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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation en matière de l'intégration sociale des personnes handicapées

23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation en matière de l'intégration sociale des personnes handicapées Le Gouvernement flamand, Vu l

cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987 déterminant le mode de liquidation des subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juin 1988, 19 juillet 1989 et 19 janvier 1994; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants d'intervention d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994, 21 décembre 1994, 28 février 1996, 17 juin 1997, 24 juin 1997, 10 mars 1998, 23 juillet 1998, 18 décembre 1998, 8 juin 1999 et 12 mai 2000; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 31 mars 2000 et 15 décembre 2000; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréées par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 1997, 24 juillet 1997, 24 juillet 1998, 23 mars 1999, 8 juin 1999, 30 mars 2001 et 13 juillet 2001; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 fixant les conditions et modalités de subventionnement d'organisations, par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », en vue du développement, de l'encadrement et de la promotion de loisirs adaptés pour personnes handicapées; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001; Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés, modifié par les arrêtés ministériels des 23 novembre 1970, 28 mars 1972, 2 juillet 1975 et 24 juillet 1978 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 1990, 24 juillet 1991, 31 juillet 1992, 20 juillet 1994 et 22 avril 1997; Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 30 janvier 2001; Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 13 avril 2001; Vu la délibération du Gouvernement flamand le 20 avril 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis n° 31.621/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances; Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés Article 1er.A l'article 11bis de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés, inséré par l'arrêté ministériel du 2 juillet 1975 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 3

, a), les montants de « 400 F » et « 100 F » sont remplacés respectivement par les montants de « 10 euros » et « 2,50 euros ».2°

§ 3

, b), 3°, les montants de « 400 F » et « 100 F » sont remplacés respectivement par les montants de « 10 euros » et « 2,50 euros ».3°

§ 4

, les montants de « 200 F » et « 50 F » sont remplacés respectivement par les montants de « 5 euros » et « 1,25 euros ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1986 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les institutions agréées

cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés Art. 2.Dans l'article 9, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1986 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les institutions agréées

cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, les mots « francs belges » sont remplacés par le mot « euros ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987 déterminant le mode de liquidation des subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés Art. 3.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987 déterminant le mode de liquidation des subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, les mots « arrondi au millier supérieur » sont remplacés par les mots « arrondi à l'unité supérieure ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées Art. 4.Dans l'article 4, deuxième alinéa, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, le montant de « 3 000 francs » est remplacé par le montant de « 75 euros ». Art. 5.Dans l'article 9, deuxième alinéa, du même arrêté, le montant de « 50 000 francs » est remplacé par le montant de « 1.250 euros ». Art. 6.Dans l'article 9bis, § 3, premier alinéa, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, la mention « 10.000 F » est remplacée par « 250 euros ». Art. 7.Dans l'article 11, § 1er, cinquième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, les mots « le montant de 3 000 F » sont remplacés par « le montant de 75 euros ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés Art. 8.Dans l'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, le montant de « F 150 » est remplacé par le montant de « 3,70 euros » et le montant de « 5 F » est remplacé par le montant de « 10 centimes ». CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréées par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » Art. 9.Dans l'article 13, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréées par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », le montant de « 55 000 F » est remplacé par le montant de « 1.365 euros ». CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 fixant les conditions et modalités de subventionnement d'organisations, par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », en vue du développement, de l'encadrement et de la promotion de loisirs adaptés pour personnes handicapées Art. 10.Dans l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 fixant les conditions et modalités de subventionnement d'organisations, par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », en vue du développement, de l'encadrement et de la promotion de loisirs adaptés pour personnes handicapées, le montant de « 750 000 francs » est remplacé par le montant de « 18.600 euros ». CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées Art. 11.Dans l'article 7, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001, le montant de « 1 400 000 » est remplacé par le montant de « 34.710 euros ». CHAPITRE IX. - Dispositions particulières Art. 12.Lors des calculs (internes), libellées en « euros », au sein du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », on emploie autant de décimales que souhaitable afin de s'approcher du niveau de précision en « francs belges » et de garantir la neutralité du calcul. Le résultat final est arrondi à deux chiffres après la virgule. Art. 13.Pour des montant variables liés à l'indice, le montant final indexé, en vigueur en francs belges au 31 décembre 2001, est utilisé, sauf toute disposition contraire, comme montant de base ajusté pour la conversion en euros. Le montant obtenu en euros est le nouveau montant de base sur lequel les calculs des indices sont appliqués à partir de l'année 2002. Art. 14.Le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » peut notifier les nouveaux montants de base en euros avant l'expiration du premier trimestre de 2002. CHAPITRE X. - Dispositions finales Art. 15.Le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » détermine quelles structures agréées peuvent transmettre des fiches en « francs belges » au Fonds en question, à condition que cettes fiches se rapportent à des prestations fournies au 31 décembre 2001 au plus tard. Art. 16.Par mesure transitoire, le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » détermine pour quelles structures agréées les calculs d'avances internes, basés sur les fiches visées à l'article 15, peuvent encore se dérouler en « francs belges » jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard. Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002. Art. 18.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 23 novembre 2001. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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