des véhicules hors d'usage collectés, exprimé en pourcentage;4° taux de réutilisation et de valorisation : le poids relatif des composants des véhicules hors d'usage réutilisés et valorisés par rapport au poids total des véhicules hors d'usage collectés, exprimé en pourcentage. Art. 82.§ 1er. Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement des consommateurs tout véhicule hors d'usage qu'ils leur présentent à l'achat d'un véhicule de substitution. Le détaillant délivre un certificat d'acceptation en échange du véhicule hors d'usage qui lui a été remis. Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière auprès des détaillants tous les véhicules hors d'usage, réceptionnés en application de l'alinéa 1er et de les présenter au producteur ou à l'importateur. Le producteur ou l'importateur est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière tous les véhicules hors d'usage, acceptés, auprès des distributeurs ou à défaut auprès des détaillants, et de les faire traiter dans un établissement autorisé et agréé à cette fin, dans les six mois de leur reprise en application de l'alinéa 1er. §
Art. 88.L'Office peut exiger du détaillant, du distributeur, du producteur, ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre. CHAPITRE XI. - Des graisses et huiles comestibles pouvant etre utilisées lors de la friture de denrées alimentaires Art. 89.Au sens du présent chapitre, on entend par taux de collecte le poids relatif des graisses et huiles de friture usagées collectées par rapport au poids total des graisses et huiles comestibles pouvant être utilisées lors de la friture de denrées alimentaires. Mises à la consommation durant l'année calendrier visée, exprimée en pourcentage. Art. 90.Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, les graisses et huiles de friture usagées provenant de l'horeca et des services de restauration de collectivités. Le producteur ou l'importateur est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière toutes les huiles et graisses de friture usagées collectées auprès des distributeurs ou des établissements industriels et commerciaux utilisant les huiles qu'il importe, et de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin. Le producteur ou l'importateur est également tenu de reprendre gratuitement les huiles et graisses de friture usagées issues des ménages collectées par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers ou de financer la collecte et le traitement des graisses et huiles de friture usagées issues des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers au prorata des quantités de graisses et huiles de friture qu'il met sur le marché. Art. 91.Le producteur ou l'importateur est tenu d'atteindre un taux de collecte de 30 % à partir de l'année 2003, 40 % à partir de l'année
Art. 94.L'Office peut exiger du distributeur, du producteur ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre. CHAPITRE XII. - Des déchets photographiques Art. 95.Au sens du présent chapitre, on entend par taux de collecte le poids relatif des déchets photographiques collectés par rapport au poids total des produits photographiques mis à la consommation durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage. Art. 96.Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement des consommateurs tout déchet photographique usagé qu'ils présentent, lorsque ces consommateurs se procurent des produits équivalents. Le distributeur est tenu de reprendre ou de faire reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place, auprès des détaillants tous les déchets photographiques réceptionnés en application de l'alinéa 1er et de les présenter au producteur ou à l'importateur. Le producteur ou l'importateur est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière tous les déchets photographiques acceptés, auprès des distributeurs ou à défaut auprès des détaillants, et de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin. Le producteur ou l'importateur est également tenu de reprendre gratuitement les déchets photographiques issus des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers ou de financer la collecte et le traitement des déchets photographiques usagés issus des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers au prorata des quantités de produits photographiques qu'il met sur le marché. Art. 97.Le détaillant appose dans chacun de ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé "OBLIGATION DE REPRISE DES DECHETS PHOTOGRAPHIQUES", de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté. Art. 98.Le producteur ou l'importateur est tenu d'atteindre au minimum un taux de collecte de 75 % à partir de l'année 2004, de 95 % à partir de l'année
Art. 102.L'Office peut exiger du détaillant, du distributeur, du producteur ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre. CHAPITRE XIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art. 103.A l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, les termes « soit remises à des garagistes, soit » sont supprimés. Art. 104.Les conventions environnementales énumérées dans le tableau repris ci-après restent d'application jusqu'à leur terme et au maximum cinq ans après l'entrée en vigueur du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales. Elles valent respect de l'obligation de reprise au sens du présent arrêté. Pour la consultation du tableau, voir image Art. 105.Le producteur ou l'importateur qui ne fait pas appel à un organisme agréé ou qui n'a pas conclu de convention environnementale est tenu d'introduire un plan de gestion des déchets soumis à obligation de reprise dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur de l'obligation de reprise à laquelle il est soumis en suite à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.