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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant l'introduction de l'euro dans la réglementation au sein de l'Office régional bruxell

Obsah (6)Art. 3Art. 5Art. 6Art. 7Art. 9Art. 10

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 11 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant l'introduction de l'euro dans la réglementation au sein de l'Office r

Section 2

. - Adaptations des tarifs appliqués par le service psychologique Art.

2.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélection payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 1996, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 3

.A l'article 6 du même arrêté, les mots « le résultat est arrondi au cinquante supérieur. » sont remplacés par les mots « le résultat est arrondi à l'unité supérieure. » Section 3. - Les montants traités par les services « Programmes d'emploi » Sous-section 1re. - Le service Subventions et Fonds budgétaire interdépartemental Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 1996 portant prolongation du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi et fixant le montant annuel de l'intervention du Fonds par emploi à temps plein, le montant exprimé en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 5

.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1996, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 6

.Dans les dispositions de l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 portant exécution à l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031230 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 7

.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage modifié par l'arrêté du 19 septembre 1996 de la Région de Bruxelles-Capitale, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 9

.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage modifié par l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1996, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 10

.Dans les dispositions de l'ordonnance du 29 août 1991 de la Région de Bruxelles-Capitale portant création d'un système de prime à l'embauche de certaines catégories de demandeurs d'emploi de la Région de Bruxelles-Capitale, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Sous-section 2

. - Le service « Troisième circuit de travail » Art.

11.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 30 avril 1987 d'exécution des articles 3 et 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 et des articles 13, alinéa 3, et 16 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

CHAPITRE II. - Dispositions finales Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier

  1. Art. 13.Le Ministre qui a l'Emploi et l'Economie dans ses attributions et le Ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 11 décembre
  2. Pour le Gouvernement : Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et de la Coordination des politiques de revitalisation des quartiers défavorisés, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Budget, des Finances et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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