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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de

Obsah (6)§ 1e§ 2§ 3§ 4§ 5§ 6

28 MARS 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Vu

règlement (CE) n° 2555/2001 du Conseil du 18 décembre 2001 établissant pour 2002

s possibilités de pêche et

s conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupe de stocks halieutiques, applicables dans

s eaux communautaires et, pour

s navires communautaires, dans

s eaux soumises à des limitations de capture; Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spéciale du 13 juillet 2001; Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant

Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par

s lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par

s lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, notamment l'article 18; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant

s attributions des membres du Gouvernement flamand; Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par

s arrêtés ministériels des 7 février 2002 et 20 mars 2002; Vu

s lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'en vue de la bonne gestion du quota de cabillaud VII sauf VIIa, VIII il est nécessaire de réduire des maxima de captures par jour; Considérant que pour l'année 2002 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler

s débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser

s quantités autorisées par la CE; Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans

domaine de la pêche maritime à partir du 1er janvier 2002; Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans

respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans

domaine de la pêche maritime; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans

s zones- c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans certaines zones- c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours de navigation par an pour

s bateaux de pêche, Arrête : Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par

s arrêtés ministériels des 7 février 2002 et 20 mars 2002 sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

premier tiret

nombre « 12 » est remplacé par

nombre « 14 »;2° dans

tiret 2

nombre « 24 » est remplacé par

nombre « 28 ». Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans

s zones -c.i.e.m. VIId,e

s captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg multipliée par

nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. » 2°

§ 2

est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans

s zones-c.i.e.m. VIId,e

s captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multipliée par

nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. » Art. 3.Dans

s §§ 1er et 2 de l'article 11 du même arrêté

mois « mars » est remplacé par

mois « mai ». Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est complété par l'alinéa suivant : » Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que

s captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. » 2°

§ 2

est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que

s captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. » 3°

§ 3

est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que

s captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. » 4°

§ 4

est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans

s zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII

s captures totales de cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 50 kg multipliée par

nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. » 5°

§ 5

est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans

s zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII

s captures totales de cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par

nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. » 6°

§ 6

est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans

s zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII

s captures totales de cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par

nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans

s zones -c.i.e.m. en question. » Art. 4.

présent arrêté entre en vigueur

1er avril 2002 et cessera d'être en vigueur

31 décembre

  1. Bruxelles, 28 mars
  2. V. DUA

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.