MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 14 NOVEMBRE 2002. - Décret créant l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française
(1)Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Enseignement supérieur : l'enseignement dispensé dans les institutions universitaires visées à l'article 1er, § 1er, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, dans les Hautes Ecoles visées à l'article 1er, 1°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, dans les établissements d'enseignement supérieur artistique visés à l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique et dans les instituts supérieurs d'architecture visés à l'article 3, § 3, de la loi du 18 février 1977 relative à l'enseignement de l'architecture, dans les établissements de Promotion sociale organisant l'Enseignement supérieur tels que définis à l'article 1er du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale;2° Direction : les autorités universitaires visées à l'article 2, 1er tiret, du décret du 5 septembre 1994 précité, les autorités des Hautes Ecoles visées à l'article 1er, 2°, du décret du 5 août 1995 précité, les directeurs des Ecoles supérieures des Arts visés à l'article 57 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les Directeurs des instituts supérieurs d'architecture visés à l'article 7, § 2, de la loi du 18 février 1977 précitée, les directeurs des établissements d'Enseignement de Promotion sociale visés à l'article 111, § 1er, du décret du 16 avril 1991 précité;3° Conseil interuniversitaire de la Communauté française : le Conseil interuniversitaire de la Communauté française créé par le décret du 3 avril 1980 créant le Conseil interuniversitaire de la Communauté française;4° Conseil général des Hautes Ecoles : le Conseil général des Hautes Ecoles créé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 1997 créant le Conseil général des Hautes Ecoles et les Conseils supérieurs des Hautes Ecoles;5° Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique : le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique créé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 2000 créant le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique;6° Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique (architecture) : le Conseil visé par la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;7° Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale : le Conseil créé par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de Promotion sociale. TITRE II. - Création et missions de l'Agence Art. 2.Il est créé une Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé dans les institutions d'enseignement supérieur organisées ou subventionnées par la Communauté française, ci-après dénommée Agence. Son siège est établi au Ministère de la Communauté française. Art. 3.L'Agence a pour missions de : 1° représenter la Communauté française auprès des instances nationales et internationales en matière d'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur;2° favoriser, par la coopération entre toutes les composantes de l'enseignement supérieur, la mise en oeuvre de pratiques permettant d'améliorer la qualité de l'enseignement au niveau de chaque institution;3° assurer une évaluation de l'enseignement supérieur en Communauté française, en mettant en évidence les bonnes pratiques, les insuffisances et les problèmes à résoudre, sans divulguer les données propres à chaque institution;4° susciter des propositions à adresser aux responsables politiques en vue d'améliorer la qualité globale de l'enseignement supérieur;5° veiller au respect des procédures d'évaluation décrites à l'article 7;6° établir la liste des experts et désigner le Président des Comités d'experts, tel que précisé à l'article 10;7° faire toute proposition qu'elle juge utile dans l'accomplissement de ses missions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement. TITRE III. - Composition et fonctionnement de l'Agence Art. 4.L'Agence est composée de 25 membres effectifs avec voix délibérative et d'un secrétaire. Les membres effectifs sont : 1° le directeur général de l'Enseignement non obligatoire qui la préside;2° quatre représentants du corps académique et scientifique des universités proposés par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française;3° quatre représentants du corps enseignant des Hautes Ecoles, proposés par le Conseil général des Hautes Ecoles;4° deux représentants du corps enseignant des Ecoles supérieures des Arts, proposés par le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique;5° deux représentants du corps enseignant des Ecoles de Promotion sociale organisant l'Enseignement supérieur, proposés par le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale;6° un représentant du corps enseignant des Instituts supérieurs d'architecture, proposé par le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique (architecture);7° un représentant du personnel administratif des institutions universitaires, proposé par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française;8° un représentant du personnel administratif des Hautes Ecoles proposé par le Conseil général des Hautes Ecoles;9° trois représentants des étudiants, proposés par les organisations représentatives des étudiants;10° trois représentants des organisations syndicales proposés par celles-ci;11° trois représentants des milieux professionnels, sociaux et culturels. Les membres de l'Agence sont désignés par le Gouvernement, sur base de listes doubles proposées par les instances respectives pour les membres visés aux 2° à 10°. Les mandats des membres de l'Agence sont de quatre ans, renouvelables une fois, sauf pour les représentants étudiants qui sont désignés pour deux ans. Chaque membre effectif a un suppléant, proposé et désigné dans les mêmes conditions. Il n'aura voix délibérative qu'en l'absence du membre effectif. L'Agence ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres sont présents et si la majorité des membres visés à l'alinéa 2, 2° à 6°, sont présents. L'Agence peut constituer des commissions particulières pour évaluer les différents cursus spécifiquement organisés par les Universités, les Hautes Ecoles ou les autres formes d'enseignement supérieur - Instituts supérieurs des arts, Instituts d'architecture, écoles de promotion sociale. Un représentant du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses compétences y siège avec voix consultative. Art. 5.Le Gouvernement désigne le secrétaire, fonctionnaire de la direction générale de l'Enseignement non-obligatoire, de rang 12 au moins. Il est chargé de la rédaction des procès-verbaux, de l'envoi des convocations et de la planification du processus décrit à l'article 7. Il rédige, sous la direction du Président, le rapport final de l'Agence. Il assure également le secrétariat des Comités d'experts lors des visites dans les institutions. Art. 6.L'Agence établit son Règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement. L'évaluation porte sur la qualité de l'enseignement dans les différents cursus spécifiquement organisés par les Universités, les Hautes Ecoles ou les autres formes d'enseignement supérieur - Instituts supérieurs des arts, instituts d'architecture, Ecoles de promotion sociale. Elle peut également s'étendre à travers ces différentes formes d'enseignement lorsque les cursus sont organisés dans deux ou plusieurs de ces formes d'enseignement. Les pratiques pédagogiques, l'accueil et l'orientation des étudiants, l'apport de la recherche, les modalités de gestion participative, les conventions avec des partenaires pour l'organisation d'enseignements, stages et travaux pourront faire l'objet d'évaluations portant sur un ensemble d'institutions comparables. Les cursus ou modalités particulières à évaluer sont déterminés chaque année par l'Agence, sur base d'un plan pluriannuel réactualisé annuellement, d'initiative ou à la demande du Gouvernement. L'évaluation se réfère à une série d'indicateurs qui recouvrent l'ensemble des démarches de formation et d'organisation à considérer. Elle est centrée sur la détermination des objectifs de formation poursuivis par les différents cursus et l'adéquation des moyens mis en oeuvre pour les atteindre. TITRE IV. - Le processus de l'évaluation de la qualité Art. 7.L'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur se déroule selon le processus suivant :
- a)Dans chaque institution concernée, sous la responsabilité de la Direction, la commission visée à l'article 9 rédige un rapport d'évaluation interne, transmis au Président de l'Agence;
- b)Un Comité d'experts est désigné pour chacun des cursus ou des modalités particulières évalué(e)s.Il reçoit du Président de l'Agence le rapport interne de chacune des institutions concernées. Il se rend dans chaque institution et il fait rapport au Président de l'Agence et à la Direction de l'institution concernée. Il rédige également un rapport transversal de synthèse transmis à l'Agence;
- c)L'Agence dégage, dans le rapport final, pour l'ensemble de l'enseignement supérieur, des conclusions assorties de recommandations ou de suggestions. Le rapport final précise, dans une liste en introduction, les institutions ayant participé à l'évaluation. Il ne mentionne pas les institutions auxquelles correspondent les différents éléments qui y sont repris. Le rapport final est remis au ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions qui le transmet au Gouvernement ainsi qu'à tous les organismes impliqués dans l'évaluation. Le Gouvernement détermine les suites à donner au rapport final. Art. 8.L'évaluation interne, telle que définie à l'article 7, alinéa 1er,
- a), poursuit les objectifs suivants :
- a)Préciser le cadre de l'institution et, en son sein, l'entité - Faculté, département, section, catégorie, service - plus spécifiquement concernée par l'évaluation;
- b)Présenter l'approche de la gestion de la qualité au sein de l'entité évaluée et de l'institution d'enseignement supérieur concernée;
- c)Fournir une auto-évaluation critique complète de l'enseignement avec la participation de l'ensemble des acteurs concernés;
- d)Fournir l'information de base destinée au Comité d'experts extérieurs et, à travers l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des dangers, identifier ce qui peut faire l'objet d'une amélioration. Art. 9.Afin d'organiser l'évaluation interne, la Direction de chaque institution d'enseignement supérieur constitue une commission et désigne un coordonnateur en son sein. Cette commission comprend des membres issus des différentes composantes de l'entité évaluée : personnel académique, scientifique, administratif, technique et étudiants. Elle peut aussi faire appel à d'autres membres de l'institution ou de ses organes de gestion et à d'anciens étudiants diplômés depuis moins de trois ans. La commission rédige le rapport confidentiel, visé à l'article 7, alinéa 1er,
- a), remis uniquement à la Direction de l'institution concernée, ainsi qu'au Président de l'Agence. Ce rapport d'évaluation interne mentionne dans son introduction la composition de la commission d'évaluation interne, la procédure d'évaluation interne adoptée, ainsi que les rédacteurs. Le rapport d'évaluation interne comprend notamment :
- a)Un descriptif des objectifs généraux et spécifiques des programmes d'études organisés dans l'institution et des moyens mis en oeuvre pour les atteindre;
- b)Le cas échéant, un descriptif des objectifs généraux et spécifiques des programmes de recherche liés à l'enseignement, organisés dans l'institution, et des moyens mis en oeuvre pour les atteindre;
- c)Un relevé des points forts et points faibles constatés au niveau des programmes évalués;
- d)La détermination de moyens d'amélioration;
- e)Des informations concernant : 1° le cadre institutionnel;2° les objectifs généraux et spécifiques de l'enseignement dispensé;3° les programmes d'études;4° les étudiants;5° l'information et le suivi pédagogique;6° la recherche liée à l'enseignement;7° les services à la collectivité;8° le personnel et la gestion des ressources humaines;9° les ressources et les équipements;10° les relations extérieures;11° la gestion de la qualité;12° le fonctionnement et la politique générale de gestion et d'organisation;13° l'analyse des forces et faiblesses, des opportunités et des risques. Ces points sont détaillés dans l'annexe au présent décret. Art. 10.Pour procéder à l'évaluation externe, l'Agence choisit des experts pour leurs compétences d'évaluation dans le cursus ou la modalité particulière concerné(e). Le Comité d'experts, pour chaque cursus ou modalité particulière évalué(e), est composé de :
- a)un minimum de trois experts du cursus ou de la modalité particulière évalué(e), dont au moins un représentant, non belge, représentant différentes dimensions de celle-ci, étrangers aux institutions évaluées;
- b)un représentant de la profession pour les cursus ou les modalités particulières spécifiques;
- c)un spécialiste de l'éducation et de la formation;
- d)éventuellement un membre, belge ou étranger, spécialisé dans l'organisation de l'enseignement supérieur. Pour chaque Comité d'experts, l'Agence établit :
- a)une liste de douze personnes qui répondent aux critères précisés à l'alinéa 2,
- a), en veillant particulièrement à la diversité des compétences scientifiques et pédagogiques, à l'indépendance par rapport à l'ensemble des institutions évaluées et aux compétences en matière d'évaluation de la qualité de l'enseignement de ces personnes;
- b)une liste de trois personnes qui répondent au critère précisé à l'alinéa 2,
- b);
- c)une liste de 3 personnes qui répondent au critère précisé à l'alinéa 2,
- c). Le Président du Comité d'experts est désigné par l'Agence parmi les personnes qui se trouvent sur la liste visée à l'alinéa 3,
- a). Il choisit les experts dans les listes établies par l'Agence. Art. 11.Le Comité d'experts fixe, en accord avec la Direction, le moment de la visite de l'institution. A l'issue de la visite des institutions concernées par le cursus ou la modalité particulière, le Comité d'experts rédige les rapports visés à l'article 7, alinéa 1er,
- b):
- a)pour chaque institution évaluée, un rapport confidentiel, transmis à la Direction concernée et au Président de l'Agence;
- b)le rapport transversal de synthèse transmis à l'Agence. L'Agence assure la transmission, avec ses commentaires éventuels, des rapports transversaux au ministre qui a en charge l'enseignement supérieur et aux Directions concernées par le cursus ou la modalité particulière. TITRE V. - Du Budget Art. 12.Le Gouvernement assure le remboursement des frais de parcours pour les experts ainsi que pour les membres de l'Agence. Il assure le défraiement des experts. Il assume la charge financière du secrétariat. Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont inscrits chaque année au budget du ministère de la Communauté française. TITRE VI. - Disposition finale Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge . Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2002. Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note