MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 29 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française Le Gouvernement de la Communauté française; Vu le décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la communauté éducative, notamment l'article 8, § 2, 6°; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre 1998 portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 13 mai 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mai 2002; Vu le protocole du Comité de secteur IX, donné le 19 juin 2002 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30 mai 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 33.782/2/V du Conseil d'Etat donné le 2 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 octobre 2002; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 16 octobre 2002; Sur la proposition du Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions, Arrête : CHAPITRE Ier. - Le Conseil de Coordination de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française Article 1er.Il est créé un Conseil de coordination de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française auprès de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique. Art. 2.§ 1er. Le Conseil de coordination est composé comme suit : 1) le Directeur général adjoint du Service général des affaires pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française, qui en assure la présidence;2) l'Administrateur pédagogique de l'enseignement de promotion sociale, qui en assure la vice-présidence;3) le Directeur général adjoint du Service général de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et de l'enseignement à distance;4) le délégué du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;5) un membre du service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale désigné, sur proposition dudit service, par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;6) le président de chacune des 5 zones visées à l'article 12, parmi lesquels le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions désigne un second vice-président;7) le membre du secrétariat permanent du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale et de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale désigné par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions pour le réseau de l'enseignement de la Communauté française;8) les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale du réseau de la Communauté française qui représentent ce réseau dans les différents organismes, notamment au Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale et à la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale, au Centre de coordination et de gestion des fonds européens pour l'enseignement de promotion sociale et pour l'enseignement supérieur, au Conseil de l'Education et de la formation, lorsque leur présence est nécessaire aux travaux du Conseil de Coordination, sur décision du Président. § 2. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs visés au § 1er, 3) et 5). § 3. Le vice-président de chacune des cinq zones visées à l'article 12 assure la suppléance du président de la zone concernée en cas d'empêchement de ce dernier, qui prévient son vice-président. § 4. Les membres visés au § 1er, 1) à 3) et 5) à 7) ont voix délibérative. Art. 3.Le Conseil de Coordination a pour missions : 1) de communiquer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, d'initiative ou à sa demande, des avis et des propositions sur toutes les questions relatives au fonctionnement et au développement de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française; 2) de formuler des propositions concernant les relations entre l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française et les milieux extérieurs, tels que notamment les milieux économiques et sociaux, les partenaires sociaux, la Commission Emploi-Formation-Enseignement,...; 3) de proposer à la Commission de la formation en cours de carrière visée à l'article 10 du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale des thèmes généraux de formation en cours de carrière pour les membres du personnel du réseau de la Communauté française;4) de présenter au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, d'initiative ou à la demande de celui-ci, des propositions en matière de planification et de programmation;5) de présenter au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions des propositions en matière de gestion des périodes de la dotation des établissements du réseau de la Communauté française, notamment dans le cas de prêts de périodes;6) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions une répartition des moyens du Fonds social européen entre les établissements du réseau de la Communauté française selon des critères précisés dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 6;7) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions les candidatures des membres représentant le réseau auprès du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale et du président ou vice-président, s'il échet;8) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions les candidatures des membres représentant le réseau auprès de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale et du président ou vice-président, s'il échet; 9) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions les représentants du réseau au sein des diverses instances, notamment le Fonds social européen, le Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, la Commission Communautaire des Professions et des Qualifications, le Conseil de l'Education et de la formation,...; 10) d'examiner les avis et propositions émanant des Conseils de zone visés à l'article 12, organiser l'information et susciter l'avis de ceux-ci sur les problèmes à débattre au sein du Conseil de coordination;11) de remettre un avis au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions en cas de conflit au sein d'un Conseil de zone ou entre les Conseils de zone visés à l'article 12;12) de remettre un avis au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions quant aux positions du réseau à destination des diverses instances, notamment le Conseil supérieur et la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale, le Fonds social européen, le Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, la Commission Communautaire des Professions et des Qualifications, le Conseil de l'Education et de la formation. Art. 4.Le Conseil de coordination remplit les missions visées à l'article 3 sur la base d'un consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, il prend ses décisions, rend ses avis, formule ses propositions et accomplit toutes les missions visées à l'article 3, sur base d'un vote émis à la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibérative. S'il échet, une note de minorité est jointe. Art. 5.Le Conseil de coordination peut faire appel à tout expert extérieur et peut constituer des groupes de travail en faisant appel à des membres de l'administration, à des membres de l'inspection ou à des membres des personnels des établissements de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française. Art. 6.Le Conseil de coordination fixe son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis pour approbation au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions. Art. 7.Les frais de déplacement des membres du Conseil de coordination et des groupes de travail ainsi que les frais de fonctionnement sont à charge du Service général des affaires pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française. Art. 8.Les personnes participant aux réunions du Conseil de coordination ou des groupes de travail visés à l'article 5 sont considérées comme étant en activité de service. CHAPITRE II. - Le secrétariat de coordination Art. 9.Le secrétariat de coordination du Conseil de coordination est assuré par un membre du Service général des Affaires pédagogiques, de la Recherche en pédagogie et du Pilotage de l'Enseignement organisé par la Communauté française. Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions met à la disposition du secrétariat de coordination un membre du personnel directeur ou enseignant du réseau, choisi en raison de sa compétence en matière d'enseignement de promotion sociale. Art. 10.Le secrétariat de coordination a pour missions : 1) d'assurer le secrétariat du Conseil de coordination et des groupes de travail visés à l'article 5, de rédiger les convocations et les procès-verbaux des réunions, d'en préparer les travaux;2) de communiquer aux présidents des Conseils de zone visés à l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du réseau les informations nécessaires aux travaux du Conseil de coordination et des Conseils de zone visés à l'article 12;3) de transmettre aux présidents des Conseils de zone visés à l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du réseau les procès-verbaux des travaux du Conseil de coordination;4) d'informer les présidents des Conseils de zone visés à l'article 12 ainsi que tous les autres chefs d'établissements du réseau des travaux et avis du Conseil supérieur et de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale;5) de communiquer aux présidents des Conseils de zone visés à l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du réseau toute information à propos des dossiers pédagogiques qui concernent celui-ci;6) de convoquer, à la demande du Président du Conseil de coordination, les représentants du réseau visés à l'article 2, § 1er, 8);7) de convoquer, à la demande du Président du Conseil de coordination ou sur décision dudit Conseil, les experts et membres des groupes de travail visés à l'article 5;8) de préparer les travaux du Conseil de coordination concernant les demandes de création ou de programmation de dossiers pédagogiques émanant des Conseils de zone visés à l'article 12 en recueillant à l'avance les avis émis par lesdits Conseils afin de ne présenter en séance que les situations problématiques ou conflictuelles;9) de préparer les travaux du Conseil de coordination concernant l'utilisation des moyens du Fonds social européen par les établissements du réseau de la Communauté française en recueillant préalablement les avis des Conseils de zone visés à l'article 12;10) d'introduire auprès de l'administration de l'enseignement de promotion sociale les dossiers pédagogiques présentés par le réseau;11) d'introduire auprès de l'administration de l'enseignement de promotion sociale, après accord du Conseil de coordination, les demandes de programmation de dossiers pédagogiques approuvées par les Conseils de zone visés à l'article 12 pour un établissement de la zone concernée;12) de tenir à jour la bibliothèque des dossiers pédagogiques du réseau. Art. 11.§ 1er. Dans un délai maximum de deux semaines avant chaque Conseil de coordination, le président convoque les vice-présidents, le délégué du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, le membre du secrétariat permanent du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale et de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 2, § 1er, 7) et le(
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