13 NOVEMBRE
- - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 1er, alinéa 3, 1°, et 23; Vu le Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, notamment les articles 4, 7, 27, 30, 36 et 37; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne; Vu l'avis de la Commission régionale des Déchets du 4 juillet 2002; Vu l'avis 33.909/4 du Conseil d'Etat donné le 9 octobre 2002, en application de l'article 84 alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement; Après délibération, Arrête : Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du 9 juin 1994 pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, les mots « pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 » sont supprimés. Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Toutefois, l'article 10, alinéas 2 et 3, du présent arrêté est également applicable aux transferts des déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne. » Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par les mots : « L'autorité compétente, au sens de la première phrase de l'article 36 du Règlement, est le Ministre ou son délégué. Tout courrier est communiqué à l'adresse suivante : Ministère de la Région wallonne, Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Avenue Prince de Liège 15, B-5100 Jambes. » Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les mots : « Art. 4.Le correspondant, au sens de l'article 37 du Règlement, est le directeur de la Direction des statistiques et transferts de déchets de l'Office wallon des Déchets, ou son délégué. » Art. 5.A l'article 7, § 1er, point 2, du même arrêté, les termes « au numéro 081-30 12 00 » sont supprimés. Au § 2 de la même disposition, les termes « le numéro de télécopie ou » sont insérés entre les termes « notamment » et les termes « le mot de passe permettant l'accès à la messagerie électronique ». Le § 3 de la même disposition est supprimé. Art. 6.A l'article 8, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « de valorisation ou » sont insérés entre les termes « coût moyen » et « d'élimination ». Art. 7.A l'article 9, § 3, du même arrêté, les termes « document de suivi » sont remplacés par les termes « formulaire de mouvement/accompagnement ». Au § 4 du même article, les termes « ouvert au Crédit communal de Belgique » sont supprimés. Art. 8.A l'article 10, du même arrêté, - alinéa 1er, les termes « 30.2, dernier tiret » sont remplacés par les termes « 30 »; - alinéa 2, les termes « entre 22 heures et 6 heures » sont remplacés par les termes « entre 23 heures et 5 heures »; - alinéa 3, les termes « le Ministre » sont remplacés par « le Ministre ou son délégué ». Art. 9.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré entre les articles 12 et 13 du même arrêté : « Les autorisations de transferts sont publiées par extraits au Moniteur belge . Cet extrait mentionne l'identité du notifiant, l'identité du destinataire, la nature et le code des déchets au sens de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, leur quantité, ainsi que la période de validité de l'autorisation. » Art. 10.Les transferts de déchets sont permis entre 23 heures et 5 heures, pourvu qu'une demande de dérogation ait été introduite auprès du Ministre conformément à l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement CEE n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne. Cette permission est valable jusqu'à décision du Ministre concernant la dérogation et au plus tard jusqu'au 30 mai
- Namur, le 13 novembre
- Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET
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