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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 1999-2000

décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2; Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment

§ 1er s'élève à : Pour la consultation du tableau, voir image § 3.

L'

§ 1e

r ne peut être cumulée avec : - les allocations ou bénéfices visés au chapitre VI, section 1ère et aux chapitres Xbis, Xter et Xquater du présent arrêté. - les dispositions de l'article XIII 44, § 2, du présent arrêté pendant la période de permanence. Sous-section

  1. Allocation pour travail en équipes : Art. 64novies.§ 1er. Il est accordé une allocation de 4 020 BEF (100 %) par mois au fonctionnaire qui est occupé pendant un mois complet dans un régime de deux ou de trois équipes ou en service continu. En ce qui concerne un système de travail en équipes comportant des services successifs, les équipes peuvent se recouvrir d'au maximum 1/
  2. §
  3. En cas de mois incomplets de travail en équipes, l'allocation s'élève à 1/134 du montant visé au § 1er, par heure de travail en équipes effectivement prestée. §
  4. L'

§ 1er est calculée conformément à l'article XIII 24, § 1er du présent arrêté.

Sous-section

  1. Dispositions générales : Art. XIII 64decies. Seule une des allocations visées à la présente section peut être accordée pour la même période. Les deux allocations ne peuvent être cumulées avec tout autre régime plus favorable. Art. XIII 64undecies. Les allocations visées à la présente section sont payées mensuellement et à terme échu conformément à l'article XIII 24, § 1er, et elles suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article XIII
  2. Art. 12.Dans la Partie XIII, Titre VI, du même arrêté, le Chapitre II est remplacé par le texte suivant : Chapitre II : Remboursement des frais de la migration pendulaire « Art. XIII
  3. A partir du 1er avril 2000, l'organisme prend à charge intégralement les frais d'un abonnement de transport en commun pour le trajet domicile-travail. Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la S.N.C.B. reste à charge du fonctionnaire. » Art. 13.A l'article XIII 121 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : "§
  4. L'

§ 1er égale 6 BEF par kilomètre.

Les distances de 500 mètres et plus sont arrondies vers le haut, les distances de moins de 500 mètres vers le bas. »; 2° dans le § 4, les mots ", divisé par vingt" sont supprimés. Art. 14.L'article XIV 6, 5°, deuxième alinéa du même arrêté est complété par la disposition suivante : « - aux emplois vacants d'un niveau justement inférieur au niveau correspondant au diplôme ou certificat d'études obtenu" Art. 15.A l'annexe VI du même arrêté sont apportées les modifications suivantes dans la rubrique « Code » : 1° le mot « A 126 » est remplacé par les mots « A 124/A 126 »;2° les mots « A 211/A 114/A 291 » sont remplacés par les mots « A 211/A 119/A 281/A 291 »;3° les mots « A 221/A 124/A 292 » sont remplacés par les mots « A 221/A 129/A 280/A 292 »;4° le mot « B 211 » est remplacé par les mots « B 114/B 211 »;5° le mot « B 221 » est remplacé par les mots « B 124/B 221 »;6° le mot « B 122 » est remplacé par les mots « B 122/C 114/C 124 »;7° le mot « C 124 » est remplacé par le mot « C 125 »;8° le mot « C 114 » est remplacé par le mot « C 115 »;9° les mots « D 122/D 132 » sont remplacés par les mots « D113/D 122/D 132 »;10° les dispositions, jointes en annexe au présent arrêté, sont ajoutées. Art. 16.L'annexe IX jointe au même arrêté, est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté. Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000, à l'exception de l'article 12 qui produit ses effets le 1er avril 2000 et l'article 13 qui produit ses effets le 1er septembre 2000. Art. 18.Les membres du Gouvernement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, 5 octobre 2001. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique, et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

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