des bassins;2° grand bassin : bassin d'une profondeur supérieure à 1,5 m;3° petit bassin : bassin d'une profondeur inférieure ou égale à 1,5 m;4° pataugeoire : bassin d'une profondeur inférieure ou égale à 0,4 m;5° laboratoire agréé : laboratoire agréé en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale;6° autorité compétente : autorité habilitée à délivrer un certificat ou un permis d'environnement, en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;7° fonctionnaire chargé de la surveillance : le membre du personnel de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement ou de la commune, désigné en exécution de l'article 4, alinéas 1er et 4, de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement. Qualité de l'
d'alimentation des bassins Art. 3.§ 1er. Les installations sont alimentées à partir du réseau de distribution d'
potable. § 2. Les installations peuvent être alimentées par de l'
ne provenant pas du réseau de distribution d'
potable pour autant que le permis d'environnement l'autorise explicitement. Dans ce cas, l'
doit présenter des qualités équivalentes à celles imposées pour l'
potable en Région de Bruxelles-Capitale. Température de l'
.La température maximale de l'
recommandée est de 28° C pour ce qui concerne les grands bassins et de 30 °C pour ce qui concerne les petits bassins. Qualité de l'
.L'
des bassins répond aux normes de qualité fixées par les tableaux A, B, C. Pour la consultation du tableau, voir image Qualité de l'air Art. 6.L'air du hall et des pièces accessibles au public doit répondre aux normes reprises dans le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Traitement de l'
Le traitement de l'
de bassin comporte au minimum une pré-filtration, une filtration, une oxydation associée à une désinfection, une correction du pH et un apport d'
fraîche. Lorsque le traitement comporte une ozonisation, l'équipement comporte également un filtre dimensionné pour capter l'ozone excédentaire. Chaque équipement comporte un dispositif de contrôle de son fonctionnement; en particulier, au plus tard dans l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque filtre est muni d'un dispositif contrôlant son colmatage et déclenchant une alarme lorsque la perte de charge limite est atteinte. A défaut, l'exploitant indique à l'autorité compétente les mesures prises afin de vérifier le bon fonctionnement des filtres. Sauf dérogation accordée dans le cadre du permis d'environnement, le débit d'un filtre ne peut jamais être inférieur à 70 % de celui d'un filtre propre. La circulation d'
et sa filtration doivent fonctionner en permanence. § 2. 1° L'
des bassins est entièrement recyclée en un temps qui est au maximum de : - 4 heures pour les grands bassins; - 90 minutes pour les petits bassins indépendants; - 20 minutes pour les pataugeoires indépendantes. En outre, le volume d'
recyclé par jour doit atteindre 3 m3 par baigneur. 2° Un délai de mise en conformité de 2 ans (à dater de l'entrée en vigueurdu présent arrêté) peut être octroyé aux piscines existantes qui ne disposent pas d'un système de traitement et de recyclage de l'
qui permette d'atteindre les taux de recyclage exigés pour les petits bassins et les pataugeoires. La demande d'octroi d'un délai de mise en conformité doit être adressée par lettre recommandée à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Cette demande doit être dûment motivée. L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement dispose d'un délai de 60 jours à dater de la demande pour statuer sur celle-ci. 3° Un ou plusieurs débitmètres ou compteurs volumétriques totalisateurs sont installés avant et/ou après le dispositif de filtration afin de vérifier le respect des prescriptions du 1°. § 3. L'autorité compétente peut imposer que l'
des bains à bulles et des bassins équipés d'équipements ludiques (jets d'
, chutes d'
...), susceptibles de favoriser l'évaporation des chloramines (turbulence, agitation de l'
, création de vagues..), soit dégazée en continu. §
des bassins autres que ceux nécessaires à la désinfection de l'
, à la correction du pH est interdit sauf dérogation expresse accordée dans le permis d'environnement. § 6. Les produits utilisés pour la correction du pH doivent être dilués au maximum avant l'injection dans le circuit de filtration. En outre, l'injection d'acide dans le circuit d'
doit être réalisée le plus loin possible de l'injection de produit désinfectant. Apport d'
neuve Art. 8.§ 1er. Un renouvellement suffisant de l'
des bassins doit être prévu afin de respecter les valeurs de qualité de l'
et de l'air reprises aux articles 5 et
des bassins, la température de l'air et de l'
sont mesurés et corrigés en continu. La fréquentation journalière totale est également enregistrée en continu. Dans la mesure du possible, la fréquentation instantanée est également mesurée et enregistrée en continu. En cas de dépassement répété des normes, l'autorité compétente peut imposer l'enregistrement en continu de ces valeurs. § 2. Contrôles quotidiens 1° Les paramètres de l'
des bassins suivants sont contrôlés par l'exploitant ou son délégué, au moins 3 fois par jour (avant l'ouverture, en milieu de période d'exploitation et avant la fermeture) : la transparence, la température, le pH, et - pour les piscines utilisant un désinfectant chloré : le chlore libre et le chlore combiné. - pour les piscines utilisant l'ozone comme désinfectant : l'ozone dissous. A cet effet, un échantillon d'
est prélevé toujours à la même place en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée d'
traitée dans le bassin. Les valeurs du chlore libre, du chlore total ou le cas échéant de l'ozone dissous, de pH et de la température, sont consignées dans le registre prévu à cet effet, de même que les valeurs affichées sur les appareils automatiques. En cas d'anomalie, l'exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement correct des appareils de mesure. 2° L'humidité relative de l'air et la différence entre la température de l'air et de l'
sont contrôlés avant l'ouverture de la piscine.3° L'exploitant dispose en tout temps du matériel nécessaire et du personnel qualifié pour réaliser les contrôles quotidiens. § 3. Contrôles périodiques - paramètres de l'
, fréquentation 1° Au minimum une fois par mois, les valeurs reprises à l'article 5, tableaux A, B et C sont contrôlées par un laboratoire agréé et transcrites dans un rapport.A cet effet, un échantillon d'
est prélevé à la même place que celle définies au § 2, 1°. Toutefois, les valeurs relatives au chloroforme de l'
(tableau A de l'article 5) et aux pédiluves (tableau B de l'article 5) ne sont contrôlées que tous les six mois. 2° Au minimum une fois par mois, les paramètres suivants sont relevés par le délégué du laboratoire ayant réalisé les mesures reprises au 1° : - apports d'
aux bassins (relevé du ou des index des compteurs), - débits d'
de recirculation, - fréquentation.3° Le délégué du laboratoire ayant réalisé les mesures reprises au 1° vérifie les registres tenus par l'exploitant.Lorsqu'il constate le non-respect des valeurs de l'arrêté pour ce qui concerne les paramètres suivants : pH, chlore libre, chlore combiné, ozone, température de l'
, différence de température entre l'air et l'
, fréquentation, il en informe l'exploitant et l'autorité compétente dans les vingt-quatre heures de sa visite. 4° Lorsque la piscine est alimentée, même partiellement en
ne provenant pas du réseau de distribution, les paramètres prouvant sa potabilité sont contrôlés par un laboratoire agréé suivant une fréquence fixée dans le permis d'environnement. § 4. Contrôles, périodiques 1° Au minimum une fois par trimestre, les paramètres de qualité de l'air repris à l'article 6 sont contrôlés par un laboratoire agréé. Toutefois, les contrôles des chloramines de l'air devront être effectués chaque mois au cas où, conformément à l'article 7, § 3, des équipements susceptibles de favoriser l'évaporation des chloramines sont présents. Au cas où les valeurs mesurées lors de deux contrôles successifs dont au moins un en hiver sont inférieures à 50 % des valeurs maximales admissibles reprises à l'article 6, les contrôles suivants peuvent être effectués tous les six mois. 2° Les appareils de mesures du pH, de désinfectant, les débitmètres et l'(
, des équipements de ventilation, toute installation où la température du bassin est augmentée, tout bassin équipé d'un système de vagues, toute installation nouvelle de cascade ou de dispositif favorisant le dégazage implique, dans le mois de la mise en activité, la réalisation d'une mesure des paramètres fixés aux articles 5 et 6. Les résultats sont communiqués sans délai à l'autorité compétente. Mesures d'urgence et alarmes Art. 11.§ 1er. Le responsable technique ou un délégué de l'exploitant doit être informé immédiatement de tout dysfonctionnement des installations de traitement de l'
. Au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant veille à ce que les équipements soient munis des alarmes nécessaires fonctionnant au minimum lors des heures d'ouverture et au minimum pour ce qui concerne la chloration et le pH. L'alarme liée à la chloration se déclenche lorsque les valeurs recommandées de chlore libre et/ou les valeurs limites du pH sont atteintes. § 2. Le fonctionnement des pompes d'injection de désinfectant et de correcteur de pH est immédiatement et automatiquement interrompu dès que le débit de circulation de l'
atteint une valeur inférieure à 40 % de sa valeur normale. § 3. En cas d'incident compromettant la qualité de l'
ou de l'air, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour faire évacuer la piscine. Plus particulièrement, au cas où les valeurs de chlore libre mesurées, soit par l'appareillage automatique, soit par l'exploitant au cours des contrôles quotidiens, dépassent deux fois la limite supérieure indiquée à l'article 5, tableau A, l'exploitant est tenu d'évacuer immédiatement la piscine jusqu'à un retour aux valeurs admises. Les registres Art. 12.L'exploitant tient à jour un registre journalier, réalisé conformément au modèle de l'annexe I, comportant les renseignements suivants : 1° les résultats des analyses journalières qu'il effectue conformément à l'article 10 et les valeurs de chlore, du pH et de la température telles qu'affichées sur les appareils automatiques au moment des analyses journalières ainsi que toute mesure complémentaire qui serait effectuée;2° les dates de rinçage des filtres et les dates et factures du remplacement du matériel de filtration;3° la fréquentation journalière du bassin;4° tout dysfonctionnement ou incident technique ayant entraîné une perturbation des paramètres de l'air, de l'
ou du fonctionnement global de l'établissement; 5° tout accident corporel du public (description complète de l'accident : date, lieu exact, type de lésions, causes,...); Il tient également à jour un registre mensuel qui reprend : 1° les résultats des analyses effectuées mensuellement par le laboratoire agréé;2° le relevé mensuel des compteurs d'apport d'
;3° toute mention relative à des entretiens normaux et importants des bassins, au remplacement de matériel ou à la vidange des bassins;4° le relevé des vérifications effectuées par l'exploitant afin de respecter l'article 20, §
suffisante. §
et ses annexes, entravant le fonctionnement correct de l'installation, n'est effectué pendant les heures d'ouverture du bassin. §
du réseau de distribution, soit tiède, soit froide. L'
tiède provient d'une installation de chauffage de l'
portant la température de celle-ci au-delà de 60° C (valeur recommandée). Le mélange avec l'
froide s'effectue le plus près possible de la distribution d'
des douches. Au minimum, deux douches tièdes réservées aux hommes et deux réservées aux femmes sont installées. Au-delà, le nombre de douches à installer est déterminé suivant la formule suivante : Nombre de douches = fréquentation maximale instantanée § 4. L'exploitant prend toutes les mesures utiles, entre autres en termes d'aménagement de l'espace, d'information à diffuser auprès des baigneurs et de communication avec les responsables de groupes d'enfants, pour assurer le passage obligatoire aux toilettes et à la douche avant la baignade particulièrement lorsque l'établissement accueille des groupes d'enfants. A cet effet, l'exploitant tient un planning d'accueil des établissements scolaires à disposition de l'autorité compétente. Ce planning comprend entre autres les plages horaires d'accueil, le nombre d'enfants, le nombre d'accompagnateurs et toute autre information utile pour vérifier le respect des conditions reprises ci-dessus. Pédiluves - douches pour pieds Art. 17.Les bacs pédiluves et les douches pour pieds sont installés de façon à ce que les baigneurs les traversent obligatoirement pour rejoindre les bassins. Les bacs pédiluves sont nettoyés et vidangés au moins quotidiennement et sont alimentés en
courante et désinfectante qui ne peut être recyclée. La teneur en désinfectant doit permettre de respecter les valeurs reprises au tableau B de l'article 5. Responsables Art. 18.§ 1er. L'exploitant désigne une personne ou une société de maintenance responsable de la gestion des installations techniques et qui possède les compétences nécessaires à assurer la gestion et le contrôle quotidien des installations et de la qualité de l'
. § 2. Pendant les heures d'ouverture au public, une personne compétente doit être présente pour prendre les mesures qui s'imposent en cas de dépassement des valeurs liées à la qualité de l'
et assurer la sécurité des baigneurs. Capacité d'accueil des bassins Art. 19.Le nombre maximum de baigneurs admis simultanément (fréquentation maximale instantanée ou F.M.I. en abrégé) dans l'
des bassins ne dépasse jamais un baigneur par 3 mètres carrés de surface de plan d'
pour les grands bassins et un baigneur par 2 mètres carrés pour les petits bassins et les pataugeoires. En outre, le nombre maximum de baigneurs admissibles par jour est établi en fonction de la capacité de recyclage de l'
du système de filtration. La sécurité des baigneurs Art. 20.§ 1er. L'exploitant est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la santé et la sécurité des baigneurs. §
et les endroits où il est interdit de plonger sont clairement indiqués pour les baigneurs à tous les endroits où la sécurité peut être mise en péril. Tout changement brusque de profondeur est clairement signalé. §
, air ou autres) dans les bassins sont conçues, entretenues, et vérifiées à intervalles réguliers de façon à ne présenter aucun danger, notamment de coupure ou d'aspiration pour les baigneurs. En outre, l'exploitant est tenu d'établir des procédures précises à appliquer par le personnel de surveillance en cas d'incident, notamment d'aspiration accidentelle d'un baigneur. Ces procédures de même que le type d'entretien et de vérifications réalisées par l'exploitant sont tenues à disposition de l'autorité compétente. Un interrupteur de type "coup de poing" permettant la coupure générale de la circulation d'
est disposé à proximité des quais. Le bon fonctionnement de l'interrupteur est vérifié au moins une fois par mois. Hygiène Art. 21.Un règlement destiné aux usagers comporte un énoncé des instructions à respecter, il est rappelé sous forme de pictogrammes, et affiché dans les zones suivantes : douches, sanitaires, pédiluves, hall des bassins. Le règlement reprend au minimum les points suivants : 1° L'accès aux bassins est interdit :
peuvent être fixées par le Ministre. En l'absence de décision ministérielle, les méthodes de prélèvement doivent faire l'objet d'un accord préalable de l'autorité compétente. Dérogations et mesures transitoires Art. 24.§ 1er. Le présent arrêté s'applique intégralement aux piscines non couvertes, à l'exception des articles 6, 7, § 3, 9, 14, § 4 et, pour ce qui concerne les paramètres de l'air, les articles 10 et
tels que prévus à l'article 10; - mesures d'urgence pour ce qui concerne le chlore libre telles que prévues à l'article
, D. GOSUIN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2002 fixant les conditions d'exploitation pour les bassins de natation. Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'
, D. GOSUIN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.