11 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 49; Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 5; Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 juillet 2001; Vu le protocole n° 410 du 9 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux; Vu le protocole n° 183 du 9 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné; Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 24 juillet 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. 1° Aux fonctions d'assistant social, d'auxiliaire paramédical, d'auxiliaire psychopédagogique et de collaborateur administratif, l'échelle de traitement 333 est applicable; 2° A compter du 1er septembre 1999, l'échelle de traitement 333 est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 3° A compter du 1er juillet 2001, l'échelle de traitement 333 est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 4° A compter du 1er septembre 2001, l'échelle de traitement 333 est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 5° Du 1er septembre 2002 au 1er septembre 2004, l'échelle de traitement 333 est majorée comme suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.