COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 23 MAI 2002. - Arrêté n° 2000/1295 du collège de la Commission communautaire française instituant le congé pour raisons politiques ou pour l'exercice d'un mandat politique pour les membres du personnel des services du collège de la Commission communautaire francaise Le Collège, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988; Vu l'Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, notamment les articles 146 et 151; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné les 21 mai 2001 et 25 février 2002; Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 25 février 2002; Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 21 mars 2002; Vu le protocole n° 2001/6 du 23 mars 2001 du Comité de Secteur XV de la Commission communautaire française; Vu le protocole n° 2001/41 du 9 octobre 2001 du Comité de Secteur XV de la Commission communautaire française; Vu la délibération du Collège du 18 janvier 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 33.092/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant qu'il importe de déterminer le nombre de jours de congés politiques dont peuvent bénéficier les membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française; Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci. Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française. Par membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, il faut entendre, les fonctionnaires, les stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail. CHAPITRE II. - Des congés pour raisons politiques Section 1re. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections Art. 3.Le membre du personnel peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes. Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat. Art. 4.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 2. - Du congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu Art. 5.Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent. Art. 6.Le membre du personnel peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu. Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès du Fonctionnaire dirigeant. Le conseil de direction vérifiera que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service. Avec l'accord du ministre fonctionnellement compétent, le membre du Collège chargé de la Fonction publique accorde le congé. Art. 7.L'arrêté mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel le membre du personnel exercera une fonction. Art. 8.Avec l'accord du ministre fonctionnellement compétent, le membre du Collège chargé de la Fonction publique peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois. Art. 9.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré. Section 3. - Du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel Art. 10.Le membre du personnel obtient un congé lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou un secrétaire d'Etat: 1) du Gouvernement fédéral;2) du Gouvernement d'une Communauté ou Région;3) du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune. Avec l'accord du ministre fonctionnellement compétent, le membre du Collège chargé de la Fonction publique accorde le congé. Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un autre cabinet, le membre du personnel obtient un jour de congé par mois d'activité dans un cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. Art. 11.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré. CHAPITRE III. - Du congé pour exercer un mandat politique Art. 12.Les membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française ont droit au congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée. Les membres du personnel ne peuvent bénéficier du congé politique que dans le respect des incompatibilités et interdictions qui leur sont applicables en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Art. 13.Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée, il faut entendre : 1. soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel;2. soit un congé politique facultatif accordé à la demande des membres du personnel;3. soit un congé politique d'office auquel le membre du personnel ne peut pas renoncer. Art. 14.Le membre du personnel peut obtenir, à sa demande, une dispense de service à raison de : 1. un demi-jour par mois pour exercer un mandat de conseiller communal, bourgmestre, échevin ou membre du conseil de l'aide sociale, y compris le président, dans une commune comptant jusqu'à 10 000 habitants;2. un jour par mois pour exercer un mandat de :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.