r, 4°, les mots "attestation d'orientation" sont remplacés par les mots "attestation finale";2°
r, le point 8° est remplacé par ce qui suit : "8° élève régulier : l'élève qui : a) satisfait
x conditions d'admission visées
x articles 14 à 25 et
x articles 27 et 28; b) suit un ensemble de cours d'une année d'études déterminée ou qui en déroge en vertu de l'article 26."; 3°
r, 11°, c), les mots : "degré moyen : pour les jeunes élèves des première et deuxième années : expression dramatique;en troisième année : déclamation pour les élèves adultes des première et deuxième années : formation verbale générale et expression dramatique; en troisième année : déclamation et/ou art dramatique" sont remplacés par les mots suivants : "degré moyen : a) pour les jeunes élèves : déclamation;b) pour les élèves adultes : formation verbale";4°
r, 11°, c), les mots "eurythmie artistique générale" sont remplacés par les mots "initiation à la danse ou eurythmie artistique générale";5° Il est ajouté un § 3 et un § 4, rédigés ainsi qu'il suit : "§ 3.Le pouvoir organisateur établit pour chacune de ses académies un règlement d'école, qui règle les rapports entre le pouvoir organisateur et les parents/élèves. Ce règlement d'école est communiqué
x parents/élèves lors de la première inscription et à chaque modification. § 4. Pour chaque élève, il est établi une fiche individuelle reprenant
moins les données suivantes : 1° nom, prénom et adresse;2° date de naissance;3° études déjà suivies dans un établissement d'enseignement artistique à temps partiel et résultats;4° études actuelles dans l'enseignement artistique à temps partiel;5° numéro du Registre national". Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, 2°, sont ajoutés un septième et un huitième tiret, rédigés comme suit : "- instrument/jazz et musique légère, - chant/jazz et musique légère;"; 2°
r, 3°, sont ajoutés un huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième tiret, rédigés comme suit : "- théorie musicale/jazz et musique légère, - instrument/jazz et musique légère, - jeu d'ensemble/jazz et musique légère, - chant/jazz et musique légère, - formation de la voix/jazz et musique légère;"; 3°
de la version néerlandaise du texte, le mot "woord" est remplacé par "woordkunst";4°
, le point 1° est remplacé par ce qui suit : "1°
degré inférieur : arts de la parole, section "jeunes";5°
, le point 2° est remplacé par ce qui suit : "2°
degré moyen :
, 3°, est ajouté un quatrième tiret, rédigé ainsi qu'il suit : "- création littéraire;"; 7°
, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : "2°
degré moyen : - danse classique; - danse contemporaine; - danse et musique. 3°
degré supérieur : - danse contemporaine; - danse classique; - danse et musique; - théorie de la danse." Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, les §§ 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : "§ 1er. 1° Dans l'orientation d'études "Musique" les cours suivants peuvent être organisés :
) flûte à bec;
point 1°, a), le mot "Instrument" est remplacé par les mots "Instrument ou chant";2°
point 1°, le litt.
1er septembre 2002, le pouvoir organisateur peut appliquer l'horaire des cours suivant :
point 2° sont ajoutés les litt.
point 3°, c), le mot "Piano" figurant après les mots "Théorie musicale", est remplacé par les mots ""un instrument polyphonique";5°
point 3° sont ajoutés les litt.h), i), j),
point 2°, les litt.
1er septembre 2002, le pouvoir organisateur peut appliquer l'horaire des cours suivant en première année d'études : culture linguistique, drame; b) section "adultes" : dans les trois années d'études 1) option "Théâtre" : formation verbale, théâtre;2) option "Déclamation" : formation verbale, déclamation;3) option "Eloquence" : formation verbale, éloquence. Jusqu'
1er septembre 2002, le pouvoir organisateur peut appliquer l'horaire des cours suivant en première année d'études :
degré supérieur :
point 1°, le litt.
degré moyen :
degré supérieur :
travers des degrés et cours :
tres cours, à l'exception de : chant d'ensemble, jeu d'ensemble, chorale, ensemble instrumental, ensemble vocal et ensemble/jazz et musique légère." Art. 9.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2°, deuxième alinéa est abrogé;2°
point 3°, le litt.
point 4°, le litt.
point 1° sont ajoutés les mots suivants : "ou si le directeur accorde une dérogation pour des raisons pédagogiques";2° Les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : "2° en deuxième année d'études : a) s'il a réussi l'épreuve du cours de formation musicale générale;b) s'il a suivi le cours d'instrument ou de chant;c) s'il a participé
x épreuves de la première année d'études;3° en troisième année d'études :
x épreuves de la deuxième année d'études." Art. 11.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, le point 1° est remplacé par ce qui suit : "1° à l'option "Culture musicale générale", s'il a réussi le cours de formation musicale générale de la dernière année d'études du degré inférieur ou s'il a atteint l'âge de douze ans ou s'il est inscrit dans l'enseignement secondaire à temps plein." 2°
r, 6°, les mots "ou d'une attestation finale avec mention du cours de formation vocale et qui a suivi,
degré moyen, l'option de formation vocale jusqu'après la mue de la voix" sont supprimés;3°
r sont ajoutés les points 7°, 8° et 9°, rédigés comme suit : "7° à l'option "Instrument/jazz et musique légère", s'il est porteur de l'attestation finale avec mention du cours d'instrument;8° à l'option "Chant/jazz et musique légère", s'il est porteur d'une attestation finale avec mention du cours de chant;9°
cours de culture musicale générale, s'il a réussi le cours de formation musicale générale de la dernière année d'études du degré inférieur.Un tel élève reste dans le degré inférieur pour le cours d'instrument ou de chant, où il continue à être admissible
financement." 4°
sont ajoutés les points 7° et 8°, rédigés comme suit : "7° dans l'option "Instrument/jazz et musique légère, s'il a réussi les épreuves de la première ou de la deuxième année d'études de cette option; 8° dans l'option "Chant/jazz et musique légère, s'il a réussi les épreuves de la première ou de la deuxième année d'études de cette option." Art. 12.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : "6° "Instrument", s'il est porteur du certificat du degré moyen, option "Instrument"; 7° "Chant", s'il est porteur du certificat du degré moyen, option "Chant." 2°
r sont ajoutés les points 8°, 9°, 10°, 11° et 12°, rédigés comme suit : "8° "Instrument/jazz et musique légère", s'il est porteur du certificat du degré moyen, option "Instrument/jazz et musique légère";9° "Jeu d'ensemble/jazz et musique légère", s'il est porteur du certificat du degré moyen, option "Instrument/jazz et musique légère";10° "Chant/jazz et musique légère", s'il est porteur du certificat du degré moyen, option "Chant/jazz et musique légère";11° "Formation de la voix/jazz et musique légère", s'il est porteur du certificat du degré moyen, option "Chant/jazz et musique légère"; 12° "Théorie musicale/jazz et musique légère", s'il est porteur du certificat du degré moyen, option "Théorie musicale générale", "Instrument/jazz et musique légère" ou "Chant/jazz et musique légère." 3° Le § 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2.Un élève est admis comme élève régulier en deuxième année d'études du degré supérieur dans une option, s'il a réussi les épreuves de la première année d'études de cette option." 4° Il est ajouté un § 3, rédigé ainsi qu'il suit : "§ 3.Un élève est admis comme élève régulier en troisième année d'études du degré supérieur dans une option, s'il a réussi les épreuves de la deuxième année d'études de cette option." Art. 13.A l'article18 du même arrêté sont ajoutés les points 3°, 4° et 5°, rédigés comme suit : "3° un élève est également admis en deuxième année d'études, s'il a atteint l'âge de neuf ans ou s'il est inscrit en quatrième année de l'enseignement fondamental; 4° un élève est également admis en troisième année d'études, s'il a atteint l'âge de dix ans ou s'il est inscrit en cinquième année de l'enseignement fondamental; 5° un élève est également admis en quatrième année d'études, s'il a atteint l'âge de onze ans ou s'il est inscrit en sixième année de l'enseignement fondamental." Art. 14.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 19.Un élève est admis comme élève régulier
degré moyen : 1° en première année d'études de la section "jeunes", s'il est porteur de l'attestation finale du degré inférieur de l'option "Arts de la parole" ou s'il est inscrit dans l'enseignement secondaire;2° en deuxième ou troisième année d'études de la section "jeunes", s'il a respectivement réussi les épreuves de la première ou de la deuxième année d'études de cette section;3° en première année d'études de la section "adultes", s'il répond à la définition d' "adulte" ou si le directeur accorde une dérogation pour des raisons pédagogiques; 4° en deuxième ou troisième année d'études de la section "adultes", s'il a respectivement réussi les épreuves de la première ou de la deuxième année d'études d'une option de cette section." Art. 15.A l'article 20 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : "1° en première année d'études, s'il est porteur d'un certificat du degré moyen, section "adultes", de l'option en question, ou en première année d'études de l'option "Théâtre", s'il a réussi le cours de théâtre en dernière année d'études du degré moyen, section "jeunes"; ou en première année d'études de l'option "Déclamation", s'il a réussi le cours de déclamation en dernière année d'études du degré moyen; ou en première année d'études de l'option "Eloquence" ou "Création littéraire", s'il est porteur d'un certificat du degré moyen." Art. 16.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : "§ 1er.Dans l'option "Eurythmie artistique générale", section "jeunes", du degré inférieur un élève est admis comme élève régulier : 1° en première année d'études à partir de l'âge de six ans ou s'il est inscrit en première année d'études de l'enseignement fondamental;2° en deuxième année d'études à partir de l'âge de sept ans ou s'il est inscrit en deuxième année de l'enseignement fondamental;3° en troisième année d'études à partir de l'âge de huit ans ou s'il est inscrit en troisième année de l'enseignement fondamental; 4° en quatrième, cinquième et sixième année d'études, s'il a respectivement réussi les épreuves de la troisième, quatrième ou cinquième année d'études du degré inférieur de cette section." 2°
, 1°, les mots suivants sont ajoutés après les mots "à la définition d'"adulte" : "ou si le directeur accorde une dérogation pour des raisons pédagogiques". Art. 17.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 22.Un élève est admis comme élève régulier
degré moyen : 1° en première année d'études, s'il a obtenu une attestation finale du degré inférieur;2° en deuxième et troisième année d'études :
x dispositions des articles 14 à 23 inclus, quelqu'un peut être admis comme élève régulier d'une année d'études d'une option après une période d'admission conclue par une évaluation positive. Cette période d'admission commence
début de l'année scolaire et prend fin
plus tard le 31 janvier de la même année scolaire. L'évaluation est effectuée par le directeur et les enseignants concernés. Le résultat de cette évaluation est repris dans un procès-verbal. § 2. Peuvent être admis à cette période d'admission les élèves qui : 1° pour le degré inférieur, ont atteint l'âge de huit ans;2° pour le degré moyen, ont atteint l'âge de douze ans ou qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire; 3° pour le degré supérieur, ont atteint l'âge de quinze ans ou qui sont inscrits en quatrième année d'études de l'enseignement secondaire." Art. 20.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 25.A condition de satisfaire
x conditions d'admission, un élève peut : a) après une période d'admission positivement évaluée, changer d'option et/ou d'année d'études jusqu'
31 janvier de la même année scolaire;
financement de l'élève est également répartie sur les deux établissements. Les directeurs fixent de commun accord lequel des établissements délivrera l'attestation ou le certificat." Art. 23.A l'article 28 du même arrêté, les mots "21, 23, 24 et 27" sont remplacés par les mots "21 et 24". Art. 24.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 29.
moins deux fois par année scolaire, il est fait de chaque élève une évaluation écrite, laquelle est communiquée à l'élève
moyen d'une fiche d'évaluation." Art. 25.L'article 30 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "Art. 30.§ 1er. A la fin de chaque année d'études, des épreuves de passage et des épreuves finales sont organisées entre le 15 mai et le 30 juin. Les épreuves finales sont organisées pendant la dernière année d'études de chaque degré; les épreuves de passage dans les
tres années d'études. Des épreuves étalées ou partielles peuvent être organisées à condition que l'inspection en soit avisée. § 2. Pour les cours de chant d'ensemble, d'initiation à la danse et d'entraînement artistique,
cune épreuve n'est organisée. Pour les cours de jeu d'ensemble, de pratique de l'accompagnement, de chorale, de pratique de l'écoute, d'ensemble instrumental, d'ensemble vocal, d'ensemble/jazz et musique légère et d'art lyrique, il n'y a pas d'obligation d'organiser des épreuves de passage. Si des épreuves sont organisées pour un des cours précités, elles doivent être imposées à tous les élèves qui suivent ce cours
près de l'établissement. § 3. De plus, pendant la période du 15 août
15 septembre, des épreuves différées sont organisées à l'intention des élèves qui, pour un motif légitime, n'étaient pas en mesure de participer
x examens à la fin de l'année scolaire pour les cours pour lesquels il existe des épreuves de passage ou des épreuves finales, telles que visées à l'article 32. Le pouvoir organisateur peut décider d'organiser, pendant la même période, également des épreuves de repêchage." Art. 26.L'article 31 du même arrêté est abrogé. Art. 27.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : "§ 2.Toutes les épreuves de passage sont subies à huis clos. § 3. Les épreuves finales des cours mentionnés ci-après sont subies à huis clos :
degré inférieur et dans l'option "jeu d'ensemble", instrument/jazz et musique légère dans l'option "jeu d'ensemble/jazz et musique légère", formation verbale et eurythmie artistique générale." Art. 28.L'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1991, est remplacé par ce qui suit : "Art. 33.§ 1er. L'appréciation est faite par un jury composé comme suit : 1° pour les épreuves de passage : le directeur et
moins le titulaire du cours;2° pour les épreuves finales des élèves du degré inférieur : le directeur, le titulaire du cours et un
moins un extérieur à l'établissement;4° pour les épreuves finales des élèves du cours de musique du degré supérieur : le directeur, le titulaire du cours et
moins deux experts extérieurs à l'établissement. § 2. Le directeur est d'office président de tous les jurys siégeant dans son établissement. Il peut se faire remplacer par un délégué." Art. 29.L'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991, est remplacé par ce qui suit : "Art. 38.§ 1er. L'élève qui, lors de l'évaluation, a obtenu
moins 60 % des points pour chacun des cours, a réussi. §
r, 4°, les mots "attestation d'orientation" sont remplacés par les mots "attestation finale"; 2°
r, le point 7° est remplacé par ce qui suit : "7° élève régulier : l'élève qui satisfait
x conditions d'admission visées
x articles 12 à 16 inclus et qui suit un ensemble de cours d'une année d'études déterminée ou qui en déroge en vertu de l'article 7, § 4."; 3°
r, le point 8° est remplacé par ce qui suit : "8° élève admissible
financement : l'élève régulier qui a payé les droits d'inscription nécessaires et qui a) soit a redoublé,
plus, une année d'études dans la même option du même degré;b) soit s'est inscrit à une expérience
torisée par le Ministre flamand de l'Enseignement, visée à l'article 8"; 4°
r est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : "9° groupe d'âge : groupe de deux années d'études successives du degré inférieur ou moyen pour jeunes, tels que visés
x articles 12 et 13."; 5° Il est ajouté un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : "§ 3.Le pouvoir organisateur établit pour chacune de ses académies un règlement d'école, qui règle les rapports entre le pouvoir organisateur et les parents/élèves. Ce règlement d'école est communiqué
x parents/élèves lors de la première inscription et à chaque modification. § 4. Pour chaque élève, il est établi une fiche individuelle reprenant
moins les données suivantes : 1° nom, prénom et adresse;2° date de naissance;3° études déjà suivies dans un établissement d'enseignement artistique à temps partiel et résultats;4° études actuelles dans l'enseignement artistique à temps partiel;5° numéro du Registre national". Art. 33.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
point 1° est ajouté un deuxième tiret, rédigé comme suit : "- animation";2°
point 2°, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : "- formation textile";3°
point 2° sont ajoutés un quatrième et un cinquième tiret, rédigés comme suit : "- formation plastique digitale - orientation arts plastiques";4°
x points 3° et 4°, le dernier tiret est chaque fois abrogé. Art. 34.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1°
point 1° est ajouté un deuxième tiret, rédigé comme suit : "- animation";2°
point 2°, le cinquième tiret est abrogé;3°
point 2° sont ajoutés un sixième, un septième et un huitième tiret, rédigés comme suit : "- applications textiles - traitement d'images digitales - atelier d'initiation";4°
point 3° est ajouté un onzième tiret, rédigé ainsi qu'il suit : "- traitement d'images digitales";5°
point 4° est ajouté un seizième tiret, rédigé comme suit : "- traitement d'images digitales". Art. 35.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, le point 1° est remplacé par ce qui suit : "1°
degré inférieur : option formation plastique générale : formation plastique générale; - option animation : animation"; 2°
r, 2°, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : "- option formation textile : dessin d'observation, applications textiles;" 3°
r, 2°, sont ajoutés un quatrième et un cinquième tiret, rédigés comme suit : "- option formation plastique digitale : dessin d'observation, traitement d'images digitales; option orientation arts plastiques : dessin d'observation, initiation à l'art, atelier d'initiation."; 4°
r, 3°, cinquième tiret et § 1er, 4°, huitième tiret, les mots "verrerie et art de la composition florale" sont chaque fois remplacés par les mots "et verrerie";5° Il est ajouté un § 4 et un § 5, rédigés comme suit : "§ 4.Le directeur peut accorder une dérogation pour un cours pour des raisons pédagogiques. Cette dérogation est motivée par une attestation. Dans le doute, l'avis de l'inspection est demandée et l'élève peut être assujetti à une période d'admission." § 5. Un élève régulier peut suivre un ou plusieurs cours figurant sur l'horaire
près d'un
tre établissement. Dans ce cas, l'admissibilité
financement de l'élève est également répartie sur les deux établissements. Les directeurs fixent de commun accord lequel des établissements délivrera l'attestation ou le certificat." Art. 36.A l'article 10 du même arrêté, le § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991, est remplacé par ce qui suit : "§ 1er.
x cours mentionnés ci-dessous s'appliquent les conditions suivantes : 1° Pour les cours : formation plastique générale, animation, dessin d'observation, étude des couleurs, études de la forme, applications textiles, formation architecturale, traitement d'images digitales (degré moyen), atelier artistique spécifique et atelier à option, les élèves peuvent être groupés par degré;2° Pour le cours d'histoire de l'art, les élèves peuvent être groupés
travers des options et des années d'études;3° Pour le cours d'histoire spécifique de l'art, les élèves peuvent être groupés
travers des années d'études et
travers des options connexes;4° Pour le cours d'atelier d'initiation, les élèves sont groupés avec les élèves de l'option en question
degré supérieur;5° Pour le cours de traitement d'images digitales du degré supérieur, les élèves sont groupés par option;6° Pour les cours de dessin et d'atelier artistique spécifique, les élèves du degré supérieur peuvent être groupés avec les élèves du degré de spécialisation;7° Pour les
tres cours, les élèves peuvent être groupés par cours, quelle que soit l'option; 8° Les élèves d'un degré supérieur comportant quatre années d'études ne peuvent être groupés avec des élèves d'un degré supérieur comportant cinq années d'études." Art. 37.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, est remplacé par ce qui suit : "Art. 12.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° groupe d'âge A : première et deuxième années du degré inférieur;2° groupe d'âge B : troisième et quatrième années du degré inférieur;3° groupe d'âge C : cinquième et sixième années du degré inférieur. § 2.
x différents groupes d'âge s'appliquent les conditions suivantes : 1° Sont admis
groupe d'âge A du degré inférieur, les élèves qui sont âgés de six ans et qui n'ont pas plus de sept ans ou s'ils sont inscrits en première ou en deuxième année de l'enseignement fondamental;2° Sont admis
groupe d'âge B du degré inférieur, les élèves qui sont âgés de huit ans et qui n'ont pas plus de neuf ans ou s'ils sont inscrits en troisième ou en quatrième année de l'enseignement fondamental;3° Sont admis
groupe d'âge C du degré inférieur, les élèves qui sont âgés de dix ans et qui n'ont pas plus de onze ans ou s'ils sont inscrits en cinquième ou en sixième année de l'enseignement fondamental;4° L'option "animation" ne peut être organisée qu'à partir du groupe d'âge B; § 3. L'âge cité ou visé
38.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 13.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° groupe d'âge D : première et deuxième années du degré moyen;2° groupe d'âge E : troisième et quatrième années du degré moyen;3° groupe d'âge F : cinquième et sixième années du degré moyen. § 2.
x différents groupes d'âge s'appliquent les conditions suivantes : 1° Sont admis
groupe d'âge D, les élèves qui sont âgés de douze ans et qui n'ont pas plus de treize ans ou s'ils sont inscrits en première ou en deuxième année de l'enseignement secondaire;2° Sont admis
groupe d'âge E, les élèves qui sont âgés de quatorze ans et qui n'ont pas plus de quinze ans ou s'ils sont inscrits en troisième ou en quatrième année de l'enseignement secondaire;3° Sont admis
groupe d'âge F du degré inférieur, les élèves qui sont âgés de seize ans et qui n'ont pas plus de dix-sept ans ou s'ils sont inscrits en cinquième ou en sixième année de l'enseignement secondaire;4° L'option "formation plastique digitale" ne peut être organisée qu'à partir du groupe d'âge E;5° L'option "orientation arts plastiques" ne peut être organisée qu'à partir du groupe d'âge F; § 3. L'âge cité ou visé
39.A l'article 14, § 1er, les mots "et a réussi une épreuve d'admission" sont supprimés. Art. 40.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 16.§ 1er. Par dérogation
x dispositions de l'article 14, §§ 2, 3 et 4, un élève peut être admis comme élève régulier dans une année d'études d'une option après une période d'admission conclue par une évaluation positive. Cette période d'admission commence
début de l'année scolaire et prend fin
plus tard le 31 janvier de la même année scolaire. L'évaluation est effectuée par le directeur et les enseignants concernés. Le résultat de cette évaluation est repris dans un procès-verbal. § 2. Les élèves peuvent être admis à cette période d'admission s'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans." Art. 41.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 17.A condition de satisfaire
x conditions d'admission, un élève peut : a) après une période d'admission positivement évaluée, changer d'option et/ou d'année d'études jusqu'
31 janvier de la même année scolaire; b) suivre en même temps plusieurs options, étant entendu qu'un même cours ne peut être suivi qu'une seule fois." Art. 42.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 19.
moins deux fois par année scolaire, il est fait de chaque élève une évaluation écrite, laquelle est communiquée à l'élève
moyen d'une fiche d'évaluation." Art. 43.L'article 20 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "Art. 20.§ 1er. A la fin du degré inférieur, à la fin de la cinquième et sixième années d'études du degré moyen et à la fin de chaque année d'études des
tres degrés, des épreuves de passage et des épreuves finales sont organisées entre le 1er juin et le 30 juin. Les épreuves finales sont organisées pendant la dernière année d'études du degré moyen, du degré supérieur et du degré de spécialisation. § 2. Entre le 15 août et le 15 septembre, des épreuves différées sont organisées pour tous les cours à l'intention des élèves qui, pour un motif légitime, n'étaient pas en mesure de participer
x examens à la fin de l'année scolaire. Le pouvoir organisateur peut décider d'organiser, pendant cette période, également des épreuves de repêchage." Art. 44.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
, les mots "attestation de passage" sont remplacés par les mots "attestation finale";2°
, les mots "l'enseignement secondaire artistique" sont remplacés par les mots "l'enseignement artistique à temps partiel";3°
, les mots "certificat d'enseignement secondaire artistique reconnu" sont remplacés par les mots "certificat du degré supérieur de l'enseignement artistique à temps partiel". Art. 45.L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 1993, est remplacé par ce qui suit : "Art. 34.§ 1er. Une option est en voie de suppression lorsque le pouvoir organisateur en décide et s'engage à ne plus admettre des élèves réguliers dans cette option pendant une période de 10 ans après la décision de suppression. § 2. Une option ne peut être supprimée par le pouvoir organisateur en une fois que dans des cas exceptionnels. Si une option est supprimée en une fois, les élèves de cette option ne sont plus admissibles
financement l'année d'études suivante. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.