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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherc

ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 21 février

pour les P.M.E. Art. 4.§ 1er. L'

dans les frais d'études de faisabilité technique préalables au lancement d'un projet de R & D au profit des P.M.E., telle que prévue à l'article 8, § 3, a) , de l'ordonnance, ne peut excéder un montant de cent vingt-cinq mille euros par projet de R & D. § 2. L'

dans les frais de dépôt et de maintien d'un brevet issu des résultats obtenus dans le cadre d'un projet de R & D, telle que prévue à l'article 8, § 3, b) , de l'ordonnance, est soumise aux conditions et limites suivantes : 1° le respect des engagements souscrits par le bénéficiaire dans le cadre de la convention relative au financement du projet de R & D;2° la couverture de maximum trois ans à partir de la date d'enregistrement de la demande de brevet auprès des instances compétentes. Conditions spécifiques d'

pour les inventeurs isolés Art. 5.§ 1er. L'octroi d'une

du Gouvernement dans les frais d'études de faisabilité technique d'une invention au profit d'une personne physique est subordonné à l'engagement de cet inventeur de financer sa part des frais d'études exposés. § 2. L'

de la Région est payée directement à l'organisme spécialisé chargé de l'exécution des études de faisabilité technique. Toutefois, l'inventeur isolé reste propriétaire des droits relatifs à son invention et devient le propriétaire des résultats des études de faisabilité technique exécutées par l'organisme spécialisé et bénéficiant de l'aide financière. § 3. L'organisme spécialisé et l'inventeur signent tous deux la convention visée à l'article 13 de l'ordonnance. CHAPITRE III. - Procedure d'introduction, d'octroi et de suivi Introduction des demandes d'

Art. 6

.Sans préjudice de ce qui est précisé à l'alinéa 2 du présent article, les demandes d'

de la Région, en application du présent arrêté, sont introduites auprès du service R & D. Les demandes concernant les projets de recherche industrielle et de développement pré-concurrentiel émanant d'entreprises autres que des TPE, ainsi que celles émanant de TPE dont le budget excède trois cent mille euros, sont introduites dans le cadre des appels à projets tels qu'ils sont organisés à l'alinéa 3 du présent article. Le service R & D organise deux fois par an, à partir de l'exercice budgétaire 2003, un appel à projets par lequel il invite les entreprises ayant des activités sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale à introduire leurs demandes d'

pour leurs projets de R & D. Les demandes doivent contenir l'ensemble des renseignements précisés dans un formulaire de demande d'

pour des projets de R & D dont la forme et le contenu sont arrêtés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce formulaire est communiqué sur simple demande aux entreprises intéressées. Réception des demandes Art. 7.Le service R & D accuse réception de la demande d'

dans un délai de 5 jours ouvrables, sans préjudice de l'évaluation ultérieure de cette demande. Seules les dépenses exposées après l'envoi de cet accusé de réception pourront être considérées comme des dépenses admissibles au sens de l'article 2, 9°, de l'ordonnance. Le service R & D examine sans délai la recevabilité de la demande. Le cas échéant, il invite le demandeur à compléter son dossier dans les formes quil précise. Lorsque le service R & D constate que la demande est recevable, il en informe sur le champ le demandeur. Evaluation des projets et octroi de l'

Art. 8

.Le service R & D évalue le projet de R & D sur la base des critères fixés par l'article 3 du présent arrêté. Il peut solliciter dans ce cadre la collaboration d'experts extérieurs indépendants. Dans ce cas, il en informe le demandeur. Le service R & D fait rapport au Gouvernement sur les résultats de son évaluation dans un délai ne dépassant pas 50 jours ouvrables à compter de l'information prévue à l'article 7, alinéa 3, pour les très petites entreprises (TPE), et de 80 jours ouvrables à compter de cette information pour les autres demandeurs. Le Gouvernement prend sa décision dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables à compter de ce rapport et notifie sans délai sa décision au demandeur. L'octroi de l'

financière est subordonné à la conclusion de la convention visée à l'article 13 de l'ordonnance. Liquidation de l'

Art. 9

.Toute

accordée en application de l'ordonnance est liquidée sous la forme de fractions successives au sens de l'article 58 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 dont l'usage doit être justifié par le bénéficiaire sur la base de rapports techniques et financiers à remettre au service R & D dont les formes et échéances sont fixées par la convention visée à l'article 13 de l'ordonnance. Procédure de suivi Art. 10.Le service R & D assure le suivi du bon déroulement du projet, du bon usage par le bénéficiaire des moyens mis à sa disposition et du respect de la convention visée à l'article 13 de l'ordonnance. Il analyse les rapports techniques et financiers remis par le bénéficiaire selon les termes de la convention et fait procéder à l'engagement ainsi qu'à l'ordonnancement de l'

financière. Tout au long du déroulement du projet ainsi qu'après son achèvement, le service R & D peut vérifier le respect par le bénéficiaire de ses obligations, éventuellement par visite sur place. Si l'

consiste en une avance remboursable, le service R & D veille à ce que les remboursements soient effectués selon les modalités fixées dans la convention. Cession des droits de propriété Art. 11.Le bénéficiaire informe immédiatement et par lettre recommandée le Gouvernement de toute cession à un tiers de ses droits de propriété sur les résultats et le savoir-faire résultant de l'exécution d'un projet de R & D bénéficiant ou ayant bénéficié d'une

en application de l'ordonnance. La continuité de l'aide ne peut être approuvée par le Gouvernement que si le bénéficiaire démontre que le tiers cessionnaire respecte les engagements pris par le bénéficiaire lors de l'octroi de l'aide. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Indexation Art. 12.Le Gouvernement peut indexer annuellement les montants fixés par le présent arrêté sur la base de l'indice santé. Exécution Art. 13.Le Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 18 juillet 2002. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA

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