(2001). CHAPITRE VII. - Conditions relatives aux COV 7, laquage en continu Art. 36.Le présent chapitre s'applique au « laquage en continu », à savoir toute activité dans laquelle une bobine de feuillard, de l'acier inoxydable, de l'acier revêtu ou une bande en alliage de cuivre ou en aluminium est revêtu d'un ou de plusieurs films dans un procédé en continu. Art. 37.Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : 1° si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 50 mg/m3.Toutefois, pour les installations ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la limite d'émission est de 150 mg/m3; 2° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser : 5 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations nouvelles; - 10 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations existantes. Art. 38.Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction : 1° l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l'annexe 1re, doit être inférieure aux valeurs suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par : - 0.1 pour les installations nouvelles; - 0.15 pour les installations existantes. L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 3 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité de revêtement consommée annuellement. L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente. 3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12, où : Emission effective (Eeff) = C (consommation annuelle) CHAPITRE VIII.- Conditions relatives aux COV 8, autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles de papier Art. 39.Le présent chapitre s'applique à l'« activité de revêtement », à savoir toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur: 1° les surfaces métalliques et en plastique, y compris les surfaces des aéronefs, des navires, des trains, etc..., 2° les surfaces en textile, en tissus, en feuilles et en papier. Art. 40.Les seuils de consommation et les limites d'émission sont fixés de la manière suivante : 1° si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes et inférieure ou égale à 15 tonnes par an :
- a)la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 100 mg/m3.La valeur limite d'émission concerne l'application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées;
- b)le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée, dans ce cas.2° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an :
- a)la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 50 mg/m3 (valeur se rapportant au séchage) et 75 mg/m3 (valeur se rapportant à l'application du revêtement);
- b)pour les installations de revêtement de textiles ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la limite d'émission est de 150 mg/m3 pour l'ensemble de l'opération d'application du revêtement et de séchage;
- c)lorsque les activités de revêtement ne peuvent pas être réalisées dans des conditions maîtrisées (telles que la construction navale, le revêtement des aéronefs), l'exploitant peut déroger aux valeurs visées au
- a)moyennant le respect des conditions précisées à l'article 7, § 2;
- d)Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée. Art. 41.Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction : 1° l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l'annexe 1re, doit être inférieure aux valeurs suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par :
- a)0.4 pour les installations dont la consommation annuelle de solvants est inférieure ou égale à 15 tonnes;
- b)0.25 pour les installations dont la consommation annuelle de solvants est supérieure à 15 tonnes. L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par :
- a)4 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité de revêtement consommée annuellement, lorsqu'il s'agit de revêtements de textiles, de tissus, de feuilles ou de papier;
- b)2.33 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité de revêtement consommée annuellement, lorsqu'il s'agit de revêtements en contact avec les aliments ou utilisés dans l'industrie aérospatiale;
- c)1.5 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité de revêtement consommée annuellement, en ce qui concerne les autres revêtements. L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente; 3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12, où : Emission effective (Eeff) = C (consommation annuelle) CHAPITRE IX.- Conditions relatives aux COV 9, revêtements de fils de bobinage Art. 42.Le présent chapitre s'applique au « revêtement de fil de bobinage » , à savoir toute activité de revêtement de conducteurs métalliques utilisés pour le bobinage des transformateurs, des moteurs, etc. Art. 43.Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : Si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes : 1° 10 grammes par kilogramme de fil revêtu si le diamètre du fil est inférieur ou égal à 0.1 mm; 2° 5 grammes par kilogramme de fil revêtu pour les fils de diamètre supérieur à 0.1 mm. Art. 44.Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction : A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii,
- b)de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants : 1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise. CHAPITRE X. - Conditions relatives aux COV 10, revêtement de surfaces en bois Art. 45.Le présent chapitre s'applique au « revêtement de surfaces en bois », à savoir toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur une surface en bois. Art. 46.Les seuils de consommation et les limites s'émissions sont fixés de la manière suivante : 1° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes et inférieure ou égale à 25 tonnes par an :
- a)la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 100 mg/m3.La limite d'émission concerne l'application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées;
- b)le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée.2° si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an :
- a)la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de : - 50 mg/m3 en ce qui concerne le séchage; - 75 mg/m3 en ce qui concerne l'application du revêtement.
- b)le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée. Art. 47.Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction : 1° l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l'annexe 1re, doit être inférieure aux valeurs suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par :
- a)0.4 pour les installations dont la consommation de solvants est inférieure ou égale à 25 tonnes par an;
- b)0.25 pour les installations dont la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an. L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 4 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité de revêtement consommée annuellement. L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente; 3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12, où : Emission effective (Eeff) = C (consommation annuelle) CHAPITRE XI.- Conditions relatives aux COV 11, nettoyage à sec Art. 48.Le présent chapitre s'applique au « nettoyage à sec », à savoir toute activité industrielle ou commerciale dans laquelle des COV sont utilisés dans une installation pour nettoyer des vêtements, des meubles ou d'autres articles de consommation similaires, à l'exception du détachage manuel dans le secteur du textile et de l'habillement. Art. 49.Les limites d'émissions sont fixées de la manière suivante : le total des émissions de COV est inférieur ou égal à 20 grammes par kilogramme de produit nettoyé et séché. La limite d'émission visée à l'article 9, § 3, ne s'applique pas à ce secteur. Art. 50.Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction : A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii,
- b)de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants : 1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise. CHAPITRE XII. - Conditions relatives aux COV 12, imprégnation du bois Art. 51.Le présent chapitre s'applique à l'« imprégnation de surfaces en bois », à savoir toute activité consistant à imprégner du bois de construction d'un produit de conservation. Art. 52.Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an : 1° la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 100 mg/m3.Cette valeur limite ne s'applique pas à la créosote; 2° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 45 % de la quantité de solvants utilisée. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si le flux des émissions totales est inférieur ou égal à 11 kg de COV par mètre cube de bois imprégné. Art. 53.Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction : A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii,
- b)de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants : 1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise. CHAPITRE XIII. - Conditions relatives aux COV 13, revêtement du cuir Art. 54.Le présent chapitre s'applique au « revêtement du cuir », à savoir toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur du cuir. Art. 55.Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : 1° si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes et inférieure ou égale à 25 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 85 grammes par mètre carré de produit fabriqué;2° si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 75 grammes par mètre carré de produit fabriqué; 3° par exception aux prescriptions ci-dessus, pour les activités de revêtement du cuir dans l'ameublement et de certains produits en cuir utilisés comme petits articles de consommation tels que les sacs, les ceintures, les portefeuilles, si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 150 grammes par mètre carré de produit fabriqué. Art. 56.Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction : A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii,
- b)de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants : 1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise. CHAPITRE XIV. - Conditions relatives aux COV 14, fabrication de chaussures Art. 57.Le présent chapitre s'applique à la « fabrication de chaussures », à savoir toute activité de production de chaussures ou de parties de chaussures. Art. 58.Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, le total des émissions de COV est inférieur ou égal à 25 grammes par paire complète de chaussures fabriquée. Art. 59.Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction : A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii,
- b)de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants : 1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise. CHAPITRE XV. - Conditions relatives aux COV 15, stratification de bois et de plastiques Art. 60.Le présent chapitre s'applique à la « stratification de bois et de plastique », à savoir toute activité de collage de bois et/ou de plastique en vue de produire des laminats. Art. 61.Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, le total des émissions COV est inférieur ou égal à 30 grammes par mètre carré. Art. 62.Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction : A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii,
- b)de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants : 1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise. CHAPITRE XVI. - Conditions relatives aux COV 16, revêtement adhésif Art. 63.Le présent chapitre s'applique au « revêtement adhésif », à savoir toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l'exception des revêtements et des laminats adhésifs entrant dans des procédés d'impression. Art. 64.Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : 1° si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes et inférieure ou égale à 15 tonnes par an :
- a)la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 50 mg/m3.En cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation des solvants récupérés, la valeur limite d'émission exprimée en carbone total est de 150 mg/m3;
- b)le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée;2° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an :
- a)la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 50 mg/m3.En cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation des solvants récupérés, la valeur limite d'émission exprimée en carbone total est de 150 mg/m3;
- b)le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée. Art. 65.Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction : 1° l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l'annexe 1re, doit être inférieure aux valeurs suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par :
- a)0.3 pour les installations dont la consommation de solvants est inférieure ou égale à 15 tonnes par an;
- b)0.25 pour les installations dont la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an. L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 4 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité de revêtement consommée annuellement. L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente; 3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12, où Emission effective (Eeff) = C (consommation annuelle) CHAPITRE XVII.- Conditions relatives aux COV 17, fabrication de revêtements, de vernis, d'encres et de colles Art. 66.Le présent chapitre s'applique à la « fabrication de revêtements, de vernis, d'encres et de colles », à savoir toute fabrication de produits finis susvisés ainsi que des produits semi-finis s'ils sont fabriqués sur le même site, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l'aide de solvants organiques ou par d'autres moyens; la fabrication inclut la dispersion et la prédispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant. Art. 67.Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : 1° si la consommation de solvants est supérieure à 100 tonnes et inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an :
- a)la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 150 mg/m3;
- b)le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 5 % de la quantité de solvants utilisée.2° si la consommation de solvants est supérieure à 1 000 tonnes par an :
- a)la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 150 mg/m3;
- b)le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 3 % de la quantité de solvants utilisée.3° La valeur d'émission diffuse visée aux 1° et 2° ci-dessus ne comprend pas les solvants vendus avec les préparations dans un récipient fermé hermétiquement. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales (diffuses et canalisées) de COV sont inférieures ou égales à :
- a)5 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an;
- b)3 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est supérieure à 1 000 tonnes par an. Art. 68.Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction : A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii,
- b)de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants : 1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise. CHAPITRE XVIII. - Conditions relatives aux COV 18, conversion de caoutchouc Art. 69.Le présent chapitre s'applique à la « conversion de caoutchouc », à savoir toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d'extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit fini. Art. 70.Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an : 1° la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 20 mg/m3.Toutefois, en cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission canalisée, exprimée en carbone total, est portée à 150 mg/m3; 2° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée.Les flux annuels des émissions diffuses ne comprennent pas les solvants vendus avec les produits ou préparations, dans un récipient fermé hermétiquement. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales annuelles (canalisées et diffuses) de COV sont inférieures ou égales à 25 % de la quantité de solvants utilisée annuellement. Art. 71.Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction : A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii,
- b)de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants : 1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise. CHAPITRE XIX. - Conditions relatives aux COV 19, extraction d'huiles végétales et de graisses animales et raffinage d'huiles végétales Art. 72.Le présent chapitre s'applique à l'« extraction d'huiles végétales et de graisses animales et au raffinage d'huiles végétales », à savoir toute activité d'extraction d'huile végétale à partir de graines et d'autres matières végétales, le traitement des résidus secs destinés à la production d'aliments pour animaux, la purification de graisses et d'huiles végétales dérivées de graines, de matières végétales et/ou de matières animales. Art. 73.Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an, la valeur limite d'émission totale de COV non méthanique figure dans le tableau ci -dessous pour différents types de produits traités : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 74.A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii,
- b)de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants : 1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions; 2°.le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise. CHAPITRE XX. - Conditions relatives aux COV 20, fabrication de produits pharmaceutiques Art. 75.Le présent chapitre s'applique à la « fabrication de produits pharmaceutiques », à savoir la synthèse chimique, la fermentation, l'extraction, la préparation et la présentation de produits pharmaceutiques finis ainsi que la fabrication des produits semi-finis si elle se déroule sur le même site. Art. 76.Les seuils de consommation et les limites d'émission sont fixés de la manières suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 50 tonnes par an : 1° la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 20 mg/m3.En cas d'utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission dans les gaz résiduaires est de 150 mg/m3; 2° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser :
- a)5 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations nouvelles;
- b)15 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations existantes. La valeur limite d'émission diffuse ne comprend pas les solvants vendus avec les produits ou préparations dans un récipient fermé hermétiquement. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales annuelles de COV sont :
- a)pour les installations nouvelles, inférieures ou égales à 5 % de la quantité annuelle totale de solvants utilisés;
- b)pour les installations existantes, inférieures ou égales à 15 % de la quantité annuelle totale de solvants utilisés. Art. 77.A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii,
- b)de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants : 1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise. Art. 78.L'autorité compétente peut accorder à titre temporaire, sous réserve d'acceptation par la Commission européenne, une dérogation pour permettre l'utilisation de chlorofluorocarbures jusqu au 31 décembre 2004 dans les dispositifs hermétiquement scellés destinés à être implantés dans le corps humain en vue de fournir des doses mesurées de médicaments. CHAPITRE XXI. - Conditions relatives aux COV 21, revêtement de véhicules (automobiles, cabines de camion, camionnettes, camion et autobus) neufs Art. 79.Le présent chapitre s'applique aux activités de « revêtement de véhicules », à savoir toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur : 1° les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de la Directive 70/156/, et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1;2° les cabines de camion, c'est-à-dire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de la Directive 70/156;3° les camions et remorques, c'est-à-dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de la directive 70/156 à l'exclusion des cabines de camion;4° les autobus, c'est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens de la Directive 70/156, les engins de génie civil et de chantier. Art. 80.Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : 1° si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 15 tonnes par an, les dispositions de la rubrique COV 6 sont d'application;2° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, on considère que les valeurs limites d'émission totales sont exprimées en grammes de solvant émis par mètre carré de surface revêtue et en kilogrammes de solvant émis par carrosserie d'automobile revêtue. La surface revêtue, indiquée au tableau ci-dessous, est définie comme suit : l'aire calculée sur la base de la surface de revêtement électrophorétique totale et l'aire de toutes les parties éventuellement ajoutées lors d'étapes successives du traitement qui reçoivent le même revêtement que celui utilisé pour le produit en question, ou l'aire totale du produit traité dans l'installation. L'aire de la surface de revêtement électrophorétique est calculée à l'aide de la formule suivante : 2 x poids total de la coque épaisseur moyenne de la tôle x densité de la tôle Cette méthode est appliquée également pour d'autres parties en tôle. La conception assistée par ordinateur ou d'autres méthodes équivalentes sont utilisées pour le calcul de l'aire des autres parties ajoutées ou de l'aire totale traitée dans l'installation. Dans le tableau suivant, la valeur limite d'émission totale se rapporte à toutes les étapes des opérations qui se déroulent dans la même installation, de l'application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement jusqu'au polissage de la couche de finition, ainsi qu'aux solvants utilisés pour le nettoyage du matériel, y compris la zone de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée du processus de production qu'en dehors de celui-ci. La valeur limite d'émission totale est exprimée en poids total de composés organiques par mètre carré de l'aire totale de surface revêtue et en masse totale de composés organiques par carrosserie d'automobile revêtue. Pour la consultation du tableau, voir image Art. 81.A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii,
- b)de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants : 1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise. CHAPITRE XXII. - Disposition particulière relative aux activités de revêtement visées aux COV 6, COV 8, COV 10, COV 13 et COV 21 Art. 82.N'entrent pas dans les catégories d'activités visées aux COV 6 (« revêtement de véhicules »), COV 8, COV 10, COV 13 et COV 21, l'application de métal sur des supports au moyen de techniques d'électrophorèse et de pulvérisation chimique. Si l'activité de revêtement comprend une étape dans laquelle le même article est imprimé, quelle que soit la technique utilisée, cette impression est considérée comme faisant partie de l'opération de revêtement. Toutefois, l'impression effectuée en tant qu'activité distincte n'est pas incluse, mais peut être soumise au présent arrêté si cette activité d'impression relève de son champ d'application. TITRE III. - Dispositions transitoires et finales Art. 83.§ 1er. Pour les installations existantes, concernant les exigences formulées : - par l'article 9, § 1er, les conditions particulières précisent les délais de remplacement des substances ou préparations concernées; - par l'article 9, § 5, les conditions particulières précisent les délais dans lesquels les valeurs limites d'émission doivent être atteintes. § 2. A défaut de conditions particulières, les exigences visées au § 1er doivent être réalisées immédiatement Art. 84.Pour les installations existantes qui utilisent un équipement de réduction existant et respectent les valeurs limites d'émission suivantes : 1° 50 mg C/Nm3 en cas d'incinération;2° 150 mg C/Nm3 pour les autres équipements de réduction et à condition que le total des émissions de l'ensemble de l'installation ou de l'activité ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si toutes les exigences formulées aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21 avaient été respectées, le respect des valeurs limites d'émissions pour gaz résiduaires sera d'application au 30 avril 2013. Art. 85.Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007. Art. 86.Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, la mise en oeuvre du schéma de réduction prévu à l'annexe 1re doit être notifiée à l'autorité compétente au plus tard le 31 octobre 2005. Art. 87.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999. Namur, le 18 juillet 2002. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Annexe 1re. - Schéma de réduction 1. Principes Le schéma de réduction doit offrir à l'exploitant la possibilité d'obtenir par d'autres moyens une réduction des émissions qui soit équivalente à ce qu'il obtiendrait en appliquant les valeurs limites d'émission.A cet effet, l'exploitant peut mettre en oeuvre n'importe quel schéma de réduction conçu spécialement pour son installation, à condition d'obtenir en fin de compte une réduction équivalente des émissions. 2. Mise en oeuvre Pour l'application de revêtements, vernis, colles ou encres, le schéma présenté ci-après peut être suivi.Dans les cas où cette méthode ne convient pas, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode qui, à son avis, répond aux principes exposés ci-dessus. A cet effet, le plan tient compte des points suivants:
- i)lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;
- ii)le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise. Le schéma de réduction suivant est applicable aux installations pour lesquelles on peut supposer une teneur constante du produit en extraits secs et utiliser cette teneur pour définir le point de référence pour la réduction des émissions.
- i)L'exploitant présente un schéma de réduction des émissions qui comprend en particulier une diminution de la teneur moyenne en solvant de la quantité totale utilisée et/ou une augmentation de l'efficacité d'utilisation des extraits secs, en vue de ramener les émissions totales de l'installation à un niveau dénommé ci-après « émission cible », qui correspond à un pourcentage des émissions annuelles de référence.Il respectera à cet égard le calendrier suivant : Délais Emissions annuelles totales Maximales autorisées Nouvelles installations Installations existantes Au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté Le 31.10.2004 au plus tard Le 31.10.2005 au plus tard Le 31.10.2007 au plus tard Emission cible x 1,5 Emission cible
- ii)Les émissions annuelles de référence sont calculées comme suit.
- a)On détermine la masse totale d'extraits secs dans la quantité de revêtement et/ou d'encre, de vernis ou de colle consommée en un an.On entend par « extraits secs » toutes les substances présentes dans les revêtements, les encres, les vernis et les colles qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des composés organiques volatils.
- b)Les émissions annuelles de référence sont calculées en multipliant la masse déterminée au point
- a)par le facteur approprié du tableau suivant.Les autorités compétentes peuvent ajuster ces facteurs pour des installations dans lesquelles les extraits secs sont utilisés de manière plus efficace. ACTIVITE Facteur de multiplication utilisé pour le point ii),
- b). Héliogravure; flexographie, contrecollage et vernissage associés à une opération d'impression; revêtement du bois; revêtement de textiles, de tissus, de feuilles ou de papier; revêtements adhésifs 4 Laquage en continu et retouche de véhicules 3 Revêtements en contact avec les aliments, revêtements utilisé dans l'industrie aérospatiale 2,33 Autres revêtements et impression sérigraphique en rotative 1,5
- c)L'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par un pourcentage égal à : - (la valeur d'émission diffuse + 15) dans le cas des installations auxquelles s'appliquent la rubrique COV 6 et les seuils les plus bas des rubriques COV 8 et COV 10 de l'annexe II A, - (la valeur d'émission diffuse + 5) pour toutes les autres installations.
- d)Il y a conformité lorsque l'émission effective de solvants, déterminée à l'aide du plan de gestion des solvants, est inférieure ou égale à l'émission cible. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2002 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des quantités de solvants. Namur, le 18 juillet 2002. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Annexe 2. - Plan de gestion des solvants 1. Introduction La présente annexe contient les lignes directrices pour la réalisation d'un plan de gestion des solvants.Elle décrit les principes à appliquer (point 2), présente un cadre pour le bilan massique (point 3) et indique les exigences en matière de contrôle de conformité (point 4).2. Principes Les objectifs du plan de gestion des solvants sont les suivants:
- i)contrôle de conformité en vertu de l'article 12;
- ii)détermination des futures possibilités de réduction; iii) information du public en ce qui concerne la consommation de solvants, les émissions de solvants et la conformité avec le présent arrêté. 3. Définitions Les définitions suivantes fournissent un cadre pour l'élaboration du bilan massique. Solvants organiques utilisés à l'entrée (I): I1. La quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des préparations achetées, qui est utilisée dans les installations pendant la période au cours de laquelle le bilan massique est calculé. I2. La quantité de solvants organiques à l'état pur ou dans des préparations récupérées et réutilisées comme solvants à l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il est utilisé pour exercer l'activité). Solvants organiques à la sortie (O): O1. Emissions dans les gaz résiduaires. O2. Perte de solvants organiques dans l'eau, compte tenu, le cas échéant, du traitement des eaux résiduaires pour le calcul prévu dans O5. O3. La quantité de solvants organiques qui subsistent sous forme d'impuretés ou de résidus dans les produits issus de l'opération. O4. Emissions non captées de solvants organiques dans l'air. Cela comprend la ventilation générale de locaux qui s'accompagne d'un rejet d'air dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires. O5. Perte de solvants organiques et/ou de composés organiques due à des réactions chimiques ou physiques (y compris de ceux qui sont détruits, par incinération ou d'autres traitements des gaz et des eaux résiduaires, ou captés, par exemple par absorption, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O5, O7 ou O8). O6. Solvants organiques contenus dans les déchets collectés. O7. Solvants organiques, ou solvants organiques contenus dans des préparations, qui sont vendus ou sont destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale. O8. Solvants organiques contenus dans des préparations, récupérés en vue d'une réutilisation, mais non utilisés à l'entrée de l'unité, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O7. O9. Solvants organiques libérés d'une autre manière. 4. Guide d'utilisation du plan de gestion des solvants aux fins du contrôle de conformité Le plan de gestion des solvants est utilisé comme suit en fonction de l'exigence dont le respect est à vérifier.
- i)Contrôle de la conformité avec l'option de réduction de l'annexe 1re, avec une valeur limite d'émission totale exprimée en rejet de solvants par unité de produit ou d'une autre manière indiquée aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21.
- a)Pour toutes les activités auxquelles s'applique l'annexe 1re, le plan de gestion des solvants est établi annuellement afin de déterminer la consommation (C).Celle-ci peut être calculée à l'aide de l'équation suivante: C = I1 - O8 Parallèlement, on détermine la quantité de solides utilisés dans les revêtements pour établir chaque année les émissions annuelles de référence et l'émission cible.
- b)Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer les émissions (E) et évaluer la conformité avec une valeur limite d'émission totale exprimée en émission de solvants par unité de produit ou d'une autre manière indiquée aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21.Les émissions peuvent être calculées à l'aide de l'équation suivante: E = F + O1 où F est l'émission diffuse définie au point ii),
- a). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite divisé par le paramètre applicable au produit concerné.
- c)Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer le total des émissions de toutes les activités concernées et évaluer la conformité avec les exigences de l'article 8.2. Le chiffre ainsi obtenu est ensuite comparé au total des émissions qui auraient été obtenues si les exigences des conditions sectorielles COV 1 à COV 21 avaient été respectées séparément pour chaque activité.
- ii)Détermination des émissions diffuses pour la comparaison avec les valeurs d'émission diffuse déterminées aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21 :
- a)Méthode Les émissions diffuses peuvent être calculées à l'aide de l'équation suivante : F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8 Ou F = O2 + O3 + O4 + O9 Cette quantité peut être déterminée par mesure directe des quantités ou par un calcul équivalent, par exemple sur la base de l'efficacité de captage des émissions de l'installation. La valeur d'émission diffuse est exprimée en pourcentage de la quantité utilisée à l'entrée, qui peut être calculée à l'aide de l'équation suivante : I = I1 + I2
- b)Fréquence Les émissions diffuses peuvent être déterminées à l'aide d'un ensemble de mesures limitées, mais représentatives.Il n'est plus nécessaire de procéder à des mesures jusqu'à la modification de l'équipement. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2002 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des quantités de solvants. Namur, le 18 juillet 2002. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, se l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET