20 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles; Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 10 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, tel que modifié par les arrêtés des 4 avril 1996, 25 avril 1996, 19 décembre 1996 (I), 19 décembre 1996 (II), 27 février 1997, 27 novembre 1997, 11 décembre 1997, 22 janvier 1998 (I), 22 janvier 1998 (II), le décret du 5 février 1998 (I) et par les arrêtés des 26 mars 1998, 2 avril 1998 (II), 14 mai 1998, 4 juin 1998, 9 juillet 1998, 23 décembre 1998, 4 mars 1999 (II), le décret du 6 mai 1999 et l'arrêté du 14 décembre 2000; Vu l'avis du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, donné le 12 décembre 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 décembre 2001; Vu l'accord du Ministre compétent en matière de Finances et de Budget; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que la publication au Moniteur belge et l'application des modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du 14 décembre 2000, ne souffrent aucun délai étant donné la nécessité de garantir la sécurité juridique et l'efficacité de l'exécution au niveau administratif, en ce compris la transposition des directives relatives au système de crédit-temps tel qu'il entre en vigueur le 1er janvier 2002 en application de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie; Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, le passage « des avantages de l'interruption de carrière instaurée par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales » doit être remplacé par le passage « des avantages de l'interruption de carrière ou du système de crédit-temps, prévus par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie. » Art. 2.§ 1er. L'article 4, § 1er, 16°, est complété par le passage suivant : « , les travailleurs occupés en application de l'arrêté royal du 14 octobre 1998 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle; ». § 2 - L'article 4, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « En cas d'exécution ininterrompue du contrat du T.C.S. en raison de contrats de travail successifs conclus auprès d'un même employeur pour une tâche identique, les conditions prévues à l'article 4, § 1er, et auxquelles doit satisfaire le T.C.S., doivent être remplies la veille de la première exécution du contrat suivant le 31 décembre 2000. » Art. 3.A l'article 5, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, tel que remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, les points 3° et 4° doivent être complétés par les mots « sans interruption ». A l'article 5, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, tel que remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, le point 5° doit être complété par les mots « au moins sans interruption ». A l'article 5, § 2, alinéa 1er, 6°, du même arrêté, tel que remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, il y a lieu de remplacer les mots « a été » par « est » et d'insérer les mots « sans interruption » après le mot « mois ». L'article 5, § 2, du même arrêté, tel que remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, doit être complété par l'alinéa suivant : « En cas d'exécution ininterrompue du contrat du T.C.S. en raison de contrats de travail successifs conclus auprès d'un même employeur pour une tâche identique, les conditions prévues à l'article 5, § 2, alinéa 1er, et auxquelles doit satisfaire le T.C.S., doivent être remplies la veille de la première exécution du contrat suivant le 31 décembre 2000. ». Art. 4.A l'article 5, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, tel que remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, les points 3° et 4° doivent être complétés par les mots « sans interruption ». A l'article 5, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, tel que remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, le point 5° doit être complété par les mots « au moins sans interruption ». L'article 5, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, tel que remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, doit être complété, après le point 5°, par un point 6° libellé comme suit : « 6° engagent un T.C.S. âgé d'au moins 55 ans qui est chômeur complet indemnisé depuis 6 mois au moins sans interruption ». L'article 5, § 3, du même arrêté, tel que remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, doit être complété par l'alinéa suivant : « En cas d'exécution ininterrompue du contrat du T.C.S. en raison de contrats de travail successifs conclus auprès d'un même employeur pour une tâche identique, les conditions prévues à l'article 5, § 3, alinéa 1er et auxquelles doit satisfaire le T.C.S., doivent être remplies la veille de la première exécution du contrat suivant le 31 décembre 2000. ». Art. 5.Le libellé de l'article 5, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, tel que remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, est remplacé comme suit : « Dans le cadre des crédits budgétaires libérés à cette fin par la Communauté germanophone, la prime annuelle pour l'engagement de T.C.S. est plafonnée à 21.070,95 euro par équivalent temps plein 1° pour les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, qui engagent des T.C.S. :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.