21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant délégation des compétences en matière d'exécution de la convention relative à l'externalisation de l'informatique aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991; Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services; Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.; Vu les articles 17 § 2 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand; Vu la décision du Gouvernement flamand du 9 février 1999 relative à l'externalisation de l'informatique du Ministère de la Communauté flamande (point 2.1.); Vu l'approbation donnée par le Gouvernement flamand le 9 février 1999 à la convention relative à l'externalisation de l'informatique, entre d'une part la Communauté flamande et d'autre part l'Association temporaire Siemens Business Services - Siemens Nixdorf Information Systems, Arrête : Article 1er.Le manager ICT est habilité à prendre toutes les décisions visant à exécuter la convention relative à l'externalisation de l'informatique entre d'une part la Communauté flamande et d'autre part l'Association temporaire Siemens Business Services, en ce compris la modification de la convention, dans la mesure où ces décisions concernent l'exécution opérationnelle et s'inscrivent dans le cadre du plan approuvé par le Gouvernement flamand et/ou le budget approuvé par le Gouvernement flamand pour la mise en oeuvre de la convention précitée. Art. 2.Le manager TIC fait fonction d'ordonnateur, tel que prévu à l'article 71 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 pour le crédits inscrits aux allocations de base du programme des moyens de subsistance gérées par l'entité Pilotage et Contrôle de la Technologie de l'Information et de la Communication. Art. 3.§ 1er. Le manager TIC est habilité, dans le cadre du fonctionnement général de l'entité Pilotage et Contrôle de la Technologie de l'Information et de la Communication, à approuver les cahiers des charges pour travaux, fournitures ou services ou les documents de substitution, à choisir le mode d'attribution des marchés, à attribuer des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et à assurer leur exécution. Cette délégation se limite aux crédits ouverts et à concurrence des montants et estimations maximums suivants : 1° en cas d'adjudication publique ou restreinte :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.