developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Indonésie relative à l'encouragement et à la protection réciproque des investissements, et du Protocole, signés à Djakarta le 15 janvier 1970. - Addendum fermer, et le Protocole qui la modifie, approuvée par la loi du 20 avril 1982; Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1981 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 novembre 1985, 4 novembre 1987, 7 janvier 1992, 24 mai 1995, 9 décembre 1997 et 18 décembre 1998; Vu la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, modifiée par la Directive du Conseil du 19 octobre 1981, 8 avril 1986 et 8 juin 1994 et par la Directive de la Commission du 25 juillet 1985, 6 mars 1991 et 29 juillet 1997; Considérant qu'en vertu de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 72.970 du 2 avril 1998 l'importation, l'exportation et le transit des espèces animales non indigènes, est une compétence fédérale; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 juin 2001; Vu la délibération du Gouvernement flamand du 6 juillet 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis n° 31.983/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 1998, en application de l'article 84, alinéa premier, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.A l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit : « 5° à l'importation, l'exportation et le transit d'oiseaux ou de leurs dépouilles qui appartiennent
x espèces non indigènes, tels que visés à l'article 6, § 1er, III, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. » Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Il est interdit en tout temps et en tous lieux de capturer, de tuer ou de détruire, de transporter, de transporter en transit et, même temporairement, d'importer ou d'exporter, les oiseaux visés à l'article 1er ainsi que leurs oeufs, couvées et plumes, sauf les dérogations prévues par le présent arrêté. » Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1987 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 1995, 9 décembre 1997 et 18 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r du texte néerlandais, le mot « Daar » est remplacé par le mot « Indien »;2°
r, le a) est abrogé;3°
, a) les mots « moineaux domestiques et les » sont supprimés;4°
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la Conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 8 mars 2002. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.