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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subve

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 2 MAI

  1. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment l'article 47 du décret; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 avril 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2002; Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, et notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Sur la proposition de la Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2002, Arrête : Article 1er.Les dispositions de l'annexe 4 du même arrêté précité sont remplacées par les dispositions suivantes : « ANNEXE 4 Echelles barémiques de rémunération visées à l'article 31, § 1er, 4° du présent arrêté, justifiant l'utilisation de la subvention provisionnelle : montants annuels en fonction de l'année d'ancienneté. A . Personnel éducateur 1° Chef-éducateur (21 ans) : 17.307,68 - 26.172,57 Pour la consultation du tableau, voir image 2° Educateur classe 1 (20 ans) : 15.019,92 - 24.238,87 Pour la consultation du tableau, voir image 3° Educateur classe 2 (20 ans) : 13.776,65 - 19.881,08 Pour la consultation du tableau, voir image 4° Educateur classe 2A (20 ans) : 13.776,65 - 19.881,10 Pour la consultation du tableau, voir image 5° Educateur classe 2B (20 ans) : 13.174,56 - 18.598,10 Pour la consultation du tableau, voir image 6° Educateur classe 3 (18 ans) : 12.701,58 - 17.432,86 Pour la consultation du tableau, voir image 7° Educateur chef de groupe (21 ans) : 18.268,38 - 27.311,06 Pour la consultation du tableau, voir image B . Personnel psycho-social. 1° Assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie (23 ans) : 15.608,54 - 27.028,82 Pour la consultation du tableau, voir image 2° Licenciés (24 ans) tels que visés au point 2° de l'annexe 3 B du présent arrêté : 20.752,82 - 32,260,14 Pour la consultation du tableau, voir image C . Personnel administratif. 1° Commis (18 ans) : 12.701,58 - 16.919,53 Pour la consultation du tableau, voir image 2° Rédacteur (20 ans) : 12.928,68 - 21.323,38 Pour la consultation du tableau, voir image 3° Econome (20 ans) : 15.019,92 - 24.238,87 Pour la consultation du tableau, voir image D . Personnel technique : 12.406,62 - 15.338,49 Pour la consultation du tableau, voir image E . Personnel de direction 1° Directeur, directeur pédagogique, directeur administratif (24 ans) : Barème A : 20.752,82 - 32.260,14 Pour la consultation du tableau, voir image Barème B applicable uniquement dans les cas prévus par le gouvernement : 22.527,61 - 34.825,96 Pour la consultation du tableau, voir image 2° Coordinateur (21 ans) : Barème A : 18.268,38 - 27.311,06 Pour la consultation du tableau, voir image Barème B applicable uniquement dans les cas prévus par le gouvernement : 18.833,50 - 27.876,18 Pour la consultation du tableau, voir image 3° Directeur général (24 ans) uniquement dans les cas prévus par le gouvernement : Barème A : 22.527,61 - 34.825,96 Pour la consultation du tableau, voir image Barème B applicable après 6 ans d'ancienneté dans une fonction de direction au sein d'un service agréé : 27.419,16 - 41.942,77 Pour la consultation du tableau, voir image F . Personnel médical 1° Docteur en médecine (24 ans) : 25.330,37 - 38.038,66 Pour la consultation du tableau, voir image 2° Docteur en médecine spécialisé (24 ans) : 33.743,47 - 48.356,33 Pour la consultation du tableau, voir image 3° Infirmier breveté (21 ans) : 14.412,35 - 23.577,79 Pour la consultation du tableau, voir image 4° Infirmier gradué (23 ans) : 15.608,54 - 27.028,82 Pour la consultation du tableau, voir image G . Rémunération annuelle minimum garantie : 12.736,27 » Art. 2.Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté. Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er octobre
  2. Bruxelles, le 2 mai
  3. Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

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