Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
Gouvernement flamand
5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement
sol Le Gouvernement flamand, Vu le décret
22 février 1995 relatif à l'assainissement
sol, modifié par le décret
22 décembre 1995, par l'arrêté
Gouvernement flamand
22 octobre 1996, ratifié par le décret
4 mars 1998, et par les décrets des 20 décembre 1996, 26 mai 1998 et 18 mai 2001; Vu l'arrêté
Gouvernement flamand
5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement
sol, modifié par les arrêtés
Gouvernement flamand des 19 décembre 1998 et 9 février 1999; Vu l'accord
Ministre flamand, compétent pour le budget, donné le 14 juillet 2000; Vu la délibération
Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 30.532/3
Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition
Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.L'Article 1er de l'arrêté
Gouvernement flamand
5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement
sol est remplacé par ce qui suit : « Article 1er.Pour l'application
présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret
22 février 1995 relatif à l'assainissement
sol;2° ministre flamand : le membre
Gouvernement flamand compétent pour la protection de l'environnement;3° informations graphiques : cartes, soit sur papier, soit par le biais de systèmes informatiques;4° code de bonne pratique : règles écrites acceptées par l'OVAM, accessibles au public, portant sur l'exécution d'examens, le prélèvement d'échantillons et l'analyse d'échantillons, y compris les règles générales
métier acceptées par les catégories professionnelles concernées;5° terrain à risque : terrain sur lequel est ou a été implanté un établissement ou sur lequel est ou a été exercée une activité figurant dans la liste visée à l'article 3, § 1er,
décret.6° DSJ : département des Services juridiques de l'administration des Services administratifs généraux
département Environnement et Infrastructure
ministère de la Communauté flamande.» Art. 2.L'article 3
même arrêté est abrogé. Art. 3.A l'article 4, § 1er, premier alinéa,
même arrêté, le terme « en outre » est supprimé. Art. 4.Le Chapitre III
même arrêté, constitué des articles 6 à 21, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Agrément d'experts en assainissement
sol Section 1re. - Dispositions générales Art. 6. Tant une personne morale qu'une personne physique peut être agréée en qualité d'expert en assainissement
sol à condition de satisfaire aux conditions fixées dans le présent arrêté. Art. 7. § 1er. On distingue deux types d'expertise : 1° agrément de type 1 : agrément requis pour : a) diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation
sol, comme visé à l'article 3, § 5
décret;b) diriger l'élaboration d'une proposition de reconnaissance descriptive
sol, comme visé à l'article 13, § 1er
décret;c) diriger l'exécution d'une reconnaissance descriptive
sol, comme visé à l'article 14, § 1er
décret;d) proposer et diriger l'exécution de mesures de précaution et/ou de mesures de sécurité, pour autant que ces mesures ne comprennent pas de captages d'eaux souterraines et n'impliquent pas l'excavation de plus de 100 m3, ni le déblaiement de plus de 1 mètre par rapport au niveau
sol;
sol, comme visé à l'article 3, § 5
décret;b) diriger l'élaboration d'une proposition de reconnaissance descriptive
sol, comme visé à l'article 13, § 1er
décret;c) diriger l'exécution d'une reconnaissance descriptive
sol, comme visé à l'article 14, § 1er
décret;d) diriger l'élaboration et l'exécution d'un projet d'assainissement
sol, comme visé à l'article 15, § 2
décret;e) diriger des travaux d'assainissement
sol, comme visé à l'article 19, § 1er
décret.f) diriger l'exécution de mesures de surveillance et de contrôle, comme visé à l'article 20, § 2
décret;g) diriger l'exécution d'un examen d'évaluation finale, comme visé à l'article 21, § 3
décret;
sol Art. 8. § 1er. Un expert agréé en assainissement
sol de type 1 doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° s'il s'agit d'une personne physique :
sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;d) avoir une connaissance approfondie
décret et de son ou ses arrêtés d'exécution;e) disposer soit personnellement, soit contractuellement, d'un modèle mathématique d'eaux souterraines ainsi que d'un modèle d'analyse des risques de pollution
sol accepté par l'OVAM;
sol;h) si l'expert en assainissement
sol : 1) est un commerçant : - ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne; - ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations nationales d'un Etat membre de l'Union européenne; 2) n'est pas un commerçant : - ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne; - ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne; 2° s'il s'agit d'une personne morale : a) avoir été constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son administration principale ou son siège principal au sein de l'Union européenne, ou y avoir son siège social, à condition que ses activités aient un lien réel et
rable avec l'économie d'un Etat membre de l'Union européenne;
sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;e) avoir à son service au moins une personne physique possédant une connaissance approfondie
décret et de son ou ses arrêtés d'exécution;f) disposer soit personnellement, soit contractuellement, d'un modèle mathématique d'eaux souterraines ainsi que d'un modèle d'analyse des risques de pollution
sol accepté par l'OVAM;
sol;i) si l'expert en assainissement
sol : 1) est un commerçant : - ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne; - ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations nationales d'un Etat membre de l'Union européenne; 2) n'est pas un commerçant : - ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne; - ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne; § 2. La connaissance approfondie visée sous 1°, b) et sous 2°, c)
r doit être attestée par des diplômes académiques ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes équivalents délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne. § 3. La disposition visée sous 1°, e) et f) ainsi que sous 2°, f) et g)
r doit être de nature telle que les délais découlant
décret pour l'exécution d'une reconnaissance descriptive
sol puissent être respectés. Art. 9. § 1er. Un expert agréé en assainissement
sol de type 2 doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° s'il s'agit d'une personne physique :
sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;d) disposer d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'élaboration de projets d'assainissement
sol et pour l'accompagnement de travaux d'assainissement
sol, acquise dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément;
décret et de son ou ses arrêtés d'exécution, ainsi que des règlements flamands relatifs à l'autorisation écologique, à la gestion des eaux souterraines et à l'urbanisme;h) disposer soit personnellement, soit contractuellement, d'un modèle mathématique d'eaux souterraines ainsi que d'un modèle d'analyse des risques de pollution
sol accepté par l'OVAM;
sol;l) si l'expert en assainissement
sol : 1) est un commerçant : - ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne; - ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations nationales d'un Etat membre de l'Union européenne; 2) n'est pas un commerçant : - ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne; - ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne; 2° s'il s'agit d'une personne morale : a) avoir été constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son administration principale ou son siège principal au sein de l'Union européenne ou y avoir son siège social, à condition que ses activités aient un lien réel et
rable avec l'économie d'un Etat membre de l'Union européenne;
sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;e) avoir à son service au moins une personne physique disposant d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'élaboration de projets d'assainissement
sol et pour l'accompagnement de travaux d'assainissement
sol, acquise dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément;
décret et de son ou ses arrêtés d'exécution, ainsi que des règlements flamands relatifs à l'autorisation écologique, à la gestion des eaux souterraines et à l'urbanisme;i) disposer soit personnellement, soit contractuellement, d'un modèle mathématique d'eaux souterraines ainsi que d'un modèle d'analyse des risques de pollution
sol accepté par l'OVAM;
sol;m) si l'expert en assainissement
sol : 1) est un commerçant : - ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne; - ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations nationales d'un Etat membre de l'Union européenne; 2) n'est pas un commerçant : - ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne; - ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne; § 2. La connaissance approfondie visée sous 1°, b) et sous 2°, c)
r doit être attestée par des diplômes académiques ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes équivalents délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne. § 3. La disposition visée sous 1°, h), i) et j) ainsi que sous 2°, i), j) et k)
r doit être de nature telle que les délais découlant
décret puissent être respectés. Section 3. - Procédure d'agrément en qualité d'expert en assainissement
sol Art.10. La demande d'agrément en qualité d'expert en assainissement
sol doit être adressée par lettre recommandée à l'OVAM. Le formulaire de demande d'agrément standard, dont le modèle est fixé par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM, doit être utilisé à cet effet. Ledit arrêté est publié au Moniteur belge. Art. 11. § 1er. Pour être recevable, la demande d'agrément de type 1 doit comprendre au moins les données suivantes : 1° le formulaire standard de demande complété entièrement et avec exactitude;2° s'il s'agit d'une personne morale, les statuts de la personne morale;3° s'il s'agit d'une personne morale, le ou les nom(
matériel à sa disposition; ladite description doit être de nature à démontrer la qualité et l'appropriation
matériel; 9° un certificat de bonne vie et moeurs des personnes visées à l'article 8;10° si le demandeur est commerçant, la preuve doit être jointe que le demandeur :
Art.12. § 1er. Pour être recevable, la demande d'agrément de type 2 doit comprendre au moins les données suivantes : 1° le formulaire standard de demande complété entièrement et avec exactitude;2° s'il s'agit d'une personne morale, les statuts de la personne morale;3° s'il s'agit d'une personne morale, le ou les nom(
matériel à sa disposition; ladite description doit être de nature à démontrer la qualité et l'appropriation
matériel; 10° un certificat de bonne vie et moeurs des personnes visées à l'article 9;11° si le demandeur est commerçant, la preuve doit être jointe que le demandeur :
Art. 13. La procédure de traitement des demandes d'agrément en qualité d'expert en assainissement
sol est fixée comme suit : 1° Examen de la recevabilité : Dans les 30 jours suivant la réception de la demande visée à l'article 10, l'OVAM envoie au demandeur un accusé de réception dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande. L'OVAM déclare la demande recevable ou demande de procéder aux compléments nécessaires ou appropriés. Si l'OVAM n'a pas demandé de compléments dans les 30 jours suivant la réception de la demande, la demande est réputée recevable. Si l'OVAM demande des compléments, la demande modifiée ou complétée est à nouveau envoyée à l'OVAM par envoi recommandé. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande modifiée ou complétée, l'OVAM envoie au demandeur l'accusé de réception, dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande modifiée. 2° Examen de la demande et décision : L'OVAM examine la demande recevable et, dans les 120 jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, statue, par arrêté motivé, sur la demande recevable. Sur la base d'une demande d'agrément de type 2, un agrément de type 1 peut être délivré à condition que l'examen révèle que le demandeur ne satisfait pas aux exigences fixées pour un agrément de type 2 mais bien à celles pour un agrément de type 1. 3° Notification de la décision : Dans les 150 jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, la décision relative à la demande d'agrément est notifiée par l'OVAM au demandeur, par lettre recommandée.La décision est publiée par extrait au Moniteur belge. Art. 14. Les fonctionnaires statutaires de niveau A
département de l'OVAM, compétent pour l'assainissement
sol, et dont les noms sont publiés au Moniteur belge, ont, pour l'exécution de leur tâche, d'office l'agrément en qualité d'expert en assainissement
sol de type
sol Art. 15. Dans le cadre de l'utilisation de l'agrément, l'expert agréé en assainissement
sol est tenu : 1° de faire analyser tous les échantillons prélevés dans le cadre
décret, par un laboratoire agréé pour les mesurages à effectuer, en vertu
décret
2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;2° en ce qui concerne les forages exécutés dans le cadre
décret : a) soit d'en confier l'exécution à un entrepreneur agréé pour les forages de la catégorie G 1, conformément à l'arrêté ministériel
27 septembre 1991 définissant le classement des travaux selon leur nature en catégories et sous-catégories relativement à l'agréation des entrepreneurs;b) soit de les exécuter en régie;dans ce cas, l'expert doit disposer d'une déclaration de l'OVAM attestant que l'expert est autorisé à exécuter personnellement certains forages; 3° de diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation
sol, comme visé à l'article 3, § 5
décret, conformément à la procédure standard de reconnaissance d'orientation
sol élaborée par l'OVAM;4° de diriger l'élaboration d'une proposition de reconnaissance descriptive
sol, comme visé à l'article 13, § 1er
décret ainsi que l'exécution d'une reconnaissance descriptive
sol, comme visé à l'article 14, § 1er
décret, conformément à la procédure standard de reconnaissance descriptive
sol élaborée par l'OVAM;5° de déclarer dans chaque rapport que, pour l'exécution de la mission considérée, il ne se trouve pas dans l'un des cas d'incompatibilité visés dans le présent arrêté;6° de transmettre à l'OVAM, dans le courant des douzième, vingt-quatrième, trente-sixième et quarante-huitième mois suivant la date de la décision d'agrément en qualité d'expert en assainissement
sol, une liste des personnes et modèles auxquels l'expert en assainissement
sol fait appel pour se conformer aux dispositions des articles suivants :
sol de type 1;
sol de type 1;
sol de type 2;
sol de type 2;7° de faire cosigner les rapports, en tant qu'auteurs, par les personnes auxquelles il fait appel pour exécuter une reconnaissance : a) pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne physique, agréée en qualité d'expert en assainissement
sol de type 1 : les personnes visées à l'article 8, § 1er, 1°, f);b) pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne morale, agréée en qualité d'expert en assainissement
sol de type 1 : les personnes visées à l'article 8, § 1er, 2°, c), d),
sol de type 2 : les personnes visées à l'article 9, § 1er, 1°, i);d) pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne morale, agréée en qualité d'expert en assainissement
sol de type 2 : les personnes visées à l'article 9, § 1er, 2°, c), d), e), f), g), h) et j);8° de tenir un registre des plaintes et de le mettre à la disposition de l'autorité de tutelle. Section
sol pour un délai de 6 mois maximum, dans chacun des cas suivants : 1° si l'expert en assainissement
sol n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il est chargé par le présent arrêté et le décret;2° si l'expert en assainissement
sol ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées dans le présent arrêté;3° si l'expert en assainissement
sol commet des irrégularités dans le cadre de l'exécution des missions pour lesquelles l'agrément est requis en vertu de l'article 7.4° si l'expert en assainissement
sol a été condamné, par jugement ou par arrêté passé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte atteinte à la morale professionnelle de l'expert en assainissement
sol;5° si l'expert en assainissement
sol ne respecte pas les conditions d'utilisation de l'agrément fixées dans le présent arrêté; §
sol par l'OVAM par envoi recommandé et est publiée par extrait au Moniteur belge. §
sol dans chacun des cas suivants : 1° si, à plusieurs reprises, l'expert en assainissement
sol n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il est chargé par le présent arrêté et le décret;2° si, à l'issue de la période de suspension, l'expert en assainissement
sol ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément pour lesquelles il a été suspendu en vertu de l'article 16, § 1er, 2°;3° si l'expert en assainissement
sol commet des irrégularités graves ou répétées dans le cadre de l'exécution des missions pour lesquelles l'agrément est requis en vertu de l'article 7;4° si l'expert en assainissement
sol a été condamné, par jugement ou par arrêté passé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte gravement atteinte à la morale professionnelle de l'expert en assainissement
sol;5° si, à plusieurs reprises, l'expert en assainissement
sol ne respecte pas les conditions d'utilisation de l'agrément fixées dans le présent arrêté. §
sol par l'OVAM par envoi recommandé et est publiée par extrait au Moniteur belge. §
sol est réputé d'office n'avoir jamais été délivré si l'expert en assainissement
sol n'a pas fourni la preuve, à l'expiration
délai de 1 mois suivant l'agrément, qu'il a conclu l'assurance responsabilité professionnelle prescrite. Section 6. -
rée, prolongation et intransmissibilité de l'agrément Art.
sol ou une personne qui exerce, pour le compte de l'expert en assainissement
sol, une fonction de direction ou de gestion, est apparenté par consanguinité ou parent en ligne directe jusqu'au troisième degré inclus ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus avec le donneur d'ordre ou - s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement
sol - avec le donneur d'ordre ou l'exécuteur des travaux ou avec toute autre personne qui exerce une fonction de direction ou de gestion pour le compte
donneur d'ordre ou exécuteur précité;2° si l'expert en assainissement
sol ou une personne qui exerce, pour le compte de l'expert en assainissement
sol, une fonction de direction ou de gestion, est, personnellement ou par un intermédiaire, propriétaire, copropriétaire ou associé actif
donneur d'ordre ou - s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement
sol -
donneur d'ordre ou de l'exécuteur des travaux;3° si l'expert en assainissement
sol ou une personne qui exerce, pour le compte de l'expert en assainissement
sol, une fonction de direction ou de gestion, exerce, en ligne directe ou en fait, personnellement ou par un intermédiaire, une fonction de direction ou de gestion chez le donneur d'ordre précité ou - s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement
sol - le donneur d'ordre ou l'exécuteur;4° si les activités d'un expert en assainissement
sol en cette qualité, en tant que personne physique ou personne morale, sont directement ou indirectement, entièrement ou partiellement financées, contrôlées ou gérées, sous quelque forme que ce soit, par le donneur d'ordre ou par l'exécuteur des travaux. Section 8. - Disposition transitoire Art. 21. La personne morale ou la personne physique qui a procédé à une reconnaissance
sol selon un code de bonne pratique, dont les résultats ont été transmis à l'OVAM avant le 31 décembre 1996, est agréée d'office, par voie de disposition transitoire, en qualité d'expert en assainissement
sol, pour l'exécution de cette reconnaissance
sol spécifique. » Art. 5.Le chapitre IV
même arrêté, constitué des articles 22 à 30, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IV. - Registre des terrains pollués et attestations
sol Section 1re. - Etablissement et fonctionnement
registre Art.
sol agréés, des administrations et des services, y compris les services de police et les fonctionnaires instrumentants. Art. 23. Tous les services
Gouvernement flamand fourniront, à la première demande, toutes les données nécessaires à l'OVAM ainsi qu'à l'expert en assainissement
sol agréé pour autant que ledit expert en assainissement
sol agisse sur l'ordre de l'OVAM. Art. 24. Les données visées à l'article 4, § 2
décret sont reprises et gérées, pour chaque terrain pollué connu, dans le registre des terrains pollués. Art.
registre Art. 26. L'attestation
sol comporte, en tous les cas, les données visées à l'article 4, § 2, a)
décret. Pour autant qu'elles existent, les données suivantes sont reprises sur l'attestation
sol : La référence : 1° à la ou aux sommations données par l'OVAM en exécution
décret afin de procéder à une reconnaissance descriptive
sol;2° à l'exécution des obligations imposées par ou en vertu
décret, c'est-à-dire : a) l'élaboration d'un projet d'assainissement
sol;b) l'engagement envers l'OVAM d'exécuter les travaux d'assainissement
sol;
suivi. Art. 27. § 1er. La demande visée à l'article 4, § 4
décret, ainsi que la demande visée aux articles 36, § 1er et 41, § 2
décret doivent être adressées à l'OVAM. Cette demande doit, sous peine d'irrecevabilité, être effectuée au moyen d'un formulaire standard de demande d'attestation
sol dûment complété. Le modèle
formulaire standard de demande d'attestation
sol est fixé par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM. Ledit arrêté est publié au Moniteur belge. Le formulaire standard de demande d'attestation
sol doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagné de la preuve de paiement de la redevance visée à l'article 28. § 2. L'attestation
sol porte toujours sur une seule parcelle cadastrale. La demande peut porter sur une ou plusieurs parcelles cadastrales. Art. 28. La délivrance d'une attestation
sol en vertu des article 4, § 4, article 36, § 1er et article 41, § 2
décret dépend
paiement d'une redevance dont le montant a été fixé à 1.000 Fr. par parcelle cadastrale. Pour les parcelles sans numéro de parcelle cadastrale, le redevance s'élève à 1.000 Fr. par section, ou en l'absence de subdivision en sections, par division. Le demandeur verse la redevance
e sur le compte de l'OVAM en précisant son nom et le numéro de la parcelle cadastrale sur laquelle porte la demande. Si la demande porte sur plusieurs parcelles cadastrales, il ne doit mentionner, outre son nom, que l'un des numéros des parcelles cadastrales concernées par la demande. Si la demande porte sur une ou plusieurs parcelles cadastrales sans numéro de parcelle cadastrale, il doit mentionner, outre son nom, la division et la section où la ou l'une des parcelles considérées est située. Art. 29. § 1er. Si une demande est jugée irrecevable par le département de l'OVAM compétent pour l'assainissement
sol, l'OVAM communique cette irrecevabilité au demandeur, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de 30 jours de calendrier suivant la demande, avec mention des raisons à la lumière des dispositions de l'article 27, § 1er. §
personnel de l'OVAM désignés par l'administrateur général de l'OVAM. § 2. Les membres
personnel visés au § 1er qui, lors de l'exercice de leur fonction, sont concernés par l'établissement, l'achèvement et la gestion
registre des terrains pollués, prennent toutes les mesures de précaution nécessaires afin d'assurer la discrétion concernant les données reprises et d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non habilitées à en prendre connaissance. § 3. L'OVAM veille au bien-fondé de la communication des données. » Art. 6.Le chapitre V
même arrêté, constitué des articles 31 à 34, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V. - Normes d'assainissement
sol et valeurs de fond Section 1re. - Normes d'assainissement
sol Art. 31. En exécution de l'article 7, § 1er
décret, les normes d'assainissement
sol, telles que fixées à l'annexe 4, sont en vigueur. Les normes visées à l'alinéa premier ne sont pas applicables aux fonds des eaux de surface, tel que défini par l'arrêté
Gouvernement flamand
1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. Art. 32. Afin de pouvoir estimer si la pollution
sol dépasse les normes d'assainissement
sol, toutes les analyses doivent être exécutées selon les méthodes définies à l'annexe 5 ou selon une méthode déclarée équivalente par l'OVAM. L'OVAM se prononce dans les 90 jours suivant la réception de la demande sur l'équivalence de la méthode. A défaut de décision dans le délai prévu, la méthode est réputée ne pas être équivalente. Si l'OVAM déclare une méthode équivalente, ladite déclaration vaut exclusivement pour le laboratoire qui a introduit la demande, et ce jusqu'à expiration de l'agrément
laboratoire considéré. Section
décret, les valeurs de fond, fixées à l'annexe 6, sont en vigueur. Art. 34. Lors de la comparaison des concentrations mesurées avec les valeurs de fond, toutes les analyses doivent être exécutées selon les méthodes fixées à l'annexe 5 ou selon une méthode déclarée équivalente par l'OVAM. L'OVAM se prononce dans les 90 jours suivant la réception de la demande sur l'équivalence de la méthode. A défaut de décision dans le délai prévu, la méthode est réputée ne pas être équivalente. Si l'OVAM déclare une méthode équivalente, ladite déclaration vaut exclusivement pour le laboratoire qui a introduit la demande et ce, jusqu'à expiration de l'agrément
laboratoire considéré. » Art. 7.Le chapitre VI
même arrêté, constitué des articles 35 à 37, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VI. - Procédures d'appel visées dans le décret Section 1re. - Dispositions générales Art. 35. § 1er. Une Commission d'avis pour l'assainissement
sol est instituée. La Commission d'avis pour l'assainissement
sol est constituée de trois experts indépendants et d'un représentant
DSJ qui assure la présidence de cette commission. Le secrétariat est assuré par le DSJ. §
décret Art. 36. § 1er. Le recours visé à l'article 18
décret doit être introduit, auprès
Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste avec récépissé, à l'adresse
DSJ. §
recours. § 4. Si le recours est jugé irrecevable, l'appelant et l'OVAM en sont informés par le DSJ, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours suivant la réception
recours. Si le recours est jugé recevable, l'appelant, l'OVAM ainsi que la Commission d'avis pour l'assainissement
sol en sont informés, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours suivant la réception
recours. § 5. Dans les quinze jours suivant la réception de cette notification, l'OVAM introduit le dossier administratif auprès de la Commission d'avis pour l'assainissement
sol, à l'adresse
DSJ, par lettre recommandée à la poste, éventuellement accompagné d'une note contenant des remarques à propos
recours introduit. § 6. La Commission d'avis pour l'assainissement
sol rend au Gouvernement flamand un avis motivé sur le recours. A cet égard, la Commission d'avis pour l'assainissement
sol se limitera, en ce qui concerne les considérations et éléments de la décision contestée sur lesquelles l'OVAM est appelé à se prononcer en qualité d'expert en assainissement
sol agréé, à une vérification marginale en rendant un avis motivé sur l'éventuelle déraisonnabilité manifeste des considérations et éléments incriminés de la décision contestée. Dans les vingt jours suivant la réception
dossier administratif visé au § 5 et de l'éventuelle note de l'OVAM, la Commission d'avis pour l'assainissement
sol envoie son avis motivé au Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse
ministre flamand. § 7. Dans un délai de soixante jours après réception
recours visé au § 1er, le Gouvernement flamand statue, par décision motivée, sur le recours introduit. La décision
Gouvernement flamand est, dans un délai de dix jours après la date de cette décision, portée à la connaissance de l'appelant, de l'OVAM et, le cas échéant, des autres personnes et organes visés à l'article 17, § 3
décret, par lettre recommandée à la poste. Section 3. - Recours visé à l'article 23
décret Art. 37. § 1er. Le recours visé à l'article 23
décret doit être signifié ou remis contre récépissé au Gouvernement flamand à l'adresse
DSJ. §
recours. § 4. Si le recours est jugé irrecevable, l'appelant et l'OVAM en sont informés par le DSJ, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours suivant la réception
recours. Si le recours est jugé recevable, l'appelant, l'OVAM ainsi que la Commission d'avis pour l'assainissement
sol en sont informés, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours suivant la réception
recours. § 5. Dans les quinze jours suivant la réception de cette notification, l'OVAM introduit le dossier administratif auprès de la Commission d'avis pour l'assainissement
sol, à l'adresse
DSJ, par lettre recommandée à la poste, éventuellement accompagné d'une note contenant des remarques à propos
recours introduit. § 6. La Commission d'avis pour l'assainissement
sol rend au Gouvernement flamand un avis motivé sur le recours. A cet égard, la Commission d'avis pour l'assainissement
sol se limitera, en ce qui concerne les considérations et éléments de la décision contestée sur lesquelles l'OVAM est appelé à se prononcer en qualité d'expert en assainissement
sol agréé, à une vérification marginale en rendant un avis motivé sur l'éventuelle déraisonnabilité manifeste des considérations et éléments incriminés de la décision contestée. Dans les quarante-cinq jours suivant la réception
dossier administratif visé au § 5 et de l'éventuelle note de l'OVAM, la Commission d'avis pour l'assainissement
sol envoie son avis motivé au Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse
Ministre flamand. § 7. Dans un délai de nonante jours après réception
recours visé au § 1er, le Gouvernement flamand statue, par décision motivée, sur le recours introduit. La décision
Gouvernement flamand est, dans un délai de dix jours après la date de cette décision, portée à la connaissance de l'appelant et de l'OVAM, par lettre recommandée à la poste. » Art. 8.Le chapitre VII
même arrêté, constitué des articles 38 à 43, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VII. - Sûretés financières Section 1re. - Sûretés financières concernant les frais de l'assainissement
sol Art. 38. § 1er. Les sûretés financières peuvent revêtir les formes suivantes, séparément ou combinées les unes aux autres : 1° une garantie irrévocable d'un établissement financier ayant établi son siège dans un Etat membre de l'Union européenne;2° une caution versée sur un compte auprès de la Caisse de Dépôt et de Consignation où les fonds seront employés comme suit : a) après notification par l'OVAM, par lettre recommandée à la poste, à la Caisse de Dépôt et de Consignation de la constatation que les engagements ne sont pas ou pas entièrement respectés et après la notification par l'OVAM, par lettre recommandée à la poste, de sa décision d'exécuter d'office un assainissement
sol, la Caisse de Dépôt et de Consignation met le solde de la caution à la disposition de l'OVAM afin de financer l'assainissement
sol exécuté d'office;b) la caution peut disposer
solde, après la notification par lettre recommandée à la poste de la constatation par l'OVAM que les engagements pour lesquels la caution a été versée ont été respectés. § 2. En outre, l'OVAM a la possibilité d'accepter comme sûreté financière : 1° une reconnaissance par une compagnie d'assurances agréée de son engagement à indemniser les frais de l'assainissement
sol ou une partie de ceux-ci;2° un cautionnement s'il est établi qu'il permet de couvrir les frais de l'assainissement
sol;3° une hypothèque s'il est établi qu'elle permet de couvrir les frais de l'assainissement
sol;4° toute autre sûreté financière s'il est établi qu'elle permet de couvrir les frais de l'assainissement
sol. § 3. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'assainissement
sol, le montant de la sûreté financière constituée au profit de l'OVAM peut, sur demande écrite, être réduit proportionnellement. La demande écrite est adressée à l'OVAM par lettre recommandée à la poste et doit être accompagnée des preuves nécessaires justifiant la réduction
montant de la sûreté financière. L'OVAM se prononce, dans un délai de 60 jours après réception de la demande écrite, sur la proposition de réduction
montant de la sûreté financière. Le montant de la sûreté financière après réduction doit, en tous les cas, suffire à couvrir le coût des travaux d'assainissement devant encore être exécutés. Art.
projet d'assainissement
sol, l'étendue, le terme et la nature de la sûreté financière à constituer. § 3. Sur demande motivée de l'OVAM, une proposition de constitution de sûretés financières complémentaires sera déposée, si l'OVAM : 1° demande, le cas échéant, des compléments ou modifications au niveau
projet d'assainissement
sol et si elle estime que les compléments ou modifications demandés au niveau
projet d'assainissement
sol nécessitent la constitution de sûretés financières complémentaires;2° estime que le projet d'assainissement
sol adapté ou modifié nécessite la constitution de sûretés financières complémentaires;3° estime, sur la base de la décision
Gouvernement flamand, conformément aux dispositions de l'article 18
décret, qu'il y a lieu de constituer des sûretés financières complémentaires;4° estime, sur la base de la déclaration, conformément aux dispositions de l'article 21, § 3
décret constatant les résultats de l'assainissement
sol, qu'il y a lieu de constituer des sûretés financières complémentaires. La demande de l'OVAM visée à l'alinéa premier doit être introduite par écrit dans les délais définis ci-après : a) dans le cas visé au 1° de l'alinéa premier : en même temps que la décision de l'OVAM d'imposer des compléments ou modifications au niveau
projet d'assainissement, tel que visé à l'article 17, § 2
décret;b) dans le cas visé au 2° de l'alinéa premier : dans la déclaration de conformité
projet d'assainissement
sol adapté ou modifié;c) dans le cas visé au 3° de l'alinéa premier : dans les 30 jours après que l'OVAM a été informé de la décision
Gouvernement flamand, conformément à l'article 18
décret;d) dans le cas visé au 4° de l'alinéa premier : dans les 30 jours suivant la date de la déclaration visée à l'article 21, § 3
décret. §
sol, il peut exiger que le montant de la sûreté financière soit majoré
montant des travaux d'assainissement
sol, évalués dans le projet d'assainissement
sol élaboré par l'OVAM. Si les frais évalués dans le projet d'assainissement
sol sont inférieurs au montant de la sûreté constituée, ce dernier peut être abaissé proportionnellement. Section 2. - Sûretés financières concernant la responsabilité possible pour des dommages causés par l'assainissement
sol ou par d'autres mesures Art. 41. § 1er. Si l'OVAM demande la constitution d'une sûreté financière concernant la responsabilité possible pour les dommages causés par l'assainissement
sol ou par d'autres mesures, l'OVAM peut accepter les sûretés financières suivantes, séparément ou combinées les unes aux autres : 1° une garantie irrévocable d'un établissement financier;2° une assurance responsabilité;3° un cautionnement. §
sol ou d'autres mesures. §
même arrêté, constitué des articles 44 à 45, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VIII. - Inventaire communal Section 1re. - Etablissement et fonctionnement de l'inventaire communal Art. 42. § 1er. Les terrains sont repris dans l'inventaire communal sur la base des données dont dispose la commune et concernant les décisions relatives aux autorisations et avis d'établissements incommodes, classés incommodes en vertu des lois actuelles ou anciennes, et des données communiquées à la commune par la Députation permanente de la province concernant des établissements ou activités repris dans la liste de l'article 3, § 1er
décret. La Députation permanente de la province communique les données à la commune sur la base de questions concrètes. §
décret, les informations suivantes sont reprises, gérées et conservées, pour chaque terrain à risque connu, dans l'inventaire communal : 1° les données cadastrales les plus récentes, telles que communiquées par les services compétents
ministère des Finances;2° les établissements et activités susceptibles d'engendrer une pollution
sol;3° facultatif : l'identité
ou des propriétaires et
ou des utilisateurs;4° facultatif : certaines caractéristiques
terrain. § 2. Les données visées aux points 1° et 2°
r doivent comporter au moins : 1° en ce qui concerne l'identification
terrain : commune fusionnée, arrondissement, code postal, rue et numéro;2° en ce qui concerne la situation
terrain : division(s), section(s), numéro(s) de parcelle, dates sur lesquelles portent les données;3° en ce qui concerne les établissements et activités susceptibles d'engendrer une pollution
sol : numéro, description, catégorie et, pour autant que ces données soient connues, dates de début et de fin. § 3. Les données facultatives visées aux points 3° et 4°
r comportent dans la mesure
possible : 1° en ce qui concerne l'identité
ou des propriétaires : nom, prénom(s), rue et numéro, code postal, commune;2° en ce qui concerne l'identité
ou des utilisateurs : nom, prénom(s), rue et numéro, code postal, commune;3° en ce qui concerne les caractéristiques
terrain : coordonnées Lambert (x et y)
point central de la parcelle, type de destination selon les plans d'aménagement
territoire en vigueur ou les plans d'urbanisme en vigueur, vulnérabilité des eaux souterraines. Art.
décret doit être adressée, par écrit, à la commune où est situé le terrain considéré. Le formulaire standard de demande d'extrait dont le modèle est fixé par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM, peut être utilisé à cet effet. Ledit arrêté est publié au Moniteur belge. §
décret doit être adressé à l'OVAM par lettre recommandée à la poste. L'avis doit, sous peine d'irrecevabilité, être communiqué au moyen
formulaire standard d'avis de cession complété entièrement et avec exactitude. Le modèle
formulaire d'avis est fixé par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM. Ledit arrêté est publié au Moniteur belge. § 2. Si un avis de cession est jugé irrecevable par l'OVAM, celui-ci communique cette irrecevabilité au cédant, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de 15 jours suivant sa réception, avec mention
motif d'irrecevabilité. Section
décret, doit être adressé à l'OVAM par lettre recommandée à la poste. L'avis doit, sous peine d'irrecevabilité, être communiqué au moyen
formulaire standard d'avis de fermeture ou d'arrêt complété entièrement et avec exactitude. Le modèle
formulaire d'avis est fixé par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM. Ledit arrêté est publié au Moniteur belge. § 2. Si un avis de fermeture ou d'arrêt est jugé irrecevable par l'OVAM, celui-ci communique cette irrecevabilité à l'exploitant, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de 15 jours suivant sa réception, avec mention
motif d'irrecevabilité. Art. 11.Un chapitre X est inséré dans le même arrêté, celui-ci s'énonce comme suit : « CHAPITRE X. - Modalités de l'usage des terres excavées Section 1re. - Définitions Art. 48. Dans ce chapitre, on entend par : 1° Vlarem I : l'arrêté de l'Exécutif flamand
6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, tel qu'il a été modifié.2° Vlarem II : l'arrêté
Gouvernement flamand
1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, tel qu'il a été modifié.3° Vlarea : l'arrêté
Gouvernement flamand
17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, tel qu'il a été modifié.4° terrain receveur : terrain sur lequel sont utilisées les terres excavées.5° terrain suspect : terrain à risque ou terrain repris dans le registre des terrains pollués, visé à l'article 4
décret, ou à propos
quel il existe des indications au sujet d'une pollution
sol.6° séparation physique : l'enlèvement des terres excavées de tout ou partie de la fraction de pierres et des matériaux étrangers au sol.7° zone de travail cadastrale : - la parcelle cadastrale ou une partie de celle-ci; - plusieurs parcelles cadastrales présentant les mêmes caractéristiques environnementales et faisant l'objet d'un même projet. Pour les terrains sans numéro de parcelle cadastrale, sont considérés comme zone de travail cadastrale les terrains sur lesquels des travaux sont exécutés dans le cadre d'un même projet. 8° dépôt provisoire : site utilisé pour un stockage limité dans le temps de terres excavées en vue de leur affectation définitive, après séparation physique ou nettoyage ou non.9° ANRE : département Richesses naturelles et Energie de l'Administration de l'Economie
département Economie, Emploi, Affaires intérieures et Agriculture
ministère de la Communauté flamande. 10° travaux : travaux, tels que définis à l'article 4.1.1.3.
Vlarea. 11° matériau de construction : matériau de construction, tel que défini à l'article 4.1.1.4.
Vlarea. Section
présent chapitre régissent l'usage de terres excavées. Les dispositions relatives à l'usage de terres excavées s'appliquent également à l'usage de terres excavées nettoyées et de terres excavées ayant subi une séparation physique. Art. 50. Les dispositions
présent chapitre ne s'appliquent pas aux matériaux provenant de carrières, minières et excavations, nécessitant une autorisation conformément aux dispositions
décret
28 juin 1985 relatif à l'autorisation antipollution et dont l'origine est attestée par une organisation de gestion
sol agréée, par l'ANRE ou par l'OVAM. Section
sol pour autant que les terres proviennent d'un terrain non suspect et pour autant que le volume total de l'excavation sur le terrain non suspect ne dépasse pas 250 m
sol dès lors que les terres excavées proviennent d'un terrain suspect ou que le volume total de l'excavation sur un terrain non suspect dépasse 250 m
sol correspondantes peuvent être utilisées librement.2° Les terres excavées dont les concentrations en substances polluantes sont supérieures à 80 % des normes d'assainissement
sol correspondantes peuvent être utilisées comme terre, moyennant l'application d'un code de bonne pratique à condition qu'un rapport technique et un rapport de gestion
sol attestent que ces terres satisfont aux conditions requises pour l'utilisation visée. Sous-section
terrain receveur.3° Les terres excavées qui satisfont aux conditions visées à l'annexe 8 peuvent être utilisées librement dans les types de destination II à V inclus.4° Il peut être dérogé aux conditions visées au point 3° si le terrain receveur contient des concentrations de substances polluantes supérieures à celles visées à l'annexe 8, à la condition que les concentrations contenues dans les terres excavées soient inférieures ou égales à celles mesurées au niveau
terrain receveur.Si les terres excavées dépassent les normes d'assainissement
sol
type de destination de la zone d'où elles proviennent, elles doivent être nettoyées avant utilisation, sauf si les terres excavées ne peuvent être nettoyées. Le maître d'oeuvre doit, par le biais d'une étude réalisée par un expert en assainissement
sol agréé selon un code de bonne pratique, apporter la preuve que l'utilisation des terres excavées en tant que terre n'engendrera aucune pollution des eaux de surface et qu'une exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte pas de risque supplémentaire. Dans l'étude, les caractéristiques environnementales des terres excavées sont évaluées en fonction des caractéristiques environnementales
terrain receveur. 5° En cas d'utilisation de terres excavées en tant que matériau de remblai pour une carrière, une minière ou une excavation ayant fait l'objet d'une autorisation, entièrement ou partiellement située dans un type de destination I, il peut être dérogé aux conditions visées au point 2°
présent article, sauf pour ce qui est de la couche supérieure de 70 cm. Le maître d'oeuvre doit, par le biais d'une étude réalisée par un expert en assainissement
sol agréé selon un code de bonne pratique, apporter la preuve que l'utilisation des terres excavées en tant que terre n'engendrera aucune pollution des eaux de surface et qu'une exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte pas de risque supplémentaire. Dans l'étude, les caractéristiques environnementales des terres excavées sont évaluées en fonction des caractéristiques environnementales
terrain receveur. 6° Les terres excavées qui font l'objet d'une séparation physique avant utilisation, réalisée suivant la meilleure technique disponible, dans le but de réduire la teneur en pierres et matériaux étrangers au sol, peuvent être utilisées à condition qu'après séparation physique, la teneur en pierres non présentes naturellement dans les terres excavées ne dépasse pas 5 pour-cent de poids, que la taille de pierres non présentes naturellement dans les terres excavées ne dépasse pas 50 mm et que la teneur des terres excavées en matériaux étrangers au sol ne dépasse pas 0,5 pour-cent de poids et de volume. Section 4. - L'utilisation des terres excavées en ou comme matériau de construction Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 54. § 1er. L'utilisation de terres excavées en ou comme matériau de construction n'est soumise à l'établissement ni d'un rapport technique ni d'un rapport de gestion
sol pour autant que les terres proviennent d'un terrain non suspect et pour autant que le volume total à utiliser ne dépasse pas 250 m
sol dès lors que les terres excavées proviennent d'un terrain suspect ou que le volume total de terres excavées à utiliser provenant d'un terrain non suspect dépasse 250 m3. Le rapport technique et le rapport de gestion
sol doivent attester que les terres excavées satisfont aux conditions requises pour l'utilisation visée. Sous-section
Vlarea. Les applications spécifiques et conditions additionnelles, visées à l'article 4.2.2.2., § 2, premier alinéa
Vlarea figurent expressément dans le rapport de gestion
sol. Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa précédent, l'utilisation de terres excavées en ou comme matériau de construction n'est autorisée que dans le cadre de la réalisation de travaux. Section 5. - Rapport technique et rapport de gestion
sol Art. 56. § 1er. Le rapport technique est établi par un expert en assainissement
sol agréé, selon un code de bonne pratique. Il est établi sur la base des résultats d'analyse d'échantillons représentatifs, composés par mélange et prélevés selon une procédure d'échantillonnage acceptée par l'OVAM. Les procédures d'échantillonnage dépendent notamment
volume, de l'homogénéité et de l'origine suspecte ou non de la terre. Toutes les analyses doivent être réalisées selon les méthodes visées à l'annexe 5 ou selon une méthode jugée équivalente par l'OVAM. L'OVAM se prononce dans les 90 jours suivant la réception de la demande sur l'équivalence de la méthode. A défaut de décision dans le délai prévu, la méthode est réputée ne pas être équivalente. § 2. Le rapport technique comporte les données suivantes. 1° En tous les cas : a) l'identification
terrain où les terres ont été ou seront excavées;b) l'identité
propriétaire
terrain où les terres ont été ou seront excavées;c) l'identification
terrain où ont été réalisés les échantillonnages et analyses;d) la confirmation que les échantillonnages et analyses ont été réalisés conformément aux dispositions
présent arrêté;e) les résultats d'analyse, y compris le nom
laboratoire.2° pour autant qu'elle soit connue : l'identité de la personne physique ou morale qui a excavé ou transporté les terres. Art. 57. § 1er. Le rapport de gestion
sol est délivré par une organisation de gestion
sol agréée conformément aux dispositions
présent arrêté. Par dérogation, un dépôt provisoire, agréé conformément aux dispositions
présent arrêté, peut délivrer des rapports de gestion
sol concernant les terres excavées qu'il a réceptionnées en vue de leur négociation. Par dérogation au premier alinéa de la présente disposition, un centre de nettoyage des terres, agréé conformément aux dispositions
présent arrêté, peut délivrer des rapports de gestion
sol concernant les terres excavées qu'il a réceptionnées en vue de leur nettoyage et de la négociation des terres excavées nettoyées. § 2. Le rapport de gestion
sol atteste de la conformité des terres excavées avec les conditions requises pour l'utilisation visée. § 3. Le rapport de gestion
sol est délivré sur la base d'un rapport technique et comporte : 1° les références nécessaires au rapport technique;2° l'identification
lieu où est situé le terrain receveur;3° les conditions d'utilisation des terres excavées;4° dans les cas visés aux points 4° et 5° de l'article 53 : les caractéristiques environnementales
terrain receveur, y compris l'étude requise en vertu des dispositions précitées. Section 6. - Organisation de gestion
sol, dépôt provisoire et centre de nettoyage des terres : agrément dans le cadre de la réglementation relative à l'usage de terres excavées Sous-section 1re. - Conditions d'agrément et conditions d'utilisation de l'agrément Art. 58. Pour être et rester agréé en qualité d'organisation de gestion
sol, il faut remplir les conditions suivantes : 1° être constituée en association sans but lucratif conformément à la loi
27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;2° être suffisamment représentative des différents secteurs concernés par l'utilisation de terres excavées;3° avoir pour objet statutaire exclusif la réalisation d'études, la délivrance de rapports de gestion
sol et la diffusion d'informations et de conseils concernant les terres excavées;4° avoir à son service une ou plusieurs personnes qui possèdent une connaissance approfondie des disciplines suivantes : microbiologie, biologie, pédologie, physique, géologie, chimie;5° avoir à son service au moins une personne physique qui dispose d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution
sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;6° avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour évaluer le contenu de la procédure d'analyse et d'échantillonnage et
rapport technique;7° disposer d'une procédure garantissant la traçabilité des terres excavées pour lesquelles elle délivre un rapport de gestion
sol;8° disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle;9° les administrateurs et les personnes habilitées à engager la personne morale doivent jouir de leurs droits civils et politiques et ne peuvent avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour infractions à la législation environnementale d'un Etat membre de l'Union européenne;10° tenir un registre des plaintes et le mettre à la disposition de l'autorité de tutelle;11° tenir un registre des rapports de gestion
sol et le mettre à la disposition de l'autorité de tutelle.Les rapports de gestion
sol doivent être conservés pendant une période de cinq ans. La connaissance approfondie visée sous 4° doit être attestée par des diplômes académiques ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes équivalents délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne. Art. 59 Pour être et rester agréé en qualité de dépôt provisoire pour terres excavées ou en qualité de centre de nettoyage pour terres excavées, il faut remplir les conditions suivantes : 1° être une personne morale, constituée sous la forme d'une société commerciale, ayant un siège d'exploitation en Région flamande;2° ne pas être en état de faillite, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ni avoir demandé ou reçu un concordat judiciaire;3° avoir à son service une ou plusieurs personnes qui possèdent une connaissance approfondie des disciplines suivantes : microbiologie, biologie, pédologie, physique, géologie, chimie;4° avoir à son service au moins une personne physique qui dispose d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution
sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;5° avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour évaluer le contenu de la procédure d'analyse et d'échantillonnage et
rapport technique;6° avoir à son service au moins une ou plusieurs personnes et avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée qui ensemble possèdent une connaissance approfondie et disposent de l'expérience pour garantir l'acceptation et l'évaluation des terres excavées conformément aux dispositions
présent arrêté;7° disposer d'une procédure garantissant la traçabilité des terres excavées pour lesquelles il délivre un rapport de gestion
sol;8° satisfaire à un règlement de qualité accepté par l'OVAM portant des dispositions administratives et techniques garantissant que les terres excavées proposées satisfont aux normes visées dans le présent arrêté. Ledit règlement comporte au moins :
sol et le mettre à la disposition de l'autorité de tutelle;les rapports de gestion
sol doivent être conservés pendant une période de cinq ans; 14° subir avec succès un contrôle biennal effectué par une organisation de gestion
sol agréée qui s'assure que les dispositions précitées
présent article sont respectées.Le contrôle doit satisfaire aux procédures imposées par l'OVAM ou à un code de bonne pratique équivalent; 15° disposer des autorisations nécessaires conformément aux dispositions
décret
28 juin 1985 relatif à l'autorisation antipollution;16° satisfaire aux conditions imposées par ou en vertu des Vlarem I et II. La connaissance approfondie visée sous 3° doit être attestée par des diplômes académiques ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes équivalents délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne. Sous-section 2. - Procédure d'agrément Art. 60. La demande d'agrément visée aux articles 58 et 59 doit être adressée par lettre recommandée à la poste, au Ministre flamand, à l'adresse de l'OVAM. Art. 61. Pour être recevable, la demande d'agrément doit comprendre au moins les données suivantes : 1° les statuts de la personne morale;2° le ou les nom(
sol et dans l'application des procédures prescrites par le présent arrêté.5° dans le cas d'une organisation de gestion
sol agréée, si l'indépendance vis-à-vis des personnes participant à un projet n'est pas garantie. §
sol et dans l'application des procédures prescrites par le présent arrêté;4° si le titulaire de l'agrément a été condamné, par jugement ou par arrêté passé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte gravement atteinte à la morale professionnelle de la personne morale concernée;5° dans le cas d'une organisation de gestion
sol agréée, si, à plusieurs reprises, l'indépendance vis-à-vis des personnes participant à un projet n'est pas garantie. §
délai visé à l'article 61, 5°, qu'il a conclu l'assurance responsabilité professionnelle prescrite. Sous-section 4.
rée, prolongation et intransmissibilité de l'agrément Art
décret sont désignés par le Ministre flamand, sur proposition de l'administrateur général de l'OVAM. Ces fonctionnaires se font connaître au moyen d'une pièce d'identité signée par l'administrateur général de l'OVAM. » Art. 13.Un chapitre XII est inséré dans le même arrêté, celui-ci s'énonce comme suit : « CHAPITRE XII. - Disposition finale Art. 70. Le ministre flamand est chargé de l'exécution
présent arrêté. » Art. 14.L'annexe 1 au même arrêté est remplacée par ce qui suit : « Annexe 1 Liste des établissements et activités pouvant engendrer une pollution
sol Pour la consultation
tableau, voir image Art. 15.Art. 15.L'annexe 2 au même arrêté, remplacé par l'arrêté
Gouvernement flamand
19 décembre 1998, est supprimée. Art. 16.L'annexe 3 au même arrêté, modifié par l'arrêté
Gouvernement flamand
9 février 1999, est supprimée. Art. 17.L'annexe 4 au même arrêté est remplacée par ce qui suit : « Annexe 4 Normes d'assainissement
sol Art. 1. Les normes d'assainissement
sol pour la partie fixe de la terre s'appliquent à un sol standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2 % (sur sol sec). Pour la consultation
tableau, voir image Art. 2. Les normes d'assainissement
sol visées à l'article 1er dépendent différemment de la destination selon les plans d'aménagement
territoire ou les plans d'urbanisme en vigueur ou en fonction de l'indication des zones de
nes protégées et des zones agricoles importantes pour la zone de
nes. Le type de destination sera recherché par terrain. Les normes d'assainissement
sol pour ce terrain sont indiquées à l'article 1, dans la colonne sous le chiffre
type de destination concerné. Une distinction est établie entre les types de destination suivants : 1° type de destination I : - zone forestière; - zone verte; - zone de vallée; - zone naturelle; - zone naturelle à valeur scientifique ou réserve naturelle; - zone forestière d'intérêt écologique; - zone naturelle particulière; - zone pour des services communautaires et des équipements d'intérêt général avec, comme reconversion, une zone naturelle à valeur scientifique ou une réserve naturelle; - zone pour la création d'aires naturelles; - zone de défrichage avec, comme reconversion, la création d'aires naturelles; - région riveraine à destination particulière; - zone de
nes protégée; - zone verte particulière; - zone appartenant au « Vlaams Ecologisch Netwerk » (VEN ou réseau écologique flamand); - zone agricole d'intérêt écologique; - zone agricole importante pour la zone de
nes; 2° Type de destination II : - zone agricole; - zone rurale à valeur touristique; - zone de parc à fonction semi-agricole; - zone d'habitat à caractère rural; - zone d'habitat à faible densité; - zone d'habitat rural à valeur culturelle, historique et/ou esthétique; - zone de petits jardins; - zone agricole à valeur particulière; - zone d'abbaye 3° Type de destination III : - zone d'habitat; - zone d'extension d'habitat; - zone d'habitat à forte densité; - zone d'habitat à densité moyenne; - parc résidentiel; - zone d'habitat à valeur culturelle, historique et/ou esthétique; - zone d'habitat où sont en vigueur des prescriptions particulières concernant la hauteur des bâtiments; - lieu de rencontre de bohèmes, tziganes ou occupants de caravanes; - écoles et terrains de jeux pour enfants; - zone de résidence-service; - zone mixte d'habitat et d'industrie; - zone mixte d'habitat et de parc; - zone d'entreprises à caractère urbain; - zone d'établissements de commerce; - zone réservée pour des quartiers résidentiels; - bois de jeux ou plaine de jeux; - zone de camping pour jeunes; 4° Type de destination IV : - zone de parc; - zone de récréation; - zone de récréation d'une journée; - zone de récréation avec hébergement; - terrain de sport; - terrain de golf; - zone de sport de pêche; - zone pour aménagement d'espaces verts avec infrastructure récréative; - parc de récréation touristique; - zone pour parc de récréation; - zone réservée pour la récréation 5° Type de destination V : - zone industrielle; - zone industrielle pour industries polluantes; - zone industrielle pour industries nuisibles pour l'environnement; - zone pour entreprises artisanales ou zone pour petites et moyennes entreprises; - zone de service; - zone industrielle à destination particulière; - zone industrielle destinée principalement à l'établissement de grands magasins; - zone pour services communautaires et équipements d'intérêt général (autres que écoles et jardins d'enfants); - terrain d'aviation; - zone de déversement industriel; - zone de décantation; - zone de transport; - zone mixte de services communautaires et de services (autres que écoles et terrains de jeux pour enfants); - zone pour installation nucléaire; - zone de déversement; - parc scientifique; - zone réservée pour une extension artisanale; - zone réservée pour une extension industrielle; - zone réservée pour des entreprises artisanales et de petites et moyennes entreprises; - zone réservée pour une extension industrielle limitée. Art. 3. Si un terrain a comme destination une zone tampon, on calcule les normes d'assainissement
sol qui sont applicables, en vertu de la présente annexe, aux destinations de toutes les zones qui jouxtent la zone tampon. A cet effet, on prend en considération à chaque fois les caractéristiques
sol
terrain à évaluer dans la zone tampon. La plus sévère des valeurs ainsi trouvées fait office de norme d'assainissement
sol pour le terrain concerné. Art. 4. Les destinations ci-après, qui sont imprimées en surimpression sur les plans d'aménagement
territoire ou les plans d'urbanisme, sont évaluées, en vertu de la présente annexe, sur la base de la destination fixée par la couleur
terrain : - zone à valeur de paysage; - zone d'extraction; - extension de zone d'extraction; - zone de remblaiement et d'extraction; - zone réservée à l'extraction; - zone d'extraction temporaire; - zone d'extraction d'argile; - zone réservée pour l'extraction d'argile; - zone de rénovation; - zone d'inondation; - zone de remblaiement; - zone de réservation et de servitude. Art.
Gouvernement flamand
27 mars 1985 réglant et autorisant l'utilisation d'eaux souterraines et la délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection, sont entièrement classées dans le type de destination I. Art.
tableau, voir image Art. 19.L'annexe 6 au même arrêté est remplacée par ce qui suit : « Annexe 6 Valeurs de fond pour la qualité
sol Les valeurs de fond pour la partie fixe de la terre sont applicables à un sol standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2 % (sur sol sec). Pour la consultation
tableau, voir image Art. 20.Les annexes suivantes sont ajoutées au même arrêté : 1° annexe 7, jointe en tant qu'annexe I;2° annexe 8, jointe en tant qu'annexe II. Art. 21.Les experts en assainissement
sol qui ont été agréés avant la date d'entrée en vigueur de l'article 4, disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication
présent arrêté au Moniteur belge pour apporter la preuve à l'OVAM, par lettre recommandée à la poste, qu'ils satisfont aux dispositions suivantes
, tel que visé à l'article 4
présent arrêté : - article 8, § 1er, 1°,
sol de type 1; - article 8, § 1er, 2°,
sol de type 1; - article 9, § 1er, 1°, c), d), e),
sol de type 2; - article 9, § 1er, 2°, d), e), f),
sol de type 2; Art. 22.Pour les exploitants des établissements ou activités qui, en vertu
présent arrêté, sont classés dans la liste visée à l'article 14, soit pour la première fois dans la catégorie A, B ou C, soit dans une catégorie avec une fréquence de reconnaissance plus élevée, l'obligation de procéder à une première reconnaissance d'orientation
sol à leurs propres frais, tel que visé à l'article 4 de l'arrêté
Gouvernement flamand
5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement
sol, est reportée d'une période de trois ans à compter soit de la date, soit de l'écoulement de la période visée à l'article 4, § 1er, 1°, a), à l'article 4, § 1er, 2°, a) ou à l'article 4, § 1er, 3°, a), de l'arrêté précité. Art. 23.Les recours tels que visés aux articles 18 et 23
décret qui sont introduits avant l'entrée en vigueur de l'article 7, seront traités selon la procédure applicable au moment de l'introduction
recours. Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour
deuxième mois qui suit celui au cours
quel il aura été publié au Moniteur belge, sous réserve des articles 5 et 16 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002, sous réserve des articles 14, 17 et 19 qui entrent en vigueur le 1er avril 2002, et sous réserve des sections 2, 3, 4 et 5
chapitre X, inséré au niveau de l'article 11, qui entrent en vigueur un an après la date de publication de l'arrêté au Moniteur belge. Au cas où l'arrêté serait publié au Moniteur belge avant le 1er novembre 2001, les dispositions de l'article 7 n'entreraient en vigueur qu'au 1er janvier 2002. Art. 25.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution
présent arrêté. Bruxelles, le 12 octobre 2001. Le Ministre-Président
Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V.
A ANNEXE I « Annexe 7 Utilisation de terres excavées sur un terrain receveur situé entièrement ou partiellement dans un type de destination I ou dans des zones désignées comme étant extrêmement vulnérables pour les eaux de surface sur les cartes de vulnérabilité flamandes Pour la consultation
tableau, voir image Bruxelles, le 12 octobre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté
Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
Gouvernement flamand
5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement
sol. Le Ministre-Président
Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V.
A ANNEXE II « Annexe 8 Utilisation de terres excavées sur un terrain receveur situé dans un type de destination II, III, IV ou V. Les conditions s'appliquent pour chaque matière reprise dans le tableau ci-dessous. Pour la consultation
tableau, voir image Bruxelles, le 12 octobre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté
Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
Gouvernement flamand
5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement
sol. Le Ministre-Président
Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V.
A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.