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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'a

14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement,

mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans

cadre de l'assurance soins

Gouvernement flamand, Vu

décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par

s décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000 et 18 mai 2001; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement,

mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans

cadre de l'assurance soins; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné

7 décembre 2001; Vu

s lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que

s dispositions modificatives contenues dans

présent arrêté doivent être formalisées sans délai en raison de la sécurité juridique et pour éviter la violation du principe de l'égalité; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement,

mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans

cadre de l'assurance soins, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « La décision d'octroi de l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge . » Art. 2.Dans l'article 15 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001,

§ 2

est remplacé par

s dispositions suivantes : « § 2. Toute personne qui s'installe en région de langue néerlandaise avant

1er janvier 2003 et qui est née avant

1er janvier 1977, est tenue de s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix dans

s six mois après son installation en région de langue néerlandaise. Si cette personne s'affilie à une caisse d'assurance de son choix dans

s six mois après son installation en région de langue néerlandaise, elle est affiliée à cette caisse d'assurance soins de son choix à partir du 1er octobre 2001. Si cette personne ne s'affilie pas à une caisse d'assurance soins de son choix dans

s six mois après son installation en région de langue néerlandaise, elle est affiliée d'office à la Caisse flamande d'assurance soins à partir du 1er octobre 2001. Toute personne qui s'installe en 2003 en région de langue néerlandaise et qui est née en 1977 est tenue de s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix dans

s six mois après son installation en région de langue néerlandaise. Si cette personne s'affilie à une caisse d'assurance de son choix dans

s six mois après son installation en région de langue néerlandaise, elle est affiliée à cette caisse d'assurance soins de son choix à partir du 1er janvier 2003. Si cette personne ne s'affilie pas à une caisse d'assurance soins de son choix dans

s six mois après son installation en région de langue néerlandaise, elle est affiliée d'office à la Caisse flamande d'assurance soins à partir du 1er janvier 2003. Toute personne qui s'installe en région de langue néerlandaise dans l'année qui suit celle dans laquelle elle atteint au moins l'âge de vingt-cinq ans, dispose de six mois après son installation en région de langue néerlandaise pour s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle elle est venue s'installer en région de langue néerlandaise. Si cette personne ne s'affilie pas une caisse d'assurance de son choix dans

s six mois après son installation en région de langue néerlandaise, elle est affiliée d'office à la Caisse flamande d'assurance soins à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle elle aurait dû s'affilier. » Art. 3.A l'article 16 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er,

premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'article 20, § 4 et l'article 46, toute personne qui habite en région bilingue de Bruxelles-Capitale, peut s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle dans laquelle elle a atteint l'âge de vingt-cinq ans.» 2°

§ 2

est remplacé par

s dispositions suivantes : « § 2.Toute personne qui s'installe en région bilingue de Bruxelles-Capitale dans l'année qui suit celle dans laquelle elle a atteint au moins l'âge de vingt-cinq ans, dispose de six mois après son installation en région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix sans que

délai d'attente, visé à l'article 10, § 1er, deuxième alinéa, du décret lui soit applicable. Si cette personne s'affilie à une caisse d'assurance soins de son choix dans

s six mois après son installation en région bilingue de Bruxelles-Capitale, elle est affiliée à partir du 1er octobre 2001 pour ce qui concerne

s personnes qui sont venues s'installer en région bilingue de Bruxelles-Capitale avant

1er janvier 2003 ou, à partir du 1er janvier de l'année après son installation en région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour ce qui concerne

s personnes qui sont venues s'installer en région bilingue de Bruxelles-Capitale

1er janvier 2003 ou après. Si cette personne ne s'affilie pas à une caisse d'assurance soins de son choix dans

s six mois après son installation en région bilingue de Bruxelles-Capitale, elle est affiliée à une caisse d'assurance soins à partir du 1er octobre 2001, pour ce qui concerne

s personnes qui s'affilient encore avant

1er janvier 2003 à une caisse d'assurance soins de

ur choix, ou, à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle elle s'affilie encore à une caisse d'assurance soins de son choix, pour ce qui concerne

s personnes qui s'affilient

1er janvier 2003 ou après. Dans ces cas,

délai d'attente, visé à l'article 10, § 1er, deuxième alinéa, du décret lui soit applicable et

s années de non-affiliation sont prises en compte comme prévu au § 1er, dernier alinéa. » Art. 4.Dans l'article 18, § 2, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « En cas d'affiliation d'office, la Caisse flamande d'assurance soins notifie à l'intéressé la date d'effet de l'affiliation." Art. 5.Dans l'article 28 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001,

§ 3

, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour la durée mentionnée dans la décision, plafonnée à trois ans à compter de la date d'effet de la décision de prise en charge; » Art. 6.A l'article 31 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001, il est ajouté un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 3.

s prises en charge de plus de 0 euro pour soins résidentiels sont réglées à partir du 1er octobre 2002 au plus tôt.

s personnes qui résident dans une maison de repos ou dans une maison de repos et de soins, perçoivent seulement

s prises en charge jusqu'au 31 mars 2003 si elles remplissent

s conditions formelles et si elles ont obtenu

score C sur l'échelle pour obtenir l'intervention dans un établissement de soins. § 4. L'usager qui reste à domicile a droit à un crédit pour

s formes de soins suivantes : soins de proximité, soins à domicile professionnels et produits. L'usager qui réside dans un établissement visé à l'article 2, § 2, premier alinéa, 2° à 4° inclus, à l'exception des résidences-services, peut seulement obtenir un crédit pour cette forme de soins. » Art. 7.L'article 34 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001, et modifié comme suit : 1°

§ 2

est abrogé;2°

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La caisse d'assurance soins fait part à l'usager ou son représentant, trois mois avant la fin de la durée de validité de la décision de prise en charge, visée à l'article 23 ou 28, § 3, qu'une nouvelle indication doit être établie. Cela se fait à l'aide d'un formulaire de révision que

Ministre fixe. » Art. 8.A l'article 38 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001, il est ajouté la phrase suivante : « Lorsque l'usager prouve qu'il a perçu de bonne foi des prises en charge auxquelles il n'avait pas droit,

recouvrement se limite aux cent cinquante derniers jours. » Art. 9.A l'article 46 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au 1°

s mots « avant

1er juillet 2002 » sont remplacés par

s mots « dans l'année 2002";2° au 2°

s mots « après

1er juillet 2002 et avant

1er juillet 2003 » sont remplacés par

s mots « dans l'année 2003 »;3° au 3°

s mots « après

1er juillet 2003 et avant

1er juillet 2004 » sont remplacés par

s mots « dans l'année 2004 »;4° au 4°

s mots « après

1er juillet 2004 et avant

1er juillet 2005 » sont remplacés par

s mots « dans l'année 2005 ». Art. 10.§ 1er.

s articles 2, 3 et 5 produisent

urs effets à partir du 1er octobre 2001. § 2.

présent arrêté entre en vigueur

1er janvier 2002. Art. 11.

Ministre flamand qui a l'aide sociale dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,

14 décembre 2001.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

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