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Arrêté du Gouvernement wallon permettant la destruction de certaines espèces de gibiers

loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 7 remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 6 décembre 2001, 8 remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et mod

présent paragraphe, est interdite à toute personne autre que celles visées à l'alinéa 2 de l'article 16. § 2. Les boîtes à fauves et autres pièges visés au 2° de l'

§ 1e

r doivent être pourvus d'une ouverture libre d'un cercle d'au moins 3 cm de diamètre. L'arrêtoir des collets visés au 5° de l'

§ 1e

r doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle, une circonférence minimale de 21 cm pour éviter la strangulation des animaux. Le collet, après mise en place, doit présenter une ouverture maximale de 20 cm de diamètre. L'attache des pièges à lacets et des collets à arrêtoir visés respectivement aux 4° et 5° de l'

§ 1e

r, qui relie ceux-ci à un point fixe ou mobile, doit comporter au moins un émerillon permettant d'accompagner les mouvements de l'animal capturé, en évitant la torsion du collet ou du lacet. Les engins visés aux 2°, 4° et 5° de l'

§ 1er, doivent être visités chaque jour par le piégeur, dans la matinée.

La mise à mort des animaux visés à la présente section doit intervenir immédiatement et sans souffrances. En cas de capture accidentelle d'un autre animal, celui-ci doit être relâché sans délai. Art. 16.La destruction des animaux visés à la présente section en vue de prévenir des dommages importants aux élevages est effectuée par l'occupant ou son délégué. La destruction des mêmes animaux dans l'intérêt de la faune est effectuée par le titulaire du droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres où la destruction est envisagée, ou ses gardes assermentés. Le Ministre peut autoriser les fonctionnaires et préposés de la Division de la nature et des forêts à détruire le renard et le chat haret dans les bois soumis au régime forestier. Art. 17.La demande de destruction en vue de prévenir des dommages importants aux élevages doit être introduite par l'occupant. La demande de destruction dans l'intérêt de la faune doit être introduite par le titulaire de droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres où la destruction est envisagée. Toute demande de destruction doit notamment préciser la localisation des parcelles à défendre, les moyens qui seront mis en oeuvre parmi ceux repris à l'article 15, § 1er, ainsi que l'identité de la personne qui procédera à la destruction et le titre auquel celle-ci intervient. Section

  1. - De la destruction du lapin Art. 18.La destruction du lapin ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux cultures et à la forêt. Il est interdit de pratiquer la destruction du lapin sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué. L'autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules de prévenir les dommages importants aux cultures et à la forêt. Art. 19.La destruction du lapin peut se faire toute l'année, depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après son coucher, dans toute la Région wallonne. Art. 20.La destruction du lapin peut se faire au moyen : 1° d'armes à feu, avec ou sans furet, avec ou sans chiens;2° de bourses et de furets;3° d'oiseaux de proie légalement détenus. Art. 21.La destruction du lapin peut se faire : 1° prioritairement, par le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, ainsi que ses gardes assermentés;2° par l'occupant ou ses délégués, avec l'accord du titulaire du droit de chasse précité. Le Ministre peut autoriser les fonctionnaires et préposés de la Division de la nature et des forêts à détruire le lapin dans les bois soumis au régime forestier où le droit de chasse n'a pas été adjugé. Art. 22.La demande d'autorisation est introduite par le titulaire du droit de chasse ou par l'occupant. Elle précise notamment la localisation exacte des parcelles où la destruction est envisagée, l'identité des personnes qui procéderont à la destruction et le titre auquel celles-ci interviennent. Si la demande est introduite par l'occupant, elle doit être accompagnée de l'accord écrit du titulaire de droit de chasse. Section
  2. - De la destruction du pigeon ramier Art. 23.La destruction du pigeon ramier ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants dans les cultures citées à l'article
  3. Il est interdit de pratiquer la destruction du pigeon ramier sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué. L'autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules de prévenir les dommages importants aux cultures. Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, l'autorisation est annuelle et valable pour les périodes indiquées à l'article
  4. Art. 24.La destruction du pigeon ramier est autorisée le jour uniquement : 1° du 1er mars au 30 juin : dans les cultures de lin;2° du 1er mars au 31 août : dans les cultures de féveroles, de pois, de chicorées et de choux;3° du 15 août au 30 juin : dans les cultures de colza d'hiver et de printemps et de pois d'hiver;4° du 1er avril au 15 novembre : dans les cultures de tournesols et de lupins;5° du 1er juin au 31 août : dans les céréales versées. Art. 25.La destruction du pigeon ramier peut se faire au moyen : 1° d'armes à feu, avec ou sans leurres ou appelants;2° d'oiseaux de proie légalement détenus. Art. 26.La destruction du pigeon ramier peut se faire : 1° prioritairement, par le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, ainsi que ses gardes assermentés;2° l'occupant ou ses délégués, avec l'accord du titulaire du droit de chasse précité. Art. 27.La demande d'autorisation est introduite par le titulaire du droit de chasse ou l'occupant. Elle précise notamment la localisation exacte des parcelles où la destruction est envisagée, l'identité des personnes qui procéderont à la destruction et le titre auquel celles-ci interviennent. Si la demande est introduite par l'occupant, elle doit être accompagnée de l'accord écrit du titulaire du droit de chasse. Section
  5. - De la destruction du grand gibier Art. 28.La destruction du grand gibier ne peut se faire que dans les territoires où les arbres et végétaux font l'objet de dégâts existants ou imminants. Il est interdit de pratiquer cette destruction sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué et du président ou de son délégué du conseil cynégétique dans le périmètre de situation du territoire. En cas de désaccord, un recours peut être introduit auprès du Ministre. L'autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules d'empêcher les dégâts aux arbres et végétaux. Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, l'autorisation fixe le jour ou les jours successifs de déroulement des opérations de destruction. Art. 29.La destruction du grand gibier visée à l'article 28 peut se faire toute l'année, uniquement de jour. Art. 30.La destruction du grand gibier visée à l'article 28 ne peut se faire qu'au moyen d'armes à feu, avec ou sans chiens. Art. 31.La destruction du grand gibier visée à l'article 28 ne peut être effectuée que par le titulaire de droit de chasse. CHAPITRE III. - De la destruction de certains gibiers dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ainsi que de la sécurité aérienne Section 1re. - De la destruction de certains gibiers dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques Art. 32.Lorsqu'en un endroit quelconque du territoire de la Région wallonne des animaux appartenant à la catégorie « grand gibier » ou à la catégorie « autre gibier », à l'exception des oiseaux, menacent subitement la santé ou la sécurité publiques, le Ministre ou son délégué peut autoriser pendant toute l'année de jour comme de nuit leur capture, leur destruction ou leur déplacement. L'autorisation de destruction ou de capture ponctuelle ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules d'éliminer la menace à la santé ou à la sécurité publiques. Art. 33.La destruction et la capture visées à l'article 32 ne peuvent se faire qu'au moyen : 1° de filets, de trappes, boîtes à fauves et autres engins similaires permettant la capture des animaux vivants, sans les blesser;2° d'appâts non empoisonnés et non vivants;3° de fusils anesthésiants;4° d'armes à feu. Art. 34.La destruction et la capture visées à l'article 32 peuvent être réalisées par toute personne susceptible de les réaliser et désignée à cet effet par le Ministre ou son délégué. Le Ministre ou son délégué fixe les moyens à mettre en oeuvre parmi ceux repris à l'article
  6. Section
  7. - De la destruction du gibier dans l'intérêt de la sécurité aérienne Art. 35.Dans l'intérêt de la sécurité aérienne, la destruction d'espèces gibiers, ainsi que leur capture et leur déplacement, peuvent être autorisés par le Ministre ou son délégué, dans les limites : 1° des aéroports civils de Charleroi et de Liège;2° des aérodromes militaires de Chièvres, Beauvechain, Bierset et Florennes. Ces opérations peuvent se faire toute l'année, de jour comme de nuit. Elles ne peuvent être autorisées que pour autant que des moyens de prévention et d'effarouchement soient utilisés et ne permettent pas à eux seuls d'écarter toute menace pour la sécurité aérienne. Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, l'autorisation est valable un an et est renouvelable. Elle détermine notamment les espèces de gibiers qui pourront seules être détruites ou capturées. Art. 36.La destruction et la capture visées à l'article 35 ne peuvent se faire qu'au moyen : 1° de filets, trappes, nasses, boîtes à fauves et autres engins similaires permettant la capture des animaux vivants, sans les blesser;2° d'appâts non empoisonnés;3° de fusils anesthésiants;4° d'armes à feu;5° d'oiseaux de proie légalement détenus. Art. 37.Les opérations visées à l'article 35 ne peuvent être effectuées que par des personnes désignées à cet effet par le responsable de l'aéroport ou de l'aérodrome qui fixe les moyens à utiliser parmi ceux repris à l'article
  8. Le recours aux sources lumineuses n'est autorisé que si les autres moyens s'avèrent être insuffisants. Art. 38.La demande d'autorisation est introduite par le chef de l'aéroport civil ou de l'aérodrome militaire. Elle doit comporter les éléments suivants : 1° la liste des espèces gibiers qui présentent un danger potentiel pour la sécurité aérienne au niveau de l'aérodrome ou de l'aéroport;2° les moyens de prévention ou d'effarouchement mis en oeuvre et l'indication qu'ils s'avèrent insuffisants à eux seuls pour permettre d'écarter toute menace à la sécurité aérienne. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales Art. 39.L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espèces gibiers est abrogé. Art. 40.Le Ministre ayant la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 18 octobre
  9. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.