15 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 14, § 6 et 17, § 8 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 14, § 6 et l'article 17, § 8, remplacés par le décret du 11 mai 1999; Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, donné le 27 novembre 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 octobre 2001; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Vu l'urgence motivée par le fait que : - l'épandage des autres engrais et effluents d'élevage en question, devrait intervenir à partir du 21 septembre 2001, eu égard à la période prohibitive du 21 septembre au 15 février; - les tests d'incubation repris dans le compendium "Procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, du sol et des aliments pour bétail dans le cadre du décret sur les engrais", visant à justifier la conformité des engrais aux conditions prescrites, durent au moins un mois. Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture; Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et conditions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre chargé de l'Environnement;2° le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;3° azote minéral : la quantité d'azote sous forme d'ammonium, de nitrite et de nitrate;la détermination de l'azote minéral se fait conformément au compendium "Procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, du sol et des aliments pour bétail dans le cadre du décret sur les engrais"; 4° azote organique à libération rapide : la quantité d'azote organique qui se libère sous forme minérale dans l'année qui suit son application;la détermination de l'azote organique à libération rapide se fait conformément au compendium « Procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, du sol et des aliments pour bétail dans le cadre du décret sur les engrais"; 5° tableau : le tableau reprenant les autres engrais et les effluents d'élevage qui contiennent de l'azote sous une forme telle que seulement une fraction limitée de l'azote total se libère dans l'année d'application, est publié au Moniteur belge . Art. 2.Le présent arrêté règle l'exécution des dispositions de : 1° l'article 14, § 6 du décret pour l'autorisation de l'épandage d'autres engrais et d'effluents d'élevage figurant dans le tableau, dans une perspective pluriannuelle de trois ans au maximum, 2° l'article 17, § 8 du décret pour l'autorisation de l'épandage d'autres engrais figurant dans le tableau, dans la période du 21 septembre au 31 janvier inclus pour les prairies et dans la période du 21 septembre au 15 février inclus pour les groupes de végétaux et végétaux aux besoins faibles en azote, le maïs et les autres cultures. CHAPITRE II. - Conditions générales Art. 3.Il est interdit de procéder à l'épandage dans une perspective pluriannuelle, visé à l'article 2, 1°, d'autres engrais et d'effluents d'élevage qui ne figurent pas dans le tableau. Il est interdit de procéder à l'épandage, visé à l'article 2, 2°, d'autres engrais qui ne figurent pas dans le tableau, dans la période du 21 septembre au 31 janvier inclus pour les prairies et dans la période du 21 septembre au 15 février inclus pour les groupes de végétaux et végétaux aux besoins faibles en azote, le maïs et les autres cultures. Art. 4.Il y a lieu de remplir les conditions suivantes avant que d'autres engrais ou d'effluents d'élevage ne puissent figurer dans le tableau : 1° tant pour les autres engrais que pour les effluents d'élevage, la teneur en azote minéral doit être inférieur à 15 % de la quantité globale d'azote;la somme de la teneur en azote minéral et de la teneur en azote organique à libération rapide doit également être inférieure à 30 % de la quantité globale d'azote; 2° le producteur des autres engrais ou des effluents d'élevage, les entreprises de transformation ou les importateurs doivent avoir présenté pour l'année précédant l'année d'imposition une déclaration remplie de manière correcte et complète, visée à l'article 3 du décret. Art. 5.S'il est satisfait aux conditions de l'article 4, 1° et 2°, un autre engrais ou effluent d'élevage peut être ajouté au tableau. A cet effet, le producteur ou le producteur d'autres engrais, l'entreprise de transformation ou l'importateur doit présenter une demande à la Mestbank. Cette demande contient les preuves suffisantes attestant que les autres engrais ou les effluents d'élevage sont conformes aux dispositions de l'article 4, 1°. A l'appui, les analyses doivent être effectuées conformément au compendium "Procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, du sol et des aliments pour bétail dans le cadre du décret sur le engrais"; Ces analyses seront confiées aux laboratoires agréés par le Ministre. Art. 6.S'il est satisfait aux dispositions des articles 4 et 5, l'autre engrais ou l'effluent d'élevage sera ajouté au tableau par arrêté ministériel. Le tableau reprend pour chaque autre engrais ou effluent d'élevage, les mentions suivantes : - colonne
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.