r, le montant de « 1 000 000 francs » est remplacé par le montant de « 24.790 euros »; 2°
, le montant de « 2 500 000 francs » est remplacé par le montant de « 61.975 euros »; 3°
, a), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, le montant de « 15 500 000 francs » est remplacé par le montant de « 384.235 euros » et dans b), le montant de « 7 450 000 francs » et remplacé par le montant de « 184.680 euros »; 4°
, a), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, le montant de « 20 000 000 francs » est remplacé par le montant de « 495.790 euros ». Art. 4.Dans l'article 21quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, le montant de « 7 000 000 francs » est remplacé chaque fois par le montant de « 173.250 euros ». Division IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs Art. 5.Dans l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs, le montant de « 1 300 000 de fr. » est remplacé par le montant de « 32.230 euros » et le montant de « 260 000 francs » est remplacé par le montant de « 6.446 euros ». Division V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 relatif aux centres de génétique humaine Art. 6.Dans l'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 relatif aux centres de génétique humaine, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997, les montants de « F 6 900 000 », « F 21 400 000 », « F 9 600 000 » et « F 10 100 000 » sont remplacés respectivement par les montants de « 171.050 euros », « 530.495 euros », « 237.980 euros » et « 250.375 euros ». Division VI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 1997 relatif aux centres de dépistage des anomalies congénitales métaboliques Art. 7.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 1997 relatif aux centres de dépistage des anomalies congénitales métaboliques, le montant de « 114,06 F » est remplacé par le montant de « 2,83 euros » et le montant de « 292,74 F » est remplacé par le montant de « 7,26 euros ». Division VII. - Dispositions finales Art. 8.Dans l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement des réseaux palliatifs, les mots « qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions » sont remplacés par les mots « qui a la santé dans ses attributions ». Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002. Art. 10.Le Ministre flamand qui a la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 30 novembre 2001. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.