20 DECEMBRE
- - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'Enseignement de l'Etat Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 3, § 1, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986; Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 83, modifié par l'arrêté royal n° 454 du 29 août 1986 et par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, et l'article 84; Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 17 juin 1992 et par l'arrêté du Gouvernement du 6 mars 1996; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2001; Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 15 mars 2001; Vu la délibération du Gouvernement en date du 22 mars 2001 concernant la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un délai d'un mois au plus; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.689/2 émis le 19 septembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances et du Ministre de l'Enseignement et de la Formation; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le titre de l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat est remplacé par le titre suivant : « Arrêté royal relatif aux services à gestion séparée de l'enseignement communautaire ». Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 3 - Le budget comprend trois sections : - les opérations courantes; - les opérations de capital; - les opérations courantes pour compte de tiers. Les annexes 1 et 2 reprennent les règles de calcul de la dotation de fonctionnement et les modèles de budget. » Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 6.Les projets de budget des services à gestion séparée sont soumis à l'approbation du Ministre compétent en matière d'Enseignement pour le 15 mars au plus tard de l'année budgétaire précédant l'année budgétaire à laquelle ils se rapportent. » Art. 4.Sont abrogés : 1° les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 mai 1967 fixant les règles de calcul de la durée des prestations à prendre en considération pour les travaux de cuisine, de restaurant et d'entretien, dans les établissements d'enseignement de l'Etat;2° les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 fixant les règles de calcul de la durée des prestations à prendre en considération pour le service de chauffage et le transport des élèves dans les établissements d'enseignement de l'Etat;3° l'article 13 de l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat. Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Art. 6.Le Ministre du Budget et des Finances et le Ministre de l'Enseignement et de la Formation sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Eupen, le 20 décembre
- Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES Annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2001 Pour la consultation du tableau, voir image
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