← België

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scienti

5 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leu

§ 1er s'élève à : Pour la consultation du tableau, voir image § 3.

L'

§ 1e

r ne peut être cumulée avec : 1° l'

chapitre 5bis du titre 3 de la partie XIII du présent statut;2° les dispositions de l'article XIII 49, § 2 du présent statut pendant la période de permanence. Section 2 : Allocation pour travail en équipes : Art. XIII 58novies, § 1er. Il est accordé une allocation de 4020 BEF (100 %) par mois au fonctionnaire qui est occupé pendant un mois complet dans un régime de deux ou de trois équipes ou en service continu. En ce qui concerne un système de travail en équipes comportant des services successifs, les équipes peuvent se recouvrir d'au maximum 1/4. § 2. En cas de mois incomplets de travail en équipes, l'allocation s'élève à 1/134 du montant visé au § 1er, par heure de travail en équipes effectivement prestée. § 3. L'

§ 1er est calculée conformément à l'article XIII 27, § 1er, du présent statut.

Section 3 : Dispositions générales : Art. XIII 58decies. Seule une des allocations visées à la présente section peut être accordée pour la même période. Les deux allocations ne peuvent être cumulées avec tout autre régime plus favorable. Art. XIII 58undecies. Les allocations visées à la présente section sont payées mensuellement et à terme échu, et elles suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article XIII

  1. » Art. 12.Dans la partie XIII, titre 3 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 1999, 4 février 2000 et 30 mars 2001, il est inséré un chapitre 4quater, rédigé comme suit : « Chapitre 4quater. La prime de promotion Art. XIII 58duodecies. § 1er. Le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier 1994, a été promu à l'autre niveau, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse le salaire dans son échelle de traitement au moment de la promotion au moins par le montant visé au §
  2. §
  3. Par rémunération, visée au § 1er, on entend le salaire dans le grade de promotion et la prime de promotion. §
  4. Le montant de la prime de promotion à 100 % égale au maximum : - 50 000 BEF en cas de promotion au niveau A; - 35 000 BEF en cas de promotion au niveau B; - 30 000 BEF en cas de promotion au niveau C; - 25 000 BEF en cas de promotion au niveau D. » Art. 13.A l'article XIII 110novies du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'

§ 1er égale 6 francs par kilomètre.

» 2° au § 4 les mots « ,divisé par vingt » sont supprimés. Art. 14.L'article XIII 112, § 4, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : « §

  1. Le fonctionnaire qui se sert de sa propre voiture, motocyclette ou cyclomoteur pour ses voyages de service, a droit à une indemnité kilométrique de 10 francs par kilomètre, pour couvrir tous les frais découlant de l'emploi de ce véhicule. » Art. 15.L'article XIV 7, deuxième alinéa, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 est complété par un quatrième point, rédigé comme suit : « - aux emplois vacants d'un niveau justement inférieur au niveau correspondant au diplôme ou certificat d'études obtenu". Art. 16.Dans l'annexe 7, jointe au même statut, les mots « A 114 » et « C 124 » sont remplacés par les mots « A 119 » et « C 125 ». Art. 17.A l'annexe 9, jointe au même statut, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes dans la rubrique Code : 1° les mots « A 114/A 211 » sont remplacés par les mots « A 119/A 211 »;2° le mot « B 211 » est remplacé par les mots « B 114/B 211 »;3° le mot « C 124 » est remplacé par le mot « C 125 »;4° les dispositions jointes en annexe au présent arrêté, sont ajoutées. Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000, à l'exception de l'article 13 qui produit ses effets le 1er septembre
  2. Art. 19.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 5 octobre
  3. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.