21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du logement et le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme Vu le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, notamment l'article 6, 4°; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que le ralentissement de la croissance économique à partir de la seconde moitié de 2001 nécessite l'introduction urgente de mesures incitatives en faveur de l'entrepreneuriat et de l'emploi, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le chèque-formation visé à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation, comporte au moins les mentions suivantes : 1° le titre « chèque-formation »;2° le logo de la Communauté flamande;3° la durée de validité du chèque pour suivre une formation;4° la durée de validité du chèque en tant que moyen de paiement pour l'entreprise;5° le nom et l'adresse de l'entreprise; 6° le numéro de T.V.A. si l'entreprise est assujettie à la T.V.A.; 7° la mention que la réglementation relève des aides de minimis;8° la valeur du chèque. CHAPITRE II. - Agrément de l'opérateur de formations Art. 2.§ 1er. L'opérateur de formations doit être agréé par le Conseil d'Experts pour le système des chèques-formation flamands, sans préjudice du prescrit de l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation. § 2. Cet agrément peut s'effectuer des manières suivantes : 1° un agrément automatique lorsque l'opérateur de formations dispose d'une certification Q*for ou ISO, d'un agrément EFQM ou d'autres certifications ou agréments, qui sont acceptés par le Conseil d'Experts, ou lorsque l'opérateur de formations est repris dans la liste des opérateurs de formations publics ou des fonds sectoriels.Le Conseil d'Experts peut modifier cette liste; 2° un agrément pour une période de 3 ans au maximum sur la base d'un audit selon la procédure de la Région flamande en ce qui concerne l'agrément d'organismes de formation relatif à la qualité des services.Cet audit est réalisé par un bureau d'audit qui est agréé par BELCERT et qui a souscrit à cette procédure. § 3. Un numéro d'agrément est octroyé à l'opérateur de formations agréé. § 4. Pendant la période de transition à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 1er juillet 2002, l'opérateur de formations peut être enregistré provisoirement en tant qu'opérateur de formations agréé. Il s'agit dans ce cas de l'opérateur de formations visé au § 2, 1°, dont la certification expire entre le 1er novembre 2001 et le 1er juillet 2002, ou de l'opérateur de formations visé au § 2, 2°, qui a signé un contrat avec le bureau d'audit en vue d'un screening visant l'obtention d'un agrément. Sont également enregistrés provisoirement en tant qu'opérateur de formations agréé jusqu'au 1er juillet 2002, les opérateurs de formations qui ont signé un contrat avec un bureau d'audit ou de certification en vue de l'obtention d'une certification Q*for ou ISO, ou d'un agrément EFQM. CHAPITRE III. - Procédures d'achat et de vente de chèques Art. 3.§ 1er. Une entreprise peut uniquement acheter des chèques en introduisant une demande sur le site web chèques-formation. Art. 4.§ 1er. A l'épuisement de la réserve de chèques-formation, les demandes des entreprises qui ont encore demandé des chèques-formation, sont reprises chronologiquement dans une liste d'attente. Lorsque l'enveloppe disponible contient à nouveau des chèques-formation, ceux-ci sont attribués conformément à la chronologie de la liste d'attente. § 2. La procédure visée au § 1er court jusqu'à l'épuisement définitif des chèques-formation et prend fin en tout cas le 31 décembre de chaque année. CHAPITRE IV. - Procédure de remise des chèques Art. 5.§ 1er. L'opérateur de formations agréé adresse une demande écrite de paiement des chèques à l'émetteur. § 2. Les documents suivants sont joint à la demande de paiement des chèques-formation : 1° une copie de la facture contenant les mentions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.