Décret relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire (1) Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouverne
§ 1e
r, et de 7 pour celle visée à l'alinéa 2 du § 1er;2° 37 dans l'enseignement libre confessionnel subventionné, à raison de 30 pour les missions visées à l'
§ 1e
r et de 7 pour celle visée à l'alinéa 2 du § 1er;3° 8 dans l'enseignement de la Communauté française, à raison de 7 pour les missions visées à l'
§ 1e
r et 1 pour celle visée à l'alinéa 2 du § 1er;4° 1 dans l'enseignement libre non confessionnel subventionné, pour les missions visées à l'
§ 1er.» Section 3.
- Modification au décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française Art. 29.Dans l'article 8 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les mots "et par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire" sont insérés entre les mots "Par dérogation aux articles 5, § 1er, et 6, § 1er, les congés pour mission accordés aux formateurs chargés de la formation en cours de carrière organisée par le décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire" et ", peuvent porter sur un nombre d'heures inférieur à celui requis pour la fonction à prestations complètes sans pouvoir être inférieur à un cinquième de ce nombre requis". Section
- - Modification au décret organisation Art. 30.L'article 16 du décret organisation est remplacé par la disposition suivante : « Article 16.Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum afin de permettre aux membres du personnel : 1° de participer aux deux demi-jours de formation obligatoire visés parmi ceux de l'article 7, § 2, alinéa 2, 1°, et § 3, alinéa 2, 1°, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire.Ces demi-jours de formation sont dispensés par l'inspection de la Communauté française, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et par l'inspection cantonale, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française; 2° de participer à quatre demi-jours de formation obligatoire visés parmi ceux de l'article 7, § 2, alinéa 2, 2°, et § 3, alinéa 2, 2°, du même décret. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, pour permettre l'organisation d'une journée supplémentaire de formation motivée par des circonstances exceptionnelles et organisée conformément à l'article 3, § 1er, 3°, suspendre les cours pendant deux demi-jours. En cas d'emploi à temps partiel, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou désigné ou engagé à titre temporaire n'est tenu de participer aux demi-jours de formation obligatoire visés aux alinéas 1er et 2 qu'à la condition qu'ils soient inclus dans son horaire. Pendant ces journées, les élèves ne sont pas tenus à la fréquentation normale de l'école. » Art. 31.Dans les articles 18, 19, 20 et 21 du décret organisation, il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « §
- Dans l'hypothèse visée à l'article 7, § 3, alinéa 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, le directeur ou la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française, organisent l'horaire du membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif de façon à le libérer, sur une période de trois ans, un demi-jour par semaine durant une année scolaire. L'alinéa premier ne s'applique pas au membre du personnel pour qui il est impossible de dégager, sur une période de trois années scolaires consécutives, une libération d'un demi-jour par semaine durant une année scolaire; une telle impossibilité est constatée par le Gouvernement, qui prend position sur base de l'avis rendu par le comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française, par la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et par les conseils d'entreprises, ou, à défaut, par le comité pour la protection du travail, ou, à défaut, par les instances de concertation locale, ou, à défaut, par les délégations syndicales dans l'enseignement libre subventionné. Ces organes de concertation sont saisis sur initiative du directeur ou de la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et du pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française. » Art. 32.Un article 23bis , rédigé comme suit, est inséré dans le décret organisation : « Article 23bis . Dans l'hypothèse visée à l'article 7, § 3, alinéa 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, l'horaire du directeur ou de la directrice qui assure un horaire complet, est organisé de façon à lui libérer, sur une période de trois ans, un demi-jour par semaine durant une année scolaire. L'alinéa premier ne s'applique pas au directeur ou à la directrice qui assure un horaire complet, pour qui il est impossible de dégager, sur une période de trois années scolaires consécutives, une libération d'un demi-jour par semaine durant une année scolaire; une telle impossibilité est constatée par le Gouvernement, qui prend position sur base de l'avis rendu par le comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française, par la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et par les conseils d'entreprises, ou, à défaut, par le comité pour la protection du travail, ou, à défaut, par les instances de concertation locale, ou, à défaut, par les délégations syndicales dans l'enseignement libre subventionné. Ces organes de concertation sont saisis sur initiative du directeur ou de la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et du pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française. » Section
- - Modification au décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française Art. 33.L'article 9 du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : « Article 9.Dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'Institut de la formation en cours de carrière organise, conformément à l'article 3, § 1er, 1°, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, la formation en cours de carrière des membres du personnel oeuvrant ou désirant oeuvrer dans les classes-passerelles. » Section
- - Modification au décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française Art. 34.Les termes "les décrets du 24 décembre 1990 et du 16 juillet 1993" de l'article 3, alinéa 1er, 4° du décret pilotage, sont remplacés par les termes "le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière. » CHAPITRE XIII. - Dispositions finales Art. 35.Le décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux est abrogé pour ce qui concerne la formation en cours de carrière dans l'enseignement fondamental ordinaire. Art. 36.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2002, sauf l'article 35 qui entre en vigueur le 1er juillet
- A titre transitoire, les formations organisées, dans l'enseignement fondamental ordinaire, pour les années scolaires 2001-2002 et 2002-2003 le sont conformément au décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. A titre transitoire, les missions incombant à l'Institut qui sont visées aux articles 3, § 1er, 2°, 10, alinéa 1er, et 20, alinéa 2, sont assurées par le Gouvernement. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge . Bruxelles, le 11 juillet
- Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note
(1)Session 2001-
- Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 277-
- Amendements de commission, n° 277-
- Rapport, n° 277-
- Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 3 juillet 2002.