Décret relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation
§ 1e
r sont répartis selon les proportions suivantes : 1° 40 % pour les formations en interréseaux organisées par l'Institut visé à l'article 25;2° 40 % pour les formations au niveau de chaque réseau;3° 20 % pour les formations au niveau de chaque établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de chaque pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné. § 3. Pour l'enseignement ordinaire,
§ 1e
r sont répartis selon les proportions suivantes : 1° 40 % pour les formations en interréseaux organisées par l'Institut visé à l'article 25;2° 40 % pour les formations au niveau de chaque réseau;3° 20 % pour les formations au niveau de chaque établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de chaque pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné. § 4. Pour les centres psycho-médico-sociaux,
§ 1e
r, sont répartis selon les proportions suivantes : 1° 40 % pour les formations en interréseaux organisées par l'Institut visé à l'article 25;2° 50 % pour les formations au niveau de chaque réseau;3° 10 % pour les formations au niveau de chaque centre psycho-médico-social en ce qui concerne les centres organisés par la Communauté française ou de chaque pouvoir organisateur en ce qui concerne les centres subventionnés par la Communauté française. Art. 22.Pour les formations visées au chapitre VII du présent titre, les crédits sont répartis entre le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et les différents organes de représentation et de coordination ou les différents pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, pour l'enseignement subventionné, en proportion du capital-périodes, pour l'enseignement spécial, du nombre total de périodes - professeurs, pour l'enseignement secondaire ordinaire, organisables au 1er septembre de l'année scolaire en cours par les établissements du réseau concerné et en proportion du nombre de charges pour l'exercice en cours pour les centres psycho-médico-sociaux du réseau concerné. Pour les formations visées au chapitre VIII du présent titre, les crédits sont répartis par établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et par pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, en proportion de leur capital-périodes ou du nombre total de périodes-professeurs organisables au 1er septembre de l'année scolaire en cours pour les établissements scolaires. Ils sont répartis par centre psycho-médico-social, pour les centres organisés par la Communauté française ou par pouvoir organisateur, pour les centres subventionnés par la Communauté française, en proportion du nombre de charges pour l'exercice en cours. Art. 23.Les frais de gestion et de secrétariat, en ce compris les frais relatifs à la sélection et à l'évaluation des formateurs et les rémunérations de personnel à l'exclusion des formateurs, sont imputés aux crédits affectés aux formations en cours de carrière. Pour le niveau de formation visé à l'article 5, 1°, les frais visés à l'alinéa 1er ne peuvent être supérieurs à 10 p.c. des crédits visés à l'article 21, § 2, 1°, § 3, 1° et § 4, 1°. Pour le niveau de formation visé à l'article 5, 2°, les frais visés à l'alinéa 1er ne peuvent être supérieurs à 10 p.c. des crédits visés à l'article 21, § 2, 2°, § 3, 2° et § 4, 2°. Pour le niveau de formation visé à l'article 5, 3°, les frais visés à l'alinéa 1er ne peuvent être supérieurs à 5 p.c. des crédits visés à l'article 21, § 2, 3°, § 3, 3° et § 4, 3°. Le Gouvernement fixe les modalités de contrôle de l'utilisation des crédits. Art. 24.Selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement autorise l'utilisation d'une partie des budgets de formation en cours de carrière, pour un ou plusieurs des ensembles visés à l'article 3 et pour les formations visées aux chapitres VI et VII, du présent titre, au remplacement des membres du personnel en formation. TITRE II. - De l'Institut de la Formation en cours de carrière dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement secondaire et dans les centres psycho-médico-sociaux CHAPITRE Ier. - De l'Institut de la Formation en cours de carrière et de ses missions Art. 25.Il est créé un Institut de la Formation en cours de carrière dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres psycho-médico-sociaux, ci-après dénommé l'Institut, chargé d'organiser les formations en cours de carrière en interréseaux. A la demande des réseaux, des pouvoirs organisateurs, des chefs d'établissement ou des directeurs de centres psycho-médico-sociaux, l'Institut peut également être un service de consultance et de ressource pour les formations qu'ils organisent. Art. 26.§ 1er. L'Institut a notamment pour mission : 1° d'organiser des formations en cours de carrière en interréseaux au bénéfice des membres du personnel des établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux, organisés ou subventionnés par la Communauté française, à l'exception des personnels administratif, de maîtrise, gens de métier et de service;2° de procéder à l'évaluation de celles-ci selon les critères établis conformément à l'article 14, alinéa 1er, 1°, du présent décret et à l'article 20, alinéa 1er, 1°, du décret relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et d'adresser au Gouvernement et à la Commission de pilotage un rapport annuel afférent à cette évaluation;3° de garantir la cohérence avec le décret missions en assurant notamment : - la formation à la capacité à mettre en oeuvre l'évaluation formative et la pédagogie des compétences et aux techniques permettant d'atteindre les niveaux déterminés par les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation; - la formation aux différentes formes de pédagogie différenciée; - l'entraînement à la création d'outils pédagogiques et d'outils d'évaluation adaptés à la réalisation des objectifs déterminés par les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation; 4° d'aider les membres du personnel visés au 1°, à réguler leur action en prenant appui sur leur formation initiale ainsi que sur les enseignements issus de l'articulation entre les pratiques de leurs pairs, les recherches en éducation, en psychologie et en sociologie, et les données statistiques utiles à l'évaluation de l'action dans les domaines précités;5° de développer une culture de la formation en cours de carrière dans le chef des membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;6° d'assurer la formation en cours de carrière des enseignants du réseau de la Communauté française;7° d'assurer les formations donnant accès à des fonctions de sélection et de promotion pour le réseau de la Communauté française;8° d'assurer la formation donnant accès aux fonctions de promotion des Inspecteurs et des Inspecteurs généraux;9° d'assurer les autres formations décidées par le Gouvernement. § 2. Dans ce cadre, il établit un programme de formations sur la base des orientations et thèmes définis par le Gouvernement. Art. 27.Sur la demande d'un organe de représentation et de coordination ou d'un pouvoir organisateur non affilié à un de ces organes ou du Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, l'Institut peut coordonner certaines formations organisées au niveau des réseaux. Art. 28.L'Institut peut prendre l'initiative de formations communes à plusieurs ensembles visés à l'article 4. Il peut aussi coordonner des initiatives de formateurs s'adressant à des établissements appartenant à des ensembles différents. Art. 29.L'Institut organise des séances d'information relatives à la déontologie de la formation, des formations et des supervisions au bénéfice des formateurs chargés de dispenser les formations visées à l'article 5, 1°. Il veille à ce que les formateurs soient respectueux de la liberté des méthodes et de la spécificité des projets éducatif et pédagogique tels que définis aux articles 63, 64 et 65 du décret missions. CHAPITRE II. - Des organes des gestion de l'Institut Art. 30.L'Institut est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique. Il est dirigé, sous l'autorité du Conseil d'administration et du Bureau, par un fonctionnaire dirigeant désigné par le Gouvernement. Art. 31.L'Institut est dirigé par un Conseil d'administration, dénommé ci-après le Conseil et composé comme suit : 1° l'administrateur général de l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique ou son délégué, qui préside le Conseil;2° le directeur général de l'enseignement obligatoire ou son délégué;3° le directeur général de l'enseignement non obligatoire ou son délégué;4° le directeur général-adjoint du service général des affaires générales, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement interréseaux ou son délégué;5° cinq inspecteurs désignés par le Gouvernement;6° quatre représentants de l'enseignement de caractère non confessionnel désignés par le Gouvernement, dont trois sur proposition des organes de représentation et de coordination concernés;7° quatre représentants de l'enseignement de caractère confessionnel désignés par le Gouvernement sur proposition des organes de représentation et de coordination concernés;8° trois représentants des organisations syndicales, désignés par le Gouvernement, sur présentation des organisations syndicales représentant les enseignants et les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux affiliées à des organisations syndicales siégeant au Conseil national du travail;9° deux experts issus des Institutions universitaires et deux experts issus des départements pédagogiques des Hautes Ecoles, désignés par le Gouvernement. Le Gouvernement désigne des suppléants pour les membres visés sous 5° et 9° et, pour les membres visés sous 6° à 8°, sur proposition des différentes instances concernées. Un suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif. Les membres visés sous 1° et 5° à 9° siègent avec voix délibérative. Toutefois, les membres visés sous 9° n'ont pas voix délibérative lorsque le dossier soumis au Conseil porte sur l'attribution d'une formation à une Institution universitaire ou à une Haute Ecole. Les membres visés sous 2° à 4° siègent avec voix consultative. Lors des votes concernant les missions visées à l'article 26, 6° et 7°, les trois membres désignés sur proposition des organes de représentation et de coordination concernés visés sous 6° et les membres visés sous 7° ont voix consultative. Les membres visés sous 6° à 9° sont désignés pour la durée de la législature. Le Conseil peut accepter qu'un conseiller technique accompagne chacun des membres visés sous 6° à 8°. La présidence est assurée par le membre visé sous 1°. Le Gouvernement désigne, pour la durée de la législature, trois vice-présidents parmi les membres du Conseil d'administration. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative et assume la fonction de secrétaire du Conseil. Art. 32.§ 1er Les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à leur remplacement effectif lors de la législature suivante. § 2. Les administrateurs peuvent être révoqués par le Gouvernement à tout moment, après avis ou sur proposition du Conseil d'administration et audition de l'administrateur concerné qui :
- a)a accompli un acte incompatible avec les missions de l'Institut;
- b)a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;
- c)exerce une activité incompatible avec l'exercice de son mandat;
- d)qui, sans justification, est absent à plus de trois réunions du conseil d'administration au cours d'une même année; § 3. Si un administrateur démissionne, décède, est révoqué ou perd la qualité en fonction de laquelle il a été nommé, il sera remplacé selon la même procédure que celle qui a présidé à sa nomination. Le remplaçant achève le mandat du membre qui a démissionné, est décédé ou a été révoqué. Art. 33.§ 1er. Sans préjudice d'autres incompatibilités existantes, la qualité d'administrateur est incompatible avec :
- a)la qualité de membre d'un gouvernement;
- b)la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale;
- c)la qualité de gouverneur de province ou de gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
- d)la qualité de membre d'un cabinet ministériel de la Communauté française;
- e)la qualité de membre du personnel de l'Institut;
- f)l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;
- g)l'exercice d'une fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité en concurrence directe avec celle de l'Institut.Cette disposition ne vaut pas pour les administrateurs visés à l'article 31, 6° à 9°;
- h)la qualité de conseiller externe ou de consultant régulier de l'Institut. § 2. Tout administrateur frappé d'une incompatibilité, est démis de plein droit et remplacé selon la procédure visée à l'article 32, § 3. Art. 34.Dans l'année qui suit leur désignation, l'Institut organise pour les administrateurs un cycle de formation permanente relatif à l'évolution du statut et de la fonction d'administrateur au regard des évolutions législatives, sociales, réglementaires et de gestion en la matière. Art. 35.Le Conseil d'administration de l'Institut adopte et transmet annuellement au ministre de tutelle et au ministre du Budget un rapport d'information sur les formations suivies par les administrateurs. Art. 36.L'administrateur reçoit un jeton de présence par séance du Conseil d'administration et si nécessaire des indemnités de parcours et de séjour dont les montants sont fixés par le Gouvernement. Art. 37.Les rémunérations, indemnités et jetons de présence des administrateurs ainsi que la rémunération du fonctionnaire dirigeant sont repris dans le rapport annuel d'activités du Conseil d'administration, visé à l'article 39. Art. 38.Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an. Il ne délibère valablement que si la moitié des membres visés à l'article 31, 1° et 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, le Président du Conseil convoque une nouvelle réunion. Les décisions qui sont prises lors de cette réunion sont valables quel que soit le nombre de membres présents. Le Conseil prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibérative. Le Conseil ne peut délibérer que sur des points portés à l'ordre du jour. Le Conseil d'administration établit un règlement organique qui détermine le mode selon lequel il exerce ses attributions. Ce règlement est soumis préalablement à l'approbation du Gouvernement, accompagné d'un rapport des commissaires du Gouvernement. Il comprendra notamment les règles minimales suivantes : 1. les limites et les formes dans lesquelles le Conseil d'administration délègue certaines de ses attributions;2. l'obligation et la procédure d'information préalable et postérieure du Gouvernement lors de décisions stratégiques ou de moments de crise;3. l'Institut agit par ses organes de gestion et les membres de ces organes ne contractent aucun engagement personnel relatif aux engagements de celle-ci ou de celui-ci;4. les administrateurs forment un collège mais dans les cas justifiés par l'urgence et par l'intérêt social, et dans la mesure où le règlement du conseil d'administration le permet, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime et écrit des administrateurs. Cette procédure ne peut toutefois pas être utilisée pour l'adoption dudit règlement, pour l'arrêt des comptes annuels, pour l'utilisation du capital ou pour tout autre cas que le règlement du Conseil d'administration entendrait excepter; 5. une procédure d'information du Conseil d'administration et des commissaires du Gouvernement en cas de conflit d'intérêts dans le chef d'un des administrateurs sera prévue, ainsi que la possibilité pour l'Institut d'agir en nullité des décisions prises en violation de cette disposition lorsque l'autre partie avait ou devait avoir connaissance de cette circonstance;6. les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables lorsqu'une décision prise en application des principes définis au point 5 leur a procuré ou a procuré à l'un d'entre eux un avantage financier abusif au détriment de l'Institut. Art. 39.L'Institut transmet au plus tard le 1er septembre au Gouvernement un rapport annuel d'activités de l'année précédente. Le Gouvernement le transmet au Conseil de la Communauté française dans le mois de sa prise d'acte. Ce rapport indique notamment les mesures prises par l'Institut pour remplir ses missions, son contrat de gestion ainsi que les perspectives d'avenir. Art. 40.§ 1er. Les règles et les modalités selon lesquelles l'Institut exerce les missions qui lui sont confiées par le décret, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté française et l'Institut. § 2. Le contrat de gestion règle au moins les matières suivantes : 1. les tâches que l'Institut assume en vue de l'exécution de ses missions de service public, ci-après dénommées les "tâches de service public" 2.les règles de conduite, les engagements et les objectifs à atteindre vis-à-vis des usagers des prestations de service public et des acteurs du secteur; 3. la fixation, le calcul et les modalités de paiement de dotations ou de subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Communauté française que la Communauté française accepte d'affecter à la couverture des charges qui découlent pour l'Institut de ses tâches de service public;4. une clause d'imprévision permettant de modifier certains paramètres du contrat de gestion, en raison de cas fortuits ou de cas de force majeure;5. les sanctions en cas de non-respect par l'Institut de ses engagements ou de ses objectifs résultant du contrat de gestion. § 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite. L'article 1184 du Code Civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée, ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion. § 4. Les obligations financières générales éventuelles de la Communauté française à l'égard de l'Institut sont limitées à celles qui résultent des dispositions du contrat de gestion conclu avec l'Institut. § 5. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles. Art. 41.Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, la Communauté française est représentée par le ministre de tutelle. Lors de la négociation du contrat de gestion, l'Institut est représenté par son fonctionnaire général et par son Président. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du Conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par arrêté du Gouvernement et à la date fixée par cet arrêté. Le contrat de gestion est transmis dans le même temps au Conseil de la Communauté française. Art. 42.§ 1er. Une réunion annuelle est organisée entre l'Institut et le ministre de tutelle ainsi que le ministre du Budget pour, notamment, faire le point sur l'exécution du contrat de gestion et, le cas échéant, l'adapter de commun accord. Ces adaptations proposées par l'une des parties ou par les deux parties sont faites conformément à l'article 41. § 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus. § 3. Au plus tard six mois après l'expiration du contrat de gestion, le Bureau soumet au ministre de tutelle un projet de nouveau contrat de gestion. Si à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le ministre de tutelle. Si un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Gouvernement peut fixer, après avis du Conseil d'administration, des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 23, § 2. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément à l'article 41. Art. 43.Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion, ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant les règles provisoires sont publiés au Moniteur belge . Art. 44.Le Bureau est composé de six personnes désignées par le Gouvernement parmi les membres du Conseil d'administration. Le Président et les trois Vice-Présidents du Conseil d'administration sont membres d'office. Le fonctionnaire dirigeant siège aux réunions du Bureau avec voix consultative. Les décisions se prennent à la majorité simple. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante. Art. 45.Le Bureau nomme le personnel de l'Institut dans les limites du cadre fixé par le Gouvernement et sur proposition du fonctionnaire dirigeant. Le Bureau fixe les limites et les formes dans lesquelles il délègue certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant. Art. 46.§ 1er. En vue de l'exercice des missions attribuées à l'Institut et dans les limites du cadre visé à l'article 45, § 1er, des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française peuvent être transférés vers l'Institut. Le Gouvernement, après concertation syndicale, détermine la date et les modalités du transfert des membres du personnel visés à l'alinéa précédent. Ces modalités prévoient notamment que le transfert d'un membre du personnel s'effectue soit sur base volontaire après l'organisation d'un appel aux candidatures au sein des services de la Communauté française et d'une procédure de sélection, soit d'office en vue d'assurer la continuité du service. § 2. Les membres du personnel transférés le sont dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert. § 3. Les personnes affectées à l'Institut acquièrent la qualité de membre du personnel de l'Institut de Formation en cours de carrière. § 4. Des membres du personnel peuvent être mis à la disposition de l'Institut conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française. Art. 47.Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut est désigné par le Gouvernement. Il assume la gestion quotidienne de ce dernier, la comptabilité ainsi que la gestion quotidienne des ressources humaines. Il représente l'Institut. Art. 48.§ 1er. La gestion financière de l'Institut est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et les arrêtés d'exécution de ladite loi. En outre, l'Institut est soumis au révisorat d'entreprise. Le Gouvernement détermine les modalités de ce révisorat, conformément aux articles 130 et suivants du code des sociétés du 7 mai 1999. § 2. Le contrôle de l'Institut est exercé à l'intervention de deux Commissaires, nommés par le Gouvernement, l'un(
- e)sur proposition du ministre de tutelle, l'autre sur proposition du ministre du Budget. Le Gouvernement détermine le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux Commissaires du Gouvernement et fixe les indemnités pour frais de parcours et de séjour. § 3. Le Gouvernement approuve le plan comptable, les règles d'évaluation et d'amortissement de l'Institut. § 4. Le bénéfice net est le solde du compte de résultats défini par le plan comptable, après dotation aux amortissements et provisions autorisées par le Gouvernement. § 5. Sous réserve de l'approbation par le Gouvernement, le Conseil d'administration affecte le bénéfice net de l'exercice : 1° aux réserves spéciales à concurrence des revenus des fonds ayant reçu une affectation particulière par une donation, un legs ou une fondation;2° à l'apurement des déficits antérieurs;3° au report à l'exercice suivant. Art. 49.Le siège de l'Institut est fixé par le Gouvernement. CHAPITRE III. - De l'organisation des formations par l'Institut Art. 50.L'Institut établit un programme de formations pour l'année scolaire et le soumet pour avis à la Commission de pilotage et pour accord au Gouvernement au plus tard le 15 février de l'année scolaire en cours. Le Gouvernement se prononce avant le 1er avril de l'année scolaire en cours. Art. 51.L'Institut peut engager des opérateurs différents pour réaliser des formations identiques. L'Institut peut conclure des conventions de service. Art. 52.L'Institut fait parvenir les offres de formation aux pouvoirs organisateurs et aux établissements au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours. Les formations organisées par l'Institut sont accessibles, aux mêmes conditions d'accès, à tous les membres du personnel visés à l'article 26, alinéa 1er, 1°. CHAPITRE IV. - Du budget Art. 53.§ 1er. L'Institut a pour ressources : 1. une dotation annuelle allouée par la Communauté française, celle-ci étant exclusivement affectée à l'exécution par l'Institut de ses missions de service public et couvrant l'exercice de l'ensemble de ces missions;2. les soldes reportés de l'année budgétaire en cours;3. les droits qui naîtront au cours de l'année budgétaire concernée;4. les recettes liées à son action dans le cadre d'éventuelles conventions de services;5. les moyens mis à sa disposition dans le cadre de conventions conclues avec d'autres autorités publiques;6. les dons et les legs. § 2. L'Institut détient la propriété des matériels qui lui sont transférés ou qu'il acquiert pour lui-même ou pour les services de la Communauté française. Art. 54.Sans préjudice de l'article 27, l'Institut est tenu d'affecter à chaque ensemble visé à l'article 4 la part des recettes qui lui est attribuée par le budget. TITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires Art. 55.L'article 20quater de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, inséré par le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, est remplacé par la disposition suivante : « Article 20quater.Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum afin de permettre aux membres du personnel de participer aux formations, organisées dans le cadre du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière. Tous les membres du personnel en activité sont tenus d'assister à une des formations visées à l'alinéa 1er. » . Art. 56.L'article 10 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante : « Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum afin de permettre aux membres du personnel de participer aux formations, organisées dans le cadre du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière. A condition que des activités à caractère socio-culturel et pédagogique soient organisées pour les élèves concernés, les cours peuvent être suspendus durant cinq demi-jours supplémentaires pour permettre aux membres de l'équipe éducative de participer à cinq demi-jours de concertation consacrée à la guidance et de suivre des formations centrées sur la pédagogie par compétences, l'évaluation formative, la pédagogie différenciée, les méthodes et les structures de soutien pédagogique et de remédiation. Tous les membres du personnel en activité sont tenus d'assister à une des formations visées à l'alinéa 1er. » Art. 57.Le décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres des personnels de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, est abrogé pour ce qui concerne l'enseignement spécial et les centres psycho-médico-sociaux. Le décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire est abrogé. Art. 58.A l'article 1er, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots "Institut de Formation en cours de carrière" sont ajoutés. TITRE IV. - Dispositions transitoire et finale Art. 59.Aussi longtemps qu'il n'existe pas de conseil général de l'enseignement spécial, le Conseil supérieur de l'enseignement spécial établit le bilan et les propositions visées à l'article 15 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière. Art. 60.§ 1er. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2002, à l'exception de l'article 26, 6°, 7° et 8°. Toutefois, les formations organisées, dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire et pour les centres psycho-médico-sociaux, pour les années 2001-2002 et 2002-2003 sont organisées conformément au décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux et au décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire. § 2. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 26, 6°, 7° et 8°. Avant cette date, les missions incombant à l'Institut qui sont visées aux article 14, alinéa 2, 17, 1°, et 17, 3° sont assurées par le Gouvernement. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge . Bruxelles, le 11 juillet 2002. Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL. _______ Note
(1)Session 2001-
- Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 281-
- Amendements de commission, n° 281-
- Rapport, n° 281-
- Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 3 juillet 2002.