Copie du recours est envoyé à l'administration, par lettre recommandée, dans le même délai. Tout pouvoir organisateur qui introduit un recours a le droit d'être entendu sur les moyens de ce recours. Le Ministre peut déléguer à l'administration générale concernée le soin d'entendre le requérant. Dans ce cas, un procès verbal d'audition est cosigné par l'administration et le requérant, et transmis au Ministre. Le recours n'est pas suspensif. § 3. La décision du Ministre est communiquée par lettre recommandée dans un délai d'un mois, prenant cours à la date de réception
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Copie du recours est envoyé à l'administration, par lettre recommandée, dans le même délai. Tout pouvoir organisateur qui introduit un recours a le droit d'être entendu sur les moyens de ce recours. Le Gouvernement peut déléguer à l'administration générale concernée le soin d'entendre le requérant. Dans ce cas, un procès verbal d'audition est cosigné par l'administration et le requérant, et transmis au Gouvernement. Le recours est suspensif. § 3. La décision du Gouvernement est communiquée par lettre recommandée dans un délai de 2 mois, prenant cours à la date de réception
§ 4. Le retrait d'agrément entraîne la suppression des subventions. Art. 10.Toute modification temporaire ou définitive de la composition du service est signalée à l'administration dans les trente jours calendrier, accompagnée des titres du nouveau titulaire. Il en est de même, de toute modification en matière de locaux affectés au service ou de durée des prestations. L'administration accuse réception, dans les trente jours calendrier. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales Art. 11.Le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, à l'exception du chapitre IV et des articles 15, 16, 19, 20, 24 et 31, 3°, entre en vigueur le 1er septembre 2002. Les articles 15, 16, 19, 20, 24 et 31, 3°, du décret entrent en vigueur le même jour que le présent arrêté. Art. 12.§ 1er. Pour l'année scolaire 2002 - 2003, la demande visée à l'article 3 doit être rentrée au plus tard le 15 mai 2002, par tous les services précédemment agréés sur base de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire désireux de conserver ou d'obtenir un nouvel agrément sur base du décret. Si le dossier d'agrément est complet, et que le demandeur fournit la preuve que les conditions d'agrément fixées par le décret et le présent arrêté pourront être remplie au 1er septembre 2002, le fonctionnaire délégué par le Ministre octroie un agrément provisoire d'un an, prenant cours le 1er septembre 2002. Cet agrément provisoire est notifié au plus tard le 30 juin 2002. Si le dossier est incomplet, l'administration en informe le demandeur au plus tard le 15 juin. Le demandeur complète son dossier pour le 30 juin au plus tard. L'agrément provisoire d'un an visé à l'alinéa 2 est notifié au plus tard le 31 juillet 2002. Si le demandeur ne complète pas son dossier dans les délais visés ci-dessus, l'agrément provisoire n'est pas accordé. § 2. Au plus tard le 30 avril 2003, il est statué sur l'agrément, conformément aux dispositions des articles 6 et 7. Si toutes les conditions sont remplies, l'agrément est accordé jusqu'au 31 août 2005. Lorsqu'un service ne remplit pas les conditions, un refus d'agrément est notifié. Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Art. 14.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 28 mars 2002. Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL Annexe I à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école CONDITIONS TECHNIQUES D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DES LOCAUX. Conditions d'hygiène générale. A. Tout bâtiment où est installé un service de promotion de la santé à l'école doit être construit en matériaux durs et incombustibles. B. Il doit être insonorisé selon les normes régionales en vigueur. C. Il doit disposer d'une alimentation permanente en eau potable et électricité et d'un système d'évacuation des eaux usées. D. Tous les locaux et installations d'un service doivent répondre aux exigences de l'hygiène générale, de la discrétion des examens, du confort et de la sécurité des personnes, notamment en ce qui concerne : - l'éclairage naturel et artificiel ; - l'aération ; - l'isolement visuel et acoustique ; - les surfaces et revêtements des sols, des parois et du mobilier. E. Tous les locaux doivent être équipés d'un système de chauffage réglable, prévu pour assurer en tout temps des températures intérieures de plus 22° centigrades dans les locaux où ont lieu les bilans de santé et de plus 18° centigrades dans les autres locaux. F. L'ensemble des locaux doit faire l'objet d'une visite du service d'incendie compétent, qui atteste de leur conformité aux normes et règlements en vigueur. Le rapport de visite reprend les points suivants, conformément au rapport-type de prévention des incendies tel que défini dans la circulaire du 18 juin 1991 (Moniteur belge du 28.08.1991) : - examen des locaux (dépistage des risques, compartimentage, dispositif d'alarme, éclairage de secours) ; - examen des moyens d'accès réservés aux services de sécurité ; - examen des ressources en eau disponible ; - examen des moyens d'extinction prévus ; - fonctionnement des équipes de prévention et de première intervention, et organisation en cas de sinistre. S'il n'est pas possible de remédier aux situations dangereuses, des dispositions conservatoires appropriées sont prises en accord avec le service incendie compétent. G. Outre les obligations ci-avant énumérées, les locaux doivent permettre de rencontrer les obligations nées de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment en ce qui concerne la sécurité, la protection de la santé, l'ergonomie, l'hygiène, l'environnement (exclusivement en ce qui concerne son influence sur les points précédents). Dispositions architecturales et exigences d'équipement. A. Les locaux utilisés par un service ne peuvent pas avoir d'autre affectation que l'exercice de la médecine préventive. B. Ils doivent être réunis en un même bâtiment et être agencés de façon à permettre aux élèves de les parcourir dans un ordre déterminé, selon les nécessités du bilan de santé. C. Chaque service doit disposer, par tranche de 5000 bilans de santé annuels (sauf en ce qui concerne les points 1°, 4°-g, 5°-f, 7°, 8° et 9°), des locaux suivants, couvrant au minimum les superficies indiquées et étant munis de l'équipement et de l'outillage médical déterminés ci-dessous : 1°. un hall d'accès ; 2°. une salle d'attente de 25 m2, réservée aux élèves et pourvue de sièges, de tables, d'un tableau et de porte-manteaux ; 3°. un espace de 20 m2, destiné au secrétariat médical et administratif et pourvu de mobilier et de matériel de bureau ; si le nombre de bilans de santé annuel est supérieur à 5 000, cet espace doit couvrir une superficie minimum de 30 m2 ; 4°. un espace de 18 m2, réservé aux examens de biométrie, avec le mobilier, l'aménagement et l'équipement conforme aux dispositions prévues pour les bilans de santé et nécessaires :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.