COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 30 MAI 2002. - Arrêté 2002/154 de la Commission communautaire française portant délégation de compétence et de signature au fonctionnaire dirigeant des services du Collège de la Commission communautaire française et aux membres du conseil de direction Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française modifié par les arrêtés du Collège de la CCF du 4 juillet 1996, 11 décembre 1997, 4 mars 1999, 24 février 2000, 18 janvier 2001 et 10 mai 2001; Vu l'arrêté du Collège de la CCF du 3 février 1994 portant délégation de compétence et de signature au Fonctionnaire dirigeant des services du Collège de la CCF, modifié par les arrêtés du Collège de la CCF du 18 décembre 1997 et du 4 mars 1999; Vu l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 17 décembre 1998 relatif à la gestion fonctionnelle du Service à gestion séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; Vu l'avis n° 33.308/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2002; Considérant que l'article 2, § 2 de l'arrêté du collège de la commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant le cadre organique des services du collège de la commission communautaire française fixe à 18 le nombre de conseillers chefs de service et à six le nombre de directeurs d'administration; Sur proposition du membre du Collège chargé de la Fonction publique, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Délégations générales Section 1re - Délégation en matière de personnel Art. 2.En conformité avec le statut administratif et pécuniaire applicable aux membres du personnel, le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège de la Commission communautaire française est compétent pour : 1. présider le jury désigné par le Collège lors d'examens de promotion, de changement de grade ou de recrutement;2. recevoir la prestation de serment des agents de niveaux 2, 2+ et 3;3. affecter ou modifier les affectations des agents des niveaux 2, 2+ et 3;4. autoriser des prestations à titre exceptionnel et approuver les états de frais y afférents pour les agents des niveaux 2, 2+ et 3;5. placer en disponibilité pour convenance personnelle les agents de niveaux 2, 2+ et 3 qui en font la demande;6. établir la proposition requise pour une mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;7. constater la disponibilité de plein droit pour maladie ou infirmité des agents de niveaux 1, 2, 2+ et 3 et fixer le traitement d'attente à leur octroyer;8. rappeler en activité un agent absent pour cause de maladie que le service de Santé administratif a jugé apte à reprendre au moins partiellement ses fonctions, si cela est compatible avec les exigences d'un bon fonctionnement du service;9. rappeler en activité un agent déclaré en disponibilité, s'il possède les aptitudes physiques et professionnelles requises, lui assigner un emploi déterminé et fixer les délais dans lesquels il est tenu de l'occuper;10. accorder aux membres du personnel les congés de toute nature dont ils peuvent bénéficier;11. prendre les décisions portant acceptation de la démission volontaire ou la mise en retraite normale des agents définitifs ou temporaires des niveaux 2, 2+ et 3;12. placer un agent en non-activité s'il s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé;13. licencier, pour motifs graves, les membres du personnel engagés par contrat y compris les agents contractuels subventionnés et les jeunes stagiaires.Cette mesure doit être confirmée par le Collège; 14. accomplir les actes en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;15. accorder l'autorisation d'assister à des congrès, colloques, journées d'étude, séminaires et conférences organisés dans le pays, moyennant l'accord préalable du membre du Collège fonctionnellement compétent lorsqu'il s'agit de missions de plus d'un jour;16. autoriser les membres du personnel à utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements de services occasionnels, selon un contingent fixé par le membre du Collège de la Fonction publique. Les points 7° à 12° et 14° peuvent être subdélégués au directeur d'administration compétent pour les affaires générales et les ressources humaines. Les points 15° et 16° peuvent être subdélégués aux directeurs d'administrations concernés. Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant communique, au moins tous les six mois, au membre du Collège chargé de la Fonction publique la liste actualisée de tous les agents dans leurs fonctions et grades réels. Section 2. - Délégations en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, et sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux de fournitures et de services, le fonctionnaire dirigeant ou la personne qu'il mandate à cet effet est habilité à arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, à choisir le mode de passation du marché, à engager la procédure et à approuver les marchés pour les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dont le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépasse pas : - euro 62.000 pour les marchés passés par adjudication publique ou sur appel d'offres général; - euro 31.000 pour les marchés passés en adjudication restreinte ou sur appel d'offres restreint; - euro 6.200 pour les marchés passés de gré à gré. § 2. Les délégations de pouvoir prévues au § 1er, ne sont valables que pour autant que l'objet de la dépense ait été autorisé par le Collège ou son membre compétent, soit par l'approbation d'un programme incluant cet objet, soit par une décision particulière à cet objet, ou que la dépense figure nominativement au budget de la Commission communautaire française. Cette autorisation n'est pas requise lorsqu'il s'agit de dépenses pour les besoins habituels des Services (dépenses courantes de fonctionnement, de consommation et de petit équipement). § 3. Le fonctionnaire dirigeant ou la personne qu'il mandate à cet effet est également habilité à approuver dans le cadre de l'exécution normale du marché conclu et dans les limites de la réalisation de l'objet initialement visé, les factures et les déclarations de créance relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant dépasse les délégations de pouvoirs prévues au § 1er. Art. 5.Est attribué au fonctionnaire dirigeant ou la personne qu'il mandate à cet effet pour les marchés ne dépassant pas euro 24.800, le pouvoir de prendre des mesures de décisions ayant trait à l'exécution pure et simple du marché, le pouvoir de décider, après en avoir informé le membre du Collège compétent des dérogations au cahier général des charges, de décider, après en avoir informé le membre du Collège compétent, de traiter à prix provisoires ou à remboursement, d'imposer le contrôle des prix et de prévoir l'octroi d'avances. Section 3. - Délégations en matière de signatures et en matière financière Art. 6.Délégation est donnée au directeur d'administration compétent pour la matière concernée : 1. POUR SIGNER
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.