26 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil
alinéa rédigé comme suit : « Sauf cas de force majeure, le non respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit :
- a)une pénalité égale à 1/1000e de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;
- b)sans préjudice de cette pénalité, l'Agence adresse, au plus tard le vingt et unième jour de retard, un rappel par lettre recommandée;
- c)si le formulaire d'enquête n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi recommandé de rappel, la subvention annuelle du service est fixée à 80 % du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata des capacités agréées.» Art. 38.A l'article 23, § 2, du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « En cas de création, sauf si celle-ci résulte d'une transformation visée à la Section 2 du Titre VIII, la période de référence s'étend du premier jour de fonctionnement au 31 décembre de l'année civile en cours. En cas de diminution de capacité agréée, sauf si celle-ci résulte d'une transformation visée à la Section 2 du titre VIII, la période de référence s'étend du jour de la diminution de capacité agréée notifiée par l'Agence au 31 décembre de l'année civile en cours. » Art. 39.A l'article 23 du même arrêté,
§ 5rédigé comme suit : « § 5.
Pour le service qui bénéficie au 1er janvier de l'exercice d'une modification d'agrément consécutive à une convention établie l'année antérieure afin de régulariser les personnes de la catégories C subventionnées antérieurement sur base de la catégorie A ou B, la répartition des catégories de prises en charge agréées est ajustée. Pour le calcul des subventions, les journées de présence de ces personnes sont d'office assimilées à une unité complète de prise en charge en catégorie C pour le calcul de l'occupation moyenne de référence visée à l'article 24, § 1er, 1°. Par dérogation à l'article 24, § 1er, 2°, le montant attribué de la subvention annuelle de l'année précédente est augmenté du montant de la convention converti le cas échéant en base annuelle. Par dérogation à l'article 24, § 1er, 3°, la capacité agréée est celle observée au 1er janvier de l'année d'attribution. » Art. 40.A l'article 24 du même arrêté,
§ 3rédigé comme suit : « § 3.
Les nombres 1,5, 3 et 4,5 visés au § 2 sont multipliés par deux en ce qui concerne les services pour jeunes. » Art. 41.A l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « A leur demande, un supplément » sont remplacés par les mots « Un supplément ». Art. 42.A l'article 29, § 2, du même arrêté, la dernière phrase de l'alinéa 2 est supprimée et
alinéa rédigé comme suit : « Sauf cas de force majeure, le non respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit :
- a)une pénalité égale à 1/1000e de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;
- b)sans préjudice de cette pénalité, l'Agence adresse, au plus tard le vingt et unième jour de retard, un rappel par lettre recommandée;
- c)si le formulaire d'enquête n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi recommandé de rappel, la subvention annuelle du service est fixée à 90 % du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata des capacités agréées.» Art. 43.Un article 29bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 29bis . Dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet, une subvention annuelle particulière peut être accordée pour la prise en charge nominative de personnes handicapées déclarées prioritaires sur base des articles 61 et 61bis . La subvention annuelle relative à ces prises en charge est déterminée en multipliant l'occupation moyenne de référence relative à ces personnes durant l'année civile en cours par la subvention par prise en charge visée à l'annexe IV, § 1er,
- a). Ce nombre de journées de prise en charge n'entre en ligne de compte ni pour le calcul de l'occupation moyenne de référence visé à l'article 24, § 1er, 1°, ni dans le montant attribué visé à l'article 24, § 1er, 2°. » Art. 44.Au Chapitre III du Titre III du même arrêté,
article 31quater rédigé comme suit : « Art. 31quater . Des indemnités réservées exclusivement au transport des bénéficiaires accueillis en service d'accueil de jour pour adultes et en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés sont accordées selon les modalités suivantes : 1° pour autant que les services organisent un ramassage collectif, les frais de transport occasionnés par les bénéficiaires accueillis en service d'accueil de jour pour adultes, pour se rendre de leur résidence au service et inversement, sont pris en considération sur base des frais réels dûment justifiés, à concurrence de maximum 3,14 euros par journée de prise en charge du bénéficiaire. Toutefois, pour l'année 2002 et pour autant que le service ait bénéficié d'une subvention pour frais de transport en 2000 ou en 2001, la subvention visée à l'alinéa 1er est limitée au montant le plus élevé de subvention octroyé en 2000 ou en
- 2° pour autant que les services organisent un ramassage collectif, les frais de transport occasionnés par les bénéficiaires accueillis en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés, pour se rendre de leur résidence au service et inversement, sont pris en considération sur base des frais réels dûment justifiés, à concurrence de maximum 9,48 euros par journée de prise en charge du bénéficiaire. Toutefois, pour l'année 2002 et pour autant que le service ait bénéficié d'une subvention pour frais de transport en 2000 ou en 2001, la subvention visée à l'alinéa 1er est limitée au montant le plus élevé de subvention octroyé en 2000 ou en
- Les conditions dans lesquelles le transport s'effectue incombent au responsable du service, sans préjudice du respect des conditions générales relatives au transport de personnes. La durée du transport journalier ne peut dépasser deux heures. » Art. 45.A l'article 40 du même arrêté il est ajouté l'alinéa suivant : « Au terme d'une procédure judiciaire infructueuse de recouvrement des parts contributives impayées, l'Agence peut, à la demande du service, déroger à la disposition visée à l'article
- » Art. 46.A l'article 41bis , § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « accueilli et hébergé dans un service ou dans une famille d'accueil » est remplacé par le membre de phrase « accueilli et hébergé dans un service résidentiel, y compris en court séjour. » Art. 47.L'article 41bis , § 3, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « §
- Pour les personnes ayant un enfant à charge et bénéficiant de l'intervention majorée visée à l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, telle que modifiée, la part contributive prévue à l'article 40 est fixée, par journée de présence du bénéficiaire, à un montant équivalant aux 2/3 des allocations familiales perçues, sur base d'une attestation émanant des organismes débiteurs desdites allocations. La part contributive est fixée de façon identique lorsque la personne handicapée bénéficie d'allocations familiales majorées en raison de son handicap ou lorsqu'elle est accueillie et hébergée dans une famille d'accueil reconnue par un service de placement familial agréé et subventionné dans le cadre du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. » Art. 48.A l'article 41bis du même arrêté,
§ 4rédigé comme suit : « § 4.
Par dérogation à l'article 40, s'il s'agit d'un bénéficiaire jeune pour lequel est octroyée l'allocation forfaitaire spéciale visée à l'article 10, § 3, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, aucune part contributive n'est due à condition de fournir une attestation émanant de l'organisme débiteur de ladite allocation. » Art. 49.Un article 41ter rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 41ter . S'il s'agit d'un bénéficiaire jeune accueilli et hébergé dans une famille d'accueil reconnue par un service de placement familial agréé et subventionné par l'Agence, la part contributive prévue à l'article 40 est fixée, par journée de présence du bénéficiaire, à un montant équivalant aux 2/3 des allocations familiales perçues, sur base d'une attestation émanant des organismes débiteurs desdites allocations. » Art. 50.Un article 41quater rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 41quater . Une convention conclue entre l'Agence et le Ministre de la Communauté française qui a la politique de l'aide à la jeunesse dans ses attributions, pouvant prendre effet, pour tout ou partie, au 3 février 2001, pourra déterminer des modalités particulières de perception des parts contributives dues par les bénéficiaires jeunes accueillis ou accueillis et hébergés dans un service pour jeunes, y compris en court séjour, et dont l'accueil ou l'accueil et l'hébergement est consécutif à une mesure d'aide visée par le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse. » Art. 51.A l'article 42, § 1er, du même arrêté l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le bénéficiaire adulte accueilli et hébergé dans un service résidentiel ou dans une famille d'accueil, y compris en court séjour, contribue, en fonction de ses revenus, au prix des journées de présence dans le service qui l'accueille. » Art. 52.A l'article 43 du même arrêté la phrase « En ce qui concerne la personne handicapée mariée, il sera tenu compte des charges familiales. » est remplacée par la phrase suivante : « Pour la détermination des revenus de la personne handicapée ayant un conjoint, un cohabitant légal, un ou des enfants à charge, il sera tenu compte des charges familiales. » Art. 53.L'article 44bis , § 3, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3. Les personnes ayant un enfant à charge et bénéficiant de l'intervention majorée visée à l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, telle que modifiée, contribuent pour le montant prévu à l'annexe XVI, point 1,
- a). La part contributive est fixée au montant prévu à l'annexe XVI, point 1,
- b)lorsque la personne handicapée bénéficie d'allocations familiales majorées en raison de son handicap ou lorsque le bénéficiaire est accueilli et hébergé dans une famille d'accueil reconnue par un service de placement familial agréé et subventionné par l'Agence ou agréé et subventionné dans le cadre du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. » Art. 54.L'article 53, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les montants repris aux articles 30, 31ter , 31quater , 42, 44bis , § 4, 45, 46, 76, § 3, et aux annexes V et XVI, hormis les montants relatifs aux revenus imposables visés à cette dernière annexe, sont rattachés à l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996. » Art. 55.A l'article 53 du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Pour 2002, le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, § 1er, 2°, est fixé à 101 %. » Art. 56.L'article 56 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Les services visés à l'article 24, alinéa 2, 6°, 7° et 9°, du décret ne peuvent admettre les personnes handicapées que pour autant qu'elles soient en possession soit : 1° de la décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 21 du décret qui conclut à la nécessité d'un accueil ou d'un hébergement;2° de la décision provisoire visée à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret;3° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française. § 2. A défaut de pouvoir se prévaloir d'une des décisions énumérées au § 1er et dans l'attente d'une de celles-ci, le service peut admettre temporairement un bénéficiaire si ce dernier a déjà introduit une demande individuelle d'intervention sollicitant une prise en charge dans un service d'accueil de jour ou dans un service résidentiel conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret. Cette demande doit être accompagnée d'au moins un des documents suivants :
- a)un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;
- b)une décision prise antérieurement par un Gouverneur de province à la condition que le service soit agréé pour prendre en charge le type de handicap de la personne;
- c)une décision d'intervention de l'Agence : - en accueil et hébergement pour jeunes alors que la personne est devenue adulte à la condition que le service soit agréé pour prendre en charge le type de handicap de la personne; - en accueil de jour alors que la personne dispose déjà d'une décision de prise en charge pour un service résidentiel;
- d)une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé à l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret. Afin de permettre à l'Agence de prendre sa décision, la personne dispose d'un délai de trois mois pour fournir les données pluridisciplinaires nécessaires. La production d'un des quatre types de documents cités à l'alinéa 2 ne préjuge en rien de la décision qui résultera de l'analyse du dossier de base. § 3. Le début de l'intervention de l'Agence est fixé à la date d'entrée dans le service lorsque la demande et un des documents visés au § 2, alinéa 2, ont été envoyés par recommandé au bureau régional compétent de l'Agence avant la date d'entrée dans le service. Si l'instruction de la demande aboutit à un refus, la période écoulée entre l'entrée dans le service et la date de la décision de l'Agence sera prise en compte dans l'occupation moyenne de référence du service et valorisée : - pour les bénéficiaires adultes, sur base du subside de la catégorie A, tel que fixé à l'annexe IV; - pour les bénéficiaires jeunes, sur base du subside de la catégorie « déficience intellectuelle légère », tel que fixé à l'annexe IV. § 4. Lorsque la personne handicapée est déjà bénéficiaire d'une autre intervention prévue par le présent arrêté, la fourniture de données pluridisciplinaires complémentaires n'est pas obligatoire dans le cas d'admission en : 1° service résidentiel de transition;2° service résidentiel de nuit;3° prise en charge en court séjour;4° service d'aide à l'intégration.» Art. 57.L'article 58 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 58.Chaque service agréé pour la ou les déficiences visées à l'alinéa 2 pourvoit au remplacement des personnes sorties par des personnes figurant sur une liste de personnes handicapées atteintes desdites déficiences. Les déficiences visées à l'alinéa 1er sont : 1° paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina-bifida, de myopathie de neuropathie;2° déficience intellectuelle profonde;3° déficience intellectuelle sévère;4° troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres avec handicap associé;5° troubles envahissants du développement et troubles du comportement associés au(
- x)handicap(s). La liste est transmise par l'Agence, dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la demande par le service. Si l'Agence ne transmet pas la liste dans le délai fixé, le service peut admettre le bénéficiaire de son choix pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions prévues des articles 56 et 62. » Art. 58.L'article 59 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 59.La liste visée à l'article 58 contient l'ensemble des demandes d'accueil ou d'accueil et d'hébergement introduites par des personnes handicapées auprès des bureaux régionaux. Elle indique pour chaque personne, la date d'introduction de sa demande, la ou les déficiences visées à l'article 58 dont elle est atteinte ainsi que, le cas échéant, sa catégorie de subventionnement et les coordonnées du service dans lequel elle a émis le souhait d'être accueillie ou accueillie et hébergée. » Art. 59.L'article 60 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 60.Le service peut refuser de pourvoir au remplacement de personnes sorties par des personnes figurant sur la liste visée à l'article 58 s'il démontre l'inadéquation entre son projet médico-socio-pédagogique, son organisation, son infrastructure et les besoins des personnes de ladite liste. L'Agence statue sur le bien-fondé de la motivation invoquée. Un recours contre la décision de l'Agence peut être introduit auprès du comité de gestion dans les quinze jours de sa notification. Le comité de gestion statue dans un délai de deux mois à dater de l'envoi du recours. » Art. 60.L'article 61 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 61.L'Agence procède périodiquement après enquête sociale à une sélection au sein de la liste visée à l'article 58 des demandes qu'elle reconnaît comme prioritaires en tenant compte des critères suivants : 1° la date d'introduction de la demande;2° l'urgence de l'accueil ou de l'accueil et l'hébergement en raison d'une part de la surveillance ou des soins que nécessite l'état physique ou psychique de la personne handicapée et d'autre part de motifs sociaux tels que :
- a)le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer sa mission;
- b)la situation actuelle présente un danger pour l'intégrité de la personne ou de tiers;
- c)le service d'accueil ou d'accueil et d'hébergement n'est pas adéquat ou la personne a subi plusieurs exclusions. L'Agence intervient directement auprès de tout service agréé afin de négocier pour ces personnes prioritaires soit une admission, soit une solution d'attente ou alternative éventuelle. En cas de carence persistante de places disponibles, l'Agence peut accorder dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet une subvention annuelle particulière selon les modalités prévues à l'article 29bis , accompagnée d'une augmentation ou d'une modification d'agrément pour une ou plusieurs places distinctes destinées à l'accueil ou à l'accueil et l'hébergement de ces personnes. Lorsqu'un bénéficiaire a été admis par un service sur base des décisions d'octroi visées à l'alinéa précédent et que la convention visée à l'article 63 est ultérieurement résiliée, la place agréée et subsidiée correspondante est retirée. » Art. 61.Un article 61bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 61bis . Dans des situations individuelles exceptionnelles, l'Agence peut étendre les dispositions de l'article 61 à des personnes handicapées atteintes de déficiences non visées à l'article 58. » Art. 62.A l'article 65, § 2, du même arrêté, le membre de phrase « par le bénéficiaire, son représentant légal, un parent ou un allié » est supprimé. Art. 63.A l'article 66, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « résidentiels de transition et d'aide à l'intégration » sont insérés entre les mots « services de placement familial » et les mots « il y a lieu de créer ». Art. 64.Le titre V du même arrêté intitulé « Du respect des normes » en devient le titre VI. Art. 65.Il est inséré dans le même arrêté un titre VIbis rédigé comme suit : « TITRE VIbis . - Des projets originaux collectifs ou individuels. Art. 75bis . § 1er Dans le but de mieux rencontrer les principes inscrits dans l'article 4 du décret et les objectifs généraux et spécifiques du contrat de gestion visés à l'article 45 du décret, l'Agence peut, au cas par cas, faire application des articles 75ter et 75quater , pour autant qu'un projet collectif ou individuel permette de mieux rencontrer les principes et objectifs susmentionnés. § 2. Le projet collectif ou individuel doit faire l'objet d'une convention écrite conclue entre le service et l'Agence dont l'échéance ne peut excéder celle de l'agrément. La convention précise les conditions et les modalités auxquelles le service doit satisfaire ainsi que les critères d'évaluation du projet. § 3. Nonobstant d'autres interventions financières accordées pour la réalisation de projets collectifs ou individuels, les moyens financiers accordés sur le fondement du présent article, sont limités aux subventions normalement dévolues au service selon les modalités définies dans le présent arrêté. § 4. Le projet collectif ou individuel présenté par un service agréé ne peut conduire à une diminution du nombre de prises en charge par le service. Art. 75ter . § 1er Afin de permettre la réalisation d'un projet collectif, l'Agence peut déroger aux articles 3, 12, §§ 9 et 10, 14, 15, §§ 1er et 2, 19, 40 à 50, 55 et au point 4 de l'annexe III. § 2. La demande du service précisant le projet collectif est introduite, par lettre recommandée, auprès de l'Agence. Le projet collectif reprend, au minimum, les renseignements repris à l'article 12, § 2, et précise les raisons pour lesquelles le projet doit, pour rencontrer les principes et objectifs visés à l'article 75bis , § 1er, déroger aux règles générales du présent arrêté. § 3. L'Agence accuse réception de la demande, instruit le dossier et le transmet à la commission subrégionale de coordination dont relève le service. Celle-ci entend le directeur du service et émet un avis dans les deux mois. A défaut, l'avis est considéré comme favorable. Le comité de gestion de l'Agence statue dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis de la commission subrégionale de coordination. § 4. Au plus tard dans les trente jours qui suivent le terme du projet, celui-ci est évalué par le service, la commission subrégionale de coordination et l'Agence. Le comité de gestion statue, le cas échéant, sur une reconduction du projet, dont il peut éventuellement modifier les modalités d'application. Le projet est présumé reconduit jusqu'à la date de notification de la décision. Art. 75quater . § 1er. Afin de permettre la réalisation d'un projet individuel, l'Agence peut déroger aux articles 3, 12, §§ 9 et 10, 15, §§ 1er et 2, 19, 31quater , 40 à 50 et 62. § 2. La demande du service précisant le projet individuel est introduite, par lettre recommandée, auprès de l'Agence. Le projet individuel reprend au minimum, les renseignements visés à l'article 12, § 2, et précise les raisons pour lesquelles le projet doit, pour rencontrer les principes et objectifs visés à l'article 75bis , § 1er, déroger aux règles générales du présent arrêté. Il est accompagné d'un projet, actualisé s'il échet, de convention individuelle visée à l'article 63. § 3. L'Agence accuse réception de la demande, instruit le dossier et statue dans les deux mois de l'introduction de la demande. A défaut, la décision est considérée comme favorable. § 4. Le projet individuel approuvé par l'Agence, ne sort ses effets qu'à la date de signature de la convention visée à l'article 63 prenant en compte le projet individuel et devient caduque à l'extinction de celle-ci. § 5. Sans préjudice des dispositions du § 4, au plus tard dans les trente jours qui suivent le terme du projet individuel, celui-ci est évalué par le bénéficiaire, et le cas échéant par son représentant légal, par le service et par l'Agence. Celle-ci approuve, le cas échéant, sa reconduction pour une durée qu'elle détermine. Le projet est présumé reconduit jusqu'à la date de notification de la décision. » Art. 66.Le titre VI du même arrêté en devient le titre VII et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « TITRE VII. - Des conventions avec les services d'aide à l'intégration ». Art. 67.A l'article 76, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et de court séjour » sont supprimés. Art. 68.L'article 76, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Pour les services faisant suite à un projet spécifique conventionné par l'Agence en 1996 et 1997, le montant de la convention est fixé à 5.720 euros par personne. » Art. 69.Le titre VII du même arrêté en devient le titre VIII. Art. 70.L'article 81 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Le nombre de services ne peut dépasser le nombre de services agréés au 31 décembre 2001. Toutefois ce nombre peut être augmenté dans les limites des possibilités budgétaires et dans les cas suivants : 1° la création d'un nouveau service faisant suite à des transformations telles que prévues à la section 2;2° la création d'un nouveau service faisant l'objet d'une promesse ferme et définitive de subvention à l'achat, la construction ou l'aménagement et dont l'infrastructure satisfait aux normes d'agrément, pour autant qu'il réponde aux besoins subrégionaux;3° la création d'un nouveau service prenant en charge des personnes polyhandicapées.» Art. 71.Un article 81bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 81bis . Les commissions subrégionales de coordination procèdent au niveau de leur ressort à l'étude approfondie des besoins des personnes handicapées en terme de services et rendent à fin du premier semestre de chaque année leur proposition de programmation subrégionale au Gouvernement wallon. La programmation subrégionale pour la création ou la transformation de services est fixée annuellement par le Gouvernement wallon et fait l'objet d'une publication officielle. » Art. 72.Un article 81ter rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 81ter . § 1er Chaque service d'accueil de jour pour jeunes visé à l'article 4, § 1er, voit sa capacité agréée ramenée, au 1er janvier 2004, à 50 % de l'occupation moyenne effective de l'année 2001. Le nombre obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5 et arrondi à l'unité inférieure si la première décimale est inférieure à 5. Chaque service précité qui se transforme avant le 1er janvier 2004, assure le transfert des prises en charge de jeunes visées ci-dessus pour la moitié au moins, vers des prises en charge d'adultes et pour le solde éventuel, vers des prises en charge en service d'aide à l'intégration tel que défini à l'article 4, 3bis . La quotité de prises en charges d'adultes visée à l'alinéa 2 peut être attribuée, pour partie, à des jeunes polyhandicapés dans les conditions définies à l'article 82bis . Une évaluation de l'adéquation des besoins des bénéficiaires concernés avec les dispositifs pour jeunes prévus aux alinéas précédents sera réalisée pour le 1er mars 2005 au plus tard. Une évaluation de l'adéquation des besoins des bénéficiaires concernés avec les dispositifs pour adultes prévus aux alinéas précédents sera effectuée après réalisation de la transformation. Entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 inclus, les services précités ne peuvent transformer la quotité de places restantes. A dater du 1er janvier 2007, les services d'accueil de jour pour jeunes visés à l'article 4, § 1er, cessent d'être agréés et subventionnés. Chaque service précité, qui se transforme avant le 1er janvier 2007 assure le transfert de ses prises en charges vers des prises en charges conformes, au moment de la demande, à la programmation annuelle visée à l'article 81bis . § 2. Par dérogation au § 1er, les services d'accueil de jour pour jeunes visés à l'article 4, § 1er, agréés au 1er janvier 2002 pour moins de 30 prises en charge peuvent réaliser la transformation de la totalité de leurs prises en charge avant le 1er janvier 2004 pour la moitié au moins vers des prises en charge d'adultes et, pour le solde éventuel, vers des prises en charge en service d'aide à l'intégration tel que défini à l'article 4, § 3bis . La quotité de prises en charges d'adultes visée à l'alinéa 1er peut être attribuée, pour partie, à des jeunes polyhandicapés dans les conditions définies à l'article 82bis . § 3. De manière à tenir compte des transformations visées à la section 2 et réalisées avant le 1er janvier 2002 par les services d'accueil de jour pour jeunes visés à l'article 4, § 1er, ceux-ci, par dérogation au § 1er, alinéa 1er, peuvent voir leur capacité agréée ramenée, au 1er janvier 2004, à 50 % de l'occupation moyenne effective de l'année 1999. Le nombre obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5 et arrondi à l'unité inférieure si la première décimale est inférieure à 5. § 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les services d'accueil de jour pour jeunes visés à l'article 4, § 1er, agréés au 31 décembre 2001 pour accueillir des jeunes visés à l'article 21, § 2, 11° à 18°, peuvent choisir de se transformer uniquement vers des prises en charge en services d'aide à l'intégration tels que définis à l'article 4, § 3bis . § 5. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les services d'accueil de jour pour jeunes visés à l'article 4, § 1er, qui céderaient tout ou partie de leur capacité agréée et les subventions correspondantes pour permettre l'agrément d'un service actuellement non agréé par l'Agence afin d'accueillir ou d'accueillir et héberger des personnes handicapées adultes ou des jeunes polyhandicapés, peuvent réaliser la transformation de plus de la moitié de leurs prises en charge avant le 1er janvier 2004. Cette cession est subordonnée à l'accord de l'Agence. Nonobstant l'article 85, le service bénéficiant des places transformées doit assurer l'engagement des travailleurs concernés du service cédant. » Art. 73.Un article 81quater rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 81quater . § 1er Chaque service résidentiel pour jeunes agréé au 1er janvier 2002 pour 75 prises en charge ou plus, et se situant dans le ressort d'un bureau régional où, au 1er janvier 2001, le taux de programmation, tel qu'identifié à l'annexe XVIII dépasse un pour mille, voit sa capacité agréée ramenée au 1er janvier 2004 à 90 % de l'occupation moyenne effective de l'année 2001. Le nombre obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5 et arrondi à l'unité inférieure si la première décimale est inférieure à 5. Le service concerné qui se transforme avant le 1er janvier 2004 assure le transfert des prises en charge jeunes visées ci-dessus vers des prises en charge adultes en service résidentiel pour adultes, en service d'accueil de jour pour adultes ou en service résidentiel de transition. § 2. Par dérogation au § 1er, les services résidentiels visés audit paragraphe peuvent transformer plus de 10 % de l'occupation moyenne effective de l'année 2001, toutefois limités à 20 places, si le transfert vers des prises en charge adultes en service résidentiel pour adultes ou en service résidentiel de transition concerne des bénéficiaires atteints de déficiences sensorielles ou physiques. § 3. Par dérogation au § 1er, les services résidentiels visés audit paragraphe, et dont le pouvoir organisateur est également concerné par les dispositions de l'article 81ter , peuvent choisir de reporter au 1er janvier 2006 la date de prise de cours de la réduction de leur capacité agréée. Dans ce cas, leur capacité agréée est ramenée au 1er janvier 2006 à 90 % de l'occupation moyenne effective de l'année 2003, ou de l'année 2001 si l'occupation moyenne effective de l'année 2003 est supérieure à l'occupation moyenne effective de l'année 2001. » Art. 74.L'article 82 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 82.Le nombre de services d'aide à l'intégration pouvant assumer une mission d'observation telle que précisée à l'article 4, § 3bis , est limité à un par bureau régional, à l'exception de la zone couverte par le bureau régional de Liège où deux services d'intégration assurant cette mission peuvent être créés. L'Agence veille à ce que l'implantation de ces services soit centrale par rapport à la zone géographique qu'ils couvrent. » Art. 75.Un article 82bis , rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 82bis . Le nombre de services destinés à des prises en charge de jeunes polyhandicapés créé en vertu de l'article 81 ou suite à une transformation visée à l'article 81ter , est limité à un par bureau régional. Le nombre de prises en charge pour jeunes polyhandicapés est déterminé à partir du nombre de personnes concernées figurant sur la liste visée à l'article 58. » Art. 76.Un article 82ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 82ter . § 1er. Les services résidentiels pour jeunes agréés et subventionnés, au 31 décembre 2000, pour accueillir plus de 60 jeunes doivent, à dater du 1er septembre 2002, réserver au moins une place pour l'accueil de bénéficiaires en court séjour. § 2. Les services résidentiels pour adultes, les services résidentiels de nuit pour adultes, les services d'accueil de jour pour adultes et les services de placement familial, peuvent être agréés et subventionnés pour une ou plusieurs place(
- s)supplémentaire(
- s)pour des bénéficiaires en court séjour dans la catégorie de service pour laquelle ils sont agréés et subventionnés. § 3. Le nombre de places agréées et subventionnées par service demandeur ainsi que le nombre total de places en court séjour sont fixés par l'Agence en fonction des disponibilités budgétaires et après évaluation, par la commission subrégionale de coordination, des besoins locaux. Il ne peut dépasser trois places par service agréé et le ratio d'une place par tranche de 60 places agréées sur le territoire de la région linguistique de langue française. § 4. Les bénéficiaires accueillis et hébergés en court séjour dans un service résidentiel ne peuvent être déjà pris en charge par un autre service résidentiel agréé ou non par l'Agence. Les bénéficiaires accueillis en court séjour dans un service d'accueil de jour pour adultes ne peuvent être déjà pris en charge par un service résidentiel ou par un autre service assurant une prise en charge la journée, agréés ou non par l'Agence. L'exclusion édictée par les alinéas 1er et 2 ne concerne pas les personnes handicapées bénéficiaires d'un placement familial. § 5. Les places prévues pour le court séjour doivent être affectées aux fins pour lesquelles elles sont prévues par l'article 2, 14°. L'utilisation de ces places à d'autres fins que celles prévues a pour effet de faire perdre au service, pour l'ensemble des places de court séjour et pour l'année civile considérée, le bénéfice de la subvention prévue. Art. 77.Un article 82quater , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 82quater . § 1er. Pour les places de court séjour dans les services visés à l'article 82ter , § 1er, le calcul de l'occupation moyenne de référence visée à l'article 23, § 1er, se base sur une unité de prise en charge, telle que visée à l'article 2, 7°, correspondant à cent cinquante jours de présence. § 2. Pour les places de court séjour dans les services visés à l'article 82ter , § 2, le montant de la subvention annuelle est fixé, au prorata des jours de présence au cours de l'année exprimés en tantième de trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours, sur base des montants par prise en charge visés à l'article 21, § 1er, et les subventions journalières sur base des montants visés à l'article 31. Ce nombre de journées n'entre en ligne de compte ni pour le calcul de l'occupation moyenne de référence visé à l'article 23, § 1er, ni dans le montant attribué visé à l'article 24, § 1er, 2°, et n'influence pas le pourcentage de présence les week-ends et jours fériés visé à l'article 21, § 1er, 4°. » Art. 78.L'article 83 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 83.La capacité agréée totale des services est fixée provisoirement, par bureau régional, à 3,1 pour mille habitants. Toutefois, lorsque le nombre de prises en charge agréées dépasse la proportion fixée à l'alinéa 1er, le nombre peut être maintenu. La proportion visée à l'alinéa 1er, ne tient pas compte des augmentations de capacité agréée en services d'aide à l'intégration suite à des transformations visées à la section 2. Art. 79.L'article 84 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « La capacité agréée par type de service ne peut dépasser celle existant au 31 décembre 2001. Toutefois, elle peut être augmentée dans les limites des possibilités budgétaires et dans les cas suivants : 1° les transformations visées à la section 2;2° la création des nouveaux services visés à l'article 81 alinéa 2, 2° et 3°;3° les prises en charge de personnes handicapées pour lesquelles un crédit budgétaire spécifique est réservé en vertu de l'article 29bis . » Art. 80.L'article 85, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2° garantir le maintien :
- a)du statut pécuniaire des travailleurs;
- b)des emplois existants dans les limites définies par les normes d'agrément de la structure transformée.» Art. 81.A l'article 85, 5°, du même arrêté, le point
- g)est supprimé et le point
- f)est remplacé par la disposition suivante : «
- f)de prise en charge pour jeunes en service d'accueil de jour vers des prises en charge en service d'aide à l'intégration, selon les modalités définies à l'article 81ter . » Art. 82.Un article 85bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 85bis . Par dérogation à l'article 85, les transformations visées aux articles 81ter et 81quater ne peuvent assurer le transfert de prises en charges que vers des prises en charge explicitement déterminées et limitées par ces articles. » Art. 83.Le Titre VIII du même arrêté en devient le Titre IX. Art. 84.Le second tiret de l'article 89septies est remplacé par la disposition suivante : « - déroger aux dispositions de l'article 31quater , alinéa 1er, 2°, et accorder des moyens supplémentaires aux services qui démontrent en raison de leur localisation ou de la gravité du handicap des bénéficiaires accueillis, que leurs charges au cours de l'exercice concerné atteignent au moins 150 % du subside visé au dit article. » Art. 85.Un article 89octies , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 89octies . § 1er. Par dérogation à l'article 23, § 1er, la période de référence permettant de déterminer l'occupation moyenne de référence qui sert de base au calcul de la subvention annuelle 2003 pour les services visés aux articles 81ter et 81quater , s'étend du 1er janvier au 31 décembre 2001. Cette dérogation ne s'applique que si le service satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir introduit, auprès de l'Agence, au plus tard le 30 novembre 2002, une demande de transformation visée à l'article 9, § 2;2° réaliser cette transformation au cours de l'exercice 2003;3° assurer, en ce qui concerne les services visés à l'article 81ter , un nombre de prises en charge, au cours de l'année 2002, ne pouvant être inférieur à 75 % de leur capacité agréée;4° assurer, en ce qui concerne les services visés à l'article 81quater , un nombre de prises en charge, au cours de l'année 2002, ne pouvant être inférieur à 90 % de leur capacité agréée. § 2. Lorsque le service d'accueil de jour pour jeunes visé à l'article 81ter initie une transformation : 1° l'occupation moyenne de référence est ventilée par type de handicap, sur la base des mêmes proportions que celles observées au cours de l'exercice 2001 et ce par dérogation à l'article 23, § 3, alinéa 1er.Pour les services qui initient une transformation entre le 1er janvier 2003 et le 31 mai 2003 en application du § 3, l'ancienneté pécuniaire moyenne du service est évaluée sur base de la liste du personnel visée à l'article 29, § 2, relative à l'exercice 2001; 2° à condition que l'occupation moyenne de référence de la période qui va du premier jour de la transformation au 31 décembre 2003, ne soit pas inférieure à 75 % de la capacité agréée, le calcul de la subvention annuelle de l'exercice 2004, est réalisé, par dérogation à l'article 23, § 3, alinéa 3, sur base de la capacité agréée du service, ventilée par type de handicap, sur la base des mêmes proportions que celles observées au cours de l'exercice 2001 et ce compte tenu de la nouvelle ancienneté renseignée via la dernière liste visée à l'article 29, § 2, connue de l'Agence;3° à condition que l'occupation moyenne de référence de l'exercice qui précède ne soit pas inférieure à 75 % de la capacité agréée, le calcul de la subvention annuelle des exercices 2005 et 2006 est réalisé, par dérogation à l'article 23, § 3, alinéa 3, sur base de la capacité agréée du service, ventilée par type de handicap, sur la base des mêmes proportions que celles observées au cours de l'exercice 2001 et ce compte tenu, chaque fois, de la nouvelle ancienneté renseignée via la dernière liste visée à l'article 29, § 2, connue de l'Agence. § 3. Par dérogation à l'article 23, § 4, les transformations visées à l'article 85, 5°,
- f)peuvent débuter au plus tôt le 1er janvier 2003. § 4. Par dérogation à l'article 23, § 1er, pour les services visés à l'article 81quater , § 3, et qui ont choisi de reporter au 1er janvier 2006 la date de prise de cours de la réduction de leur capacité agréée, la période de référence permettant de déterminer l'occupation moyenne de référence qui sert de base au calcul de la subvention annuelle 2005 s'étend du 1er janvier au 31 décembre 2003, ou du 1er janvier au 31 décembre 2001 si l'occupation moyenne de référence de l'année 2003 est supérieure à l'occupation moyenne de référence de l'année 2001. Cette dérogation ne s'applique que si le service satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir introduit, auprès de l'Agence, au plus tard le 30 novembre 2004, une demande de transformation visée à l'article 9, § 2;2° réaliser cette transformation au cours de l'exercice 2005;3° assurer un nombre de prises en charge, au cours de l'année 2004, ne pouvant être inférieur à 90 % de leur capacité agréée.» Art. 86.Un article 89nonies rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 89nonies . Les services de court séjour existant à la date du 31 décembre 2001 cessent d'être agréés et subventionnés et voient les moyens qui leur avaient été accordés, réalloués aux services à l'initiative desquels ils avaient été créés. » Art. 87.Un article 89decies rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 89decies . Les personnes ayant un enfant à charge et pouvant bénéficier de l'exonération sociale visée à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 mai 1995 sont assimilées aux personnes visées à l'article 41bis , § 3, alinéa 1er, et 44bis , § 3, alinéa 1er. » Art. 88.Un article 89undecies rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Le Gouvernement peut déroger aux échéances fixées aux articles 81ter et 81quater en matière de réduction de capacité agréée pour le service qui, pour des raisons de force majeure liées à un problème d'infrastructure, est dans l'impossibilité de réaliser, dans les dites échéances, la transformation vers des prises en charges pour adultes ou jeunes polyhandicapés. La dérogation est limitée à la quotité des places concernées par la transformation précitée. » Art. 89.L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire du présent arrêté. Art. 90.A l'annexe III, du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : 1° au premier tiret du point I, le nombre « 1,5 » est remplacé par le nombre « 2 »;2° entre les tirets cinq et six du point I, le tiret suivant est inséré : « - elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales dans lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur.Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'Agence. »; 3° au point 2.1. le 3e tiret est remplacé par la disposition suivante : « - les valeurs d'investissements en ce compris les Grosses Réparations et Gros entretiens de plus de 500 euros imputées en charge dans un seul exercice »; 4° les tirets 1er et 2 du point 2.2. sont remplacés par les dispositions suivantes : « - les rémunérations ne correspondant pas aux échelles reprises aux annexes 2 à 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées et qui ne sont pas établies conformément aux règles reprises aux points I, III et IV de l'annexe VI du présent arrêté; - les avantages complémentaires non repris dans la liste énumérée au point I de l'annexe VI du présent arrêté ». 5° L'avant-dernier tiret du point 2.2 est remplacé par la disposition suivante : « - les indemnités de rupture, hormis celles relatives au directeur et celles qui résultent d'une transformation visée à l'article 85 pour tout autre membre du personnel ». 6° Au premier tiret du point 2.3 les mots « 10 % pour les frais d'établissement » sont remplacés par « 20 % pour les frais d'établissement ». 7° Au premier tiret du point 2.3 les mots « et des équipements destinés à des fins administratives qui sont amortis » sont remplacés par les mots « qui est amorti »; 8° Un alinéa rédigé comme suit est ajouté au premier tiret du point 2.3. : « Une dérogation à ces taux peut être accordée par l'Agence en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués. Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée. »; 9° Un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 du point 4.1. : « Pour les services d'aide à l'intégration, la subvention annuelle couvre également les charges qui sont valablement imputées dans les comptes 614 et 615 visés à l'annexe XII du présent arrêté. » Art. 91.L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe II du présent arrêté. Art. 92.A l'annexe VI du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : 1° le point I, 1°, 1er alinéa est remplacé par la disposition suivante : « 1° une allocation annuelle spéciale d'un montant défini à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, payable par tranches mensuelles, accordée à tous les membres du personnel à l'exception des médecins »;2° au point I, 4°, les mots « de 500 francs » sont supprimés;3° l'antépénultième alinéa du point II est remplacé par l'alinéa suivant : « Ces services ne sont pris en considération qu'à partir de la date à laquelle le membre du personnel atteint l'âge fixé à l'annexe VII du présent arrêté.Pour le personnel engagé à partir du 10 mai 2001, l'âge de prise de rang pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire est celui prévu à l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées. Ces services ne sont pris en considération qu'à la condition que le membre du personnel concerné ait possédé à l'époque le diplôme requis pour l'exercice de cette fonction. » Art. 93.L'annexe XVI du même arrêté est remplacé par l'annexe IV du présent arrêté. Art. 94.L'annexe III du présent arrêté constitue l'annexe XVIII du même arrêté. Art. 95.L'article 31bis , § 2, du même arrêté est abrogé avec effet au 1er janvier 2002. Art. 96.Les articles 4, § 3, 6 et 89decies du même arrêté sont abrogés au 1er janvier 2003. Art. 97.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2002 à l'exception : 1° de l'article 92, 2°, qui produit ses effets au 1er janvier 2000;2° des articles 90, 4°, et 92, 1° et 3°, qui produisent leurs effets au 1er octobre 2000;3° des articles 46, 47, 2e alinéa, 49, 53, 2e alinéa, et du point 1
- b)de l'annexe IV en ce qui concerne les bénéficiaires visés à l'article 53, 2e alinéa, qui produisent leurs effets au 3 février 2001;4° des articles 1er, 10, 11, 20, 21, 23, 25 à 32, 65, 72, 73, 75, 80 à 82, 85, 88, 89, 90, 2°, 94 et 96 à 98 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;5° des articles 2, 13, 33, 34, 36, 66, 67, 71, 74 et 86 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2003;6° de l'article 56, qui entre en vigueur au 1er janvier 2004. Art. 98.Le Ministre qui a la politique des Personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté. Namur, le 26 juin 2002. Le Ministre Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Annexe Ire « ANNEXE II (visée aux articles 20, 29, § 2, 54 et à l'annexe III) » QUALIFICATIONS ET FORMATIONS EXIGEES DU PERSONNEL DES SERVICES POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS. Educateur classe III. Les porteurs d'un des titres suivants : ? diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures ou secondaires supérieures (formation générale ou technique); ? brevet ou certificat de fin d'études (terminées avec fruit) professionnelles secondaires supérieures; ? diplôme de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire qui ne permet pas d'accéder à la qualification d'éducateur classe 1; ? brevet de puéricultrice, brevet d'aide ou d'auxiliaire familial(
- e)et sanitaire, certificat de qualification d'assistant(
- e)familial(
- e)et sanitaire, certificat de garde-malade, brevet d'hospitalier(
- e)ou brevet d'assistant(
- e)en soins hospitaliers et engagés avant la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées. Les éducateurs classe III, engagés après la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté précité, doivent en outre justifier, dans les quatre ans de leur engagement, d'une ou de formation(
- s)complémentaire(
- s)d'une durée totale minimale de 200 heures sur des problématiques devant leur permettre de mieux exercer leur fonction éducative. Le Ministre déterminera les formations complémentaires qu'il juge correspondre à l'exigence précitée. Educateur classe IIB Les éducateurs qui, à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté précité, étaient engagés comme éducateurs classe IIB et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction. Educateur classe IIA ? Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat : - en éducation de l'enfance (D3TQ); - en sciences sociales appliquées (D3TQ); - en techniques sociales (D3TQ); - en éducation physique et animation socio-culturelle (D3TQ); - d' aspirant(
- e)en nursing (D3TQ); - en assistance en gériatrie (D3TQ); - d'agent d'éducation (D3TQ); - d'animateur (D3TQ); - d'agent social (D3TQ); - en sciences sociales et éducatives (D3TTR); ? les porteurs : - d'un diplôme ou d'un certificat attestant la réussite d'une 7e année professionnelle (D37P) en puériculture, aide familial(
- e)et sanitaire, assistance en gériatrie; - d'un brevet de puéricultrice (D3P) pour autant que ceux-ci s'occupent exclusivement d'enfants de 0 à 6 ans; - d'un brevet d'infirmièr(e); ? les porteurs d'un autre diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures techniques à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale, de plein exercice ou de promotion sociale; ? les éducateurs qui, à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté précité, étaient engagés comme éducateurs classe IIA et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction. Educateur classe II Uniquement les éducateurs de classe II déjà en service dans une institution agréée à la date du 1er janvier 1976 porteurs d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat d'une école ou d'un cours technique secondaire supérieur à orientation pédagogique, psychologique ou sociale; - brevet d'infirmier(
- e)ou de puéricultrice pour autant que ceux-ci s'occupent d'enfants de 0 à 6 ans; - diplôme, certificat ou titre assimilé au moins du niveau de l'enseignement normal primaire, pour autant que leurs titulaires s'occupent d'enfants de 3 à 6 ans; - diplôme de l'enseignement normal gardien. Educateur classe I Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste. Chef éducateur ? Les éducateurs classe I qui justifient au moins d'une année de service en qualité d'éducateur classe I et d'une formation en gestion d'équipe. Le Ministre détermine les formations qui satisfont à cette exigence; ? Les chefs éducateurs qui, à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté précité, étaient engagés comme chefs éducateurs et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction; ? A titre transitoire, les éducateurs classe I qui justifient au moins d'une année de service en qualité d'éducateur classe I et qui sont engagés entre la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté précité et le 31 décembre 2003 peuvent assurer, jusqu'au 30 septembre 2006, la fonction de chef éducateur sans devoir justifier d'une formation complémentaire en gestion d'équipe. Pour continuer à assurer cette fonction au-delà du 31 décembre 2006, ces travailleurs doivent justifier de la formation complémentaire en gestion d'équipe tel qu'exigé ci-dessus. Educateur chef-de groupe ? Les éducateurs classe I qui justifient au moins de trois années de service en qualité d'éducateur classe I et qui possèdent un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Le Ministre détermine les diplômes et certificats qui satisfont à cette exigence; ? Les éducateurs chef de groupe qui, à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté précité, étaient engagés comme éducateurs chefs de groupe et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction; ? A titre transitoire, les éducateurs classe I qui justifient au moins de trois années de service en qualité d'éducateur classe I et qui sont engagés entre la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté précité et le 31 décembre 2003 peuvent assurer, jusqu'au 30 septembre 2006, la fonction d'éducateur chef de groupe sans devoir justifier d'un diplôme ou d'un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Pour continuer à assurer cette fonction au-delà du 31 décembre 2006, ces travailleurs doivent justifier d'un diplôme ou d'un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand tel qu'exigé ci-dessus. Sous-directeur classe II ? Les sous-directeurs qui, à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté précité, étaient engagés comme sous-directeurs classe II et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction. Sous-directeurs classe I a. Sous-directeur classe I assurant une fonction pédagogique ? Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui, en outre, satisfont aux deux conditions suivantes : - justifier d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes; - posséder un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Le Ministre détermine les diplômes et certificats qui satisfont à cette exigence; ? Les sous-directeurs qui, à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté précité, étaient engagés comme sous-directeurs classe I et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction; ? A titre transitoire, les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service tel qu'exigé ci-dessus et qui sont engagés entre la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté précité et le 31 décembre 2003 peuvent assurer, jusqu'au 30 septembre 2006, la fonction de sous-directeur classe I assurant une fonction pédagogique sans devoir justifier d'un diplôme ou d'un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Pour continuer à assurer cette fonction au-delà du 31 décembre 2006, ces travailleurs doivent justifier d'un diplôme ou d'un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand tel qu'exigé ci-dessus. b. Sous-directeur classe I assurant une fonction administrative ? Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation juridique, économique, administrative ou comptable et qui, en outre, satisfont aux deux conditions suivantes : - justifier d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction administrative ou comptable; - posséder un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Le Ministre détermine les diplômes et certificats qui satisfont à cette exigence; ? Les sous-directeurs qui, à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté précité, étaient engagés comme sous-directeurs classe I et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction; ? A titre transitoire, les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation juridique, économique, administrative ou comptable qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service tel qu'exigé ci-dessus et qui sont engagés entre la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté précité et le 31 décembre 2003 peuvent assurer, jusqu'au 30 septembre 2006, la fonction de sous-directeur classe I assurant une fonction administrative sans devoir justifier d'un diplôme ou d'un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Pour continuer à assurer cette fonction au-delà du 31 décembre 2006, ces travailleurs doivent justifier d'un diplôme ou d'un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand tel qu'exigé ci-dessus. Directeur classe II Les directeurs qui, à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté précité, étaient engagés comme directeurs classe II et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction. Directeurs classe I ? Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui, en outre, satisfont aux deux conditions suivantes : - justifier d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes; - posséder un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Le Ministre détermine les diplômes et certificats qui satisfont à cette exigence; ? Les directeurs qui, à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté précité, étaient engagés comme directeurs classe I et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction; ? A titre transitoire, les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service tel qu'exigé ci-dessus et qui sont engagés entre la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté précité et le 31 décembre 2003 peuvent assurer, jusqu'au 30 septembre 2006, la fonction de directeur classe I sans devoir justifier d'un diplôme ou d'un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Pour continuer à assurer cette fonction au-delà du 31 décembre 2006, ces travailleurs doivent justifier d'un diplôme ou d'un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand tel qu'exigé ci-dessus. Commis Les porteurs d'un des titres suivants : ? Diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique). ? Brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section "Travaux de bureau" délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat. Commis-sténodactylographe Les porteurs d'un titre requis pour la fonction de commis et un certificat ou diplôme attestant de la connaissance de la sténodactylographie. Rédacteur Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction. Econome Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la formation de rédacteur. Comptable 2e classe Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale. Comptable 1re classe ? Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction. ? Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables. Personnel ouvrier catégorie I Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés. Personnel ouvrier catégorie II Les blanchisseuses, ouvriers de laboratoire, repasseuses, lingères, portiers, aides d'ouvrier qualifié pour autant que l'ouvrier qualifié soit existant dans le service. Personnel ouvrier catégorie III Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification. Personnel ouvrier catégorie IV Les ouvriers qualifiés porteurs d'un diplôme ou certificat délivré par une école ou un établissement d'enseignement et établissant une qualification telle que cordonnier, jardinier, mécanicien, plombier d'installations sanitaires, ébéniste, menuisier, électricien, cuisinier. Personnel ouvrier catégorie V Les ouvriers possédant la qualification requise des ouvriers catégorie IV et ayant la responsabilité d'une équipe homogène d'au moins cinq ouvriers. Infirmier(ère) breveté(
- e)Les titulaires du brevet d'infirmier(ère). Infirmier(ère) gradué(
- e)Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. Diététicien(
- ne)Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. Copiste (Braille) 2e classe Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis. Copiste (Braille) 1re classe Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur. Médecin généraliste Les porteurs du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Médecin spécialiste Les porteurs d'un titre de qualification requis pour l'exercice de la fonction de médecin généraliste ainsi qu'un titre de spécification requis suite à l'avis émis par la Commission d'Agréation des médecins spécialistes. Licencié en psychologie, psycho-pédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou logopédie Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour l'exercice de ces fonctions. Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. Assistant en psychologie Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. Ergothérapeute, kinésithérapeute, logopède. Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. Rééducateur en psychomotricité Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation. Assistant, auxiliaire, ou conseiller social Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. Infirmier(ère) gradué(
- e)social(
- e)Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. Bricoleur en appareillage A3 Les porteurs du diplôme ou certificat de qualification de quatrième année de l'enseignement secondaire technique de qualification. Technicien en électronique A1 ou A2 Les porteurs d'un diplôme octroyant un de ces titres. Puéricultrice, aide familial(
- e)et sanitaire, garde-malade ou autres fonctions assimilées ? Les travailleurs qui, à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté précité, étaient engagés dans une des fonctions relevant de cette catégorie et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de la fonction concernée; ? Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat : - de puéricultrice (D3P); - d'aide familial(
- e)et sanitaire (D3P); - de moniteur(trice) pour collectivités d'enfants (D3P); - d'aide seniors; - d'auxiliaire polyvalent(
- e)des services à domicile et en collectivité correspondant au certificat de qualification d'auxiliaire familial(
- e)et sanitaire délivré par l'enseignement secondaire de plein exercice; et engagés, après la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté précité, dans une fonction d'éducateur ou d'aide soignant. Aide de laboratoire clinique A3 Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. » Vu pour être annexé à l'arrêté du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées. Namur, le 26 juin 2002. Le Ministre Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées. Namur, le 26 juin 2002. Le Ministre Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE