internationale Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, notamment les articles 7 § 1er, 8 et 10 § 1er; Vu le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'
internationale; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1998 relatif à l'
internationale; Vu la concertation au sein du groupe de concertation sectorielle «
»; Vu l'avis du conseil d'administration de Kind en Gezin, rendu le 13 décembre 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2001; Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 32.421/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2002; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances; Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° Ministre : le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions;2° Centre d'aide sociale générale : un centre d'Aide sociale générale tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;3° décret : le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'
internationale;4° administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Désignation de l'Autorité centrale flamande Art. 2.Le Gouvernement flamand désigne l'organisme public Kind en Gezin comme Autorité centrale flamande pour la médiation en vue d'une
internationale. Art. 3.L'Autorité centrale flamande est chargée des missions suivantes : 1° toutes les missions définies au décret et au présent arrêté;2° toute mission en vertu des articles 20 et 21 de la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, du traité sur la coopération internationale et la protection des enfants en matière d'
internationale, signé à la Haye le 29 mai 1993 ou de toute autre Convention internationale ou tout autre accord relatif à l'
internationale, ratifié par l'Etat belge ou par la Communauté flamande;3° la réalisation d'une coopération internationale avec les autorités étrangères compétentes dans le but de sauvegarder les intérêts de l'enfant et ses droits fondamentaux lors d'
s internationales et de veiller au respect des règles de droit des communautés, des autorités fédérales et internationales;4° la transmission à des autorités étrangères de toutes informations concernant la réglementation en matière d'
ainsi que toutes autres données pertinentes, telles que des statistiques et formulaires types;5° l'échange d'informations avec les autorités étrangères compétentes en matière d'exécution de la convention sur la coopération internationale et la protection des enfants en matière d'
internationale, visée au 2°, et la suppression des obstacles existants;6° l'accompagnement des services d'
agréés lors de la réalisation d'un partenariat à l'étranger, du développement de procédures de médiation correctes, de l'évaluation et de l'amélioration de la médiation concrète en vue d'une
;7° la médiation entre les autorités étrangères compétentes et les services flamands agréés. CHAPITRE III. - Notification et enregistrement auprès de l'Autorité centrale flamande Art. 4.L'Autorité centrale flamande enregistre la notification de l'intention d'
des candidats adoptants et suit le déroulement de la procédure d'
. A cette fin, l'Autorité centrale flamande peut définir des directives administratives. CHAPITRE IV. - Préparation obligatoire à une
internationale Section 1re. - Le programme de préparation Art. 5.§ 1er. L'Autorité centrale flamande renvoie les candidats adoptants au centre de formation désigné par elle, afin qu'ils suivent le programme de préparation "
internationale". §
par une seule personne, par le candidat adoptant et, le cas échéant, son conjoint ou partenaire cohabitant. Le programme de préparation s'étend sur 20 heures au moins et est suivi intégralement par les candidats adoptants. L'Autorité centrale flamande peut déterminer des directives plus précises en matière de contenu et d'administration. § 4. Le coût de la préparation à l'
s'élève à 25 euros, à payer par le candidat adoptant à l'Autorité centrale flamande. Le 1er janvier de chaque année, ce montant est ajusté à l'indice de santé de décembre
, le coordinateur participa régulièrement à une structure de coopération créée par l'Autorité centrale flamande. Art. 9.Tous les membres de l'équipe disposent d'un profil précis de leur fonction, qui constitue le point de départ pour des entretiens d'évaluation et de fonctionnement systématiques et réguliers. Art. 10.L'équipe de préparation a une politique de formation mise au point en concertation avec tous les membres de l'équipe. L'équipe suit la formation proposée par l'Autorité centrale flamande. Art. 11.La gestion du personnel crée les conditions d'un bon climat de collaboration. Art. 12.L'équipe de préparation est équipée pour accueillir les membres de l'équipe et les candidats adoptants. Art. 13.L'équipe de préparation assure une gestion financière saine dans les limites des moyens disponibles. Art. 14.§ 1er. L'équipe de préparation a une offre de services bien définis et axés sur une préparation qualitative des candidats adoptants. Cette préparation doit contribuer à un choix justifié et délibéré des participants quant à l'
ou non d'un enfant. Le programme de préparation doit être approuvé par l'Autorité centrale flamande. § 2. L'équipe de préparation répand la vision sur l'
telle que définie dans le texte sur la vision de la qualité rédigé par l'Autorité centrale flamande, en concertation avec le secteur. Art. 15.L'équipe de préparation fournit à temps aux participants du programme de préparation des informations correctes, complètes et claires. Elle garantit le déroulement de la préparation dans le cadre d'une procédure nettement délimitée dans le temps. Art. 16.§ 1er. L'équipe de préparation prend des mesures qui garantissent le respect des droits fondamentaux et des droits de l'usager et qui sont conformes aux réglementations internationales, fédérales et communautaires. §
d'un enfant résidant à l'étranger Section 1re. - Généralités Art. 21.La procédure, visée à l'article 4 du décret, peut durer un an au maximum, à compter de la notification auprès de l'Autorité centrale flamande, à moins que la procédure n'ait été suspendue en exécution de l'article 5, § 5, ou de l'article 25 du présent arrêté, ou que le retard soit dû au candidat adoptant. Art. 22.Après que le candidat adoptant a suivi la préparation obligatoire, l'Autorité centrale flamande l'invite à s'adresser à un Centre agréé d'aide sociale générale en vue de l'établissement d'un rapport familial et de l'émission d'un avis sur l'aptitude à adopter du candidat adoptant, conformément à l'article 4, § 3, du décret. Art. 23.§ 1er. Le rapport familial et l'avis portent sur les deux conjoints adoptifs ou, en cas d'
par une seule personne, sur le candidat adoptant et le cas échéant son conjoint ou partenaire cohabitant. §
d'un enfant. Tout avis médical négatif est communiqué par écrit au candidat adoptant. §
et ne pas donner suite au dossier. Le Centre d'aide sociale générale transmet le rapport familial, l'avis et les remarques éventuelles du candidat adoptant à l'Autorité centrale flamande. §
agréé auquel doivent être communiqués le rapport et l'accord de principe en vue de la médiation ou de la médiation partielle. § 2. Lorsque le candidat adoptant souhaite adopter sans l'intervention d'un service d'
agréé, l'Autorité centrale flamande lui fait parvenir une copie de l'avis, du rapport familial et de l'accord de principe, en vue de leur traduction. L'Autorité centrale flamande transmet l'original des documents visés et de l'accord de principe directement au contact étranger qu'elle a examiné et approuvé. §
, le coordinateur participa régulièrement à une structure de coopération créée par l'Autorité centrale flamande. Art. 30.Tous les membres de l'équipe disposent d'un profil précis et individualisé de leur fonction, qui constitue le point de départ pour des entretiens d'évaluation et de fonctionnement systématiques et réguliers. Art. 31.L'équipe d'évaluation a une politique de formation mise au point en concertation avec tous les membres de l'équipe. L'équipe suit la formation proposée par l'Autorité centrale flamande. Art. 32.La gestion du personnel crée les conditions d'un bon climat de collaboration. Art. 33.L'équipe d'évaluation dispose de l'infrastructure suffisante et adaptée pour assurer le déroulement des entretiens avec des candidats adoptants moyennant des garanties maximales pour la protection de la vie privée; Art. 34.L'équipe d'évaluation assure une gestion financière saine dans les limites des moyens disponibles. Art. 35.§ 1er. L'équipe d'évaluation a une offre de services bien définis et axés sur une évaluation qualitative des candidats adoptants. Cette évaluation s'effectue selon les normes et valeurs reprises dans le texte sur la vision de la qualité visée au paragraphe suivant, et doit résulter en un avis motivé sur l'aptitude à adopter du candidat adoptant. § 2. L'équipe d'évaluation répand la vision sur l'
telle que définie dans le texte sur la vision de la qualité rédigé par l'Autorité centrale flamande, en concertation avec le secteur. Art. 36.§ 1er. L'équipe d'évaluation fournit aux candidats adoptants des informations claires sur sa prestation de services professionnelle, ce avant, pendant et après l'évaluation. §
internationale Section 1re. - Composition Art. 43.La commission consultative se compose de quatre membres au maximum, parmi lesquels un président. Ils sont désignés par le Ministre en fonction de leur expertise et leur expérience en matière d'
et/ou de fonctionnement familial, pour un délai renouvelable de trois ans. Art. 44.Le mandat de membre de la commission consultative est incompatible avec : 1° la qualité de président, d'administrateur, de directeur ou de collaborateur d'un centre de formation qui organise le programme de préparation en matière d'
internationale;2° la qualité de président, d'administrateur, de directeur ou de collaborateur d'un Centre d'aide sociale générale qui est désigné pour l'établissement du rapport familial et l'émission d'un avis sur l'aptitude à adopter du candidat adoptant;3° la qualité de fonctionnaire auprès de Kind en Gezin;4° le mandat de membre du conseil d'administration de Kind en Gezin;5° la qualité de membre du personnel ou de gestionnaire d'un service d'
ou d'une fédération ou organisation d'intérêts en matière d'
. Art. 45.Le Ministre peut mettre fin au mandat d'un ou de plusieurs membres dans les cas suivants : 1° à la demande du membre en question;2° lorsque l'intéressé ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou diffuse des documents confidentiels;3° lorsque l'intéressé effectue des activités ou remplit des fonctions qui ne sont pas compatibles avec le mandat ou qui engendrent un conflit d'intérêts. Section
par le biais de services d'
agréés Section 1re. - Généralités Art. 54.§ 1er. Le candidat adoptant notifie son choix concernant le service d'
à l'Autorité centrale flamande, après quoi le rapport et l'accord de principe sont immédiatement transmis à ce service d'
. § 2. Lorsque le candidat adoptant souhaite s'adresser en cours de procédure à un autre service d'
, il le notifie par écrit à l'Autorité centrale flamande. Après rupture ou suspension de la première convention et après paiement des services prestés au service d'
, il peut s'adresser à un autre service d'
. § 3. Le service d'
enregistre et conserve les dossiers d'
conformément aux directives de l'Autorité centrale flamande. Section 2. - Conditions d'agrément de services d'
55.Un service d'
dispose d'une équipe interdisciplinaire qui se compose de quatre personnes au moins et au sein de laquelle les disciplines suivantes sont représentées : 1° un médecin;2° un licencié en psychologie, en pédagogie ou titulaire d'un diplôme équivalent;3° un juriste;4° un assistant social ou le titulaire d'un autre diplôme, au moins de l'enseignement supérieur non universitaire à orientation sociale, psychologique ou pédagogique. Art. 56.§ 1er. Le coordinateur fait également partie de l'équipe interdisciplinaire et est titulaire de l'un des diplômes suivants : 1° un diplôme d'assistant social;2° un autre diplôme, au moins de l'enseignement supérieur non universitaire à orientation sociale, psychologique ou pédagogique;3° un diplôme de licencié en psychologie, en pédagogie ou équivalent. § 2. Le coordinateur assume la gestion journalière et la gestion de la qualité. Il informe, accompagne et dirige les membres de l'équipe et les collaborateurs, et veille à leur participation. § 3. En vue de la participation à la politique d'
, le coordinateur participe régulièrement à une structure de coopération créée par l'Autorité centrale flamande. Art. 57.Les membres de l'équipe et les collaborateurs sont rattachés au service d'
par le biais soit d'un contrat de travail écrit, soit d'un contrat de collaboration écrit. Art. 58.Le coordinateur, les membres de l'équipe et les collaborateurs sont suffisamment compétents et professionnels et répondent au profil établi par le service d'
. Art. 59.Tous les membres de l'équipe disposent d'un profil précis et individualisé de leur fonction, qui constitue le point de départ pour des entretiens d'évaluation et de fonctionnement systématiques et réguliers. Art. 60.Le service d'
élabore une politique de formation mise au point en concertation avec tous les membres de l'équipe et les collaborateurs. Les membres de l'équipe et les collaborateurs suivent la formation proposée par l'Autorité centrale flamande. Art. 61.La gestion du personnel crée les conditions d'un bon climat de collaboration. Art. 62.Les membres de l'équipe sont tenus à la discrétion, au secret professionnel et au respect des droits fondamentaux des enfants. Sous-section 2. - Infrastructure et accessibilité Art. 63.Le service d'
dispose d'une infrastructure adaptée pour assurer le déroulement des entretiens avec des candidats adoptants moyennant des garanties maximales pour la protection de la vie privée. Art. 64.Le service d'
est d'accès facile et peut être joint suffisamment. Sous-section 3. - Fonctionnement du service d'
Le service d'
répand la vision sur l'
telle que définie dans le texte sur la vision de la qualité rédigé par l'Autorité centrale flamande, en concertation avec le secteur. § 2. Le service d'
formule un concept pédagogique et agogique conformément au texte sur la vision de la qualité. Art. 66.Le service d'
veille à ce que sa fiabilité et son professionnalisme soient garantis et répandus. Art. 67.Le service d'
vise à mener une politique systématique, méthodique et par processus. Art. 68.Le service d'
prend des mesures qui garantissent le respect des droits fondamentaux et des droits de l'usager et qui sont conformes aux réglementations internationales, fédérales et communautaires. Art. 69.Le service d'
assure une gestion financière saine dans les limites des moyens disponibles. Sous-section 4. - Aide et services Art. 70.L'organisation du service d'
est axée sur une bonne prestation d'aide et de services. A cet effet, le service d'
collabore avec des personnes et instances extérieures pertinentes. Art. 71.Le service d'
fournit aux usagers des informations claires et pertinentes, ce avant, pendant et après l'accompagnement. Art. 72.Le service d'
a une offre de services bien définis, qui comprennent : 1° la coopération avec des canaux étrangers;2° l'évaluation des canaux étrangers;3° la médiation en faveur d'enfants étrangers dans le cadre de la politique flamande en matière d'
, afin de placer un enfant dans une famille bien préparée et estimée appropriée;4° la préparation du candidat adoptant à l'
d'un enfant étranger;5° assurer le premier suivi afin de stimuler l'intégration de l'enfant et de la famille, surtout dans la période suivant l'arrivée. Art. 73.Les missions du service d'
, définies à l'article 6, § 2, du décret sont précisées comme suit : 1° une étude sur l'enfant est effectuée conformément au schéma annexé au présent arrêté afin de démontrer l'adoptabilité juridique et psychosociale;2° par canal d'
, le service d'
soumet un dossier d'information complet à l'Autorité centrale flamande et ce, conformément au "manuel de contacts étrangers", rédigé par l'Autorité centrale flamande;3° le service d'
enregistre de manière systématique et synoptique les délibérations de l'équipe interdisciplinaire sur l'attribution des enfants aux candidats adoptants, telle que visée à l'article 6, § 2, 5°, du décret;4° la convention visée à l'article 6, § 2, 7°, du décret est soumise à la signature du candidat adoptant après avoir obtenu l'accord de principe de l'Autorité centrale flamande. §
. § 4. La convention peut être résiliée par les deux parties. Le service d'
est uniquement rémunéré pour les prestations déjà fournies. La résiliation par le service d'
doit être signifiée par lettre recommandée. L'Autorité centrale flamande en reçoit une notification motivée. Le service d'
ne peut résilier la convention que lorsque la situation de l'adoptant ou des adoptants déroge dans une mesure importante à la situation familiale initiale et que le service démontre qu'il ne peut intervenir comme médiateur pour le candidat adoptant ou que celui-ci ne respecte pas la convention. Art. 74.Le service d'
est chargé de la clôture justifiée de la mission d'accompagnement et de médiation, ce en concertation avec l'usager. Art. 75.Le service d'
a une procédure de plaintes pour tous les aspects de son fonctionnement, qui est portée à la connaissance des usagers et garantit une réponse dans un délai raisonnable. Art. 76.Le service d'
signale de façon systématique les insuffisances, besoins, problèmes et évolutions dans l'offre d'aide et d'assistance et formule des propositions d'amélioration à l'Autorité centrale flamande. Sous-section
garantit l'accès des intéressés à leur dossier, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Art. 79.Aucun dossier ou élément du dossier ne peut être transféré ou communiqué à un autre service d'
ou instance d'aide sans l'accord de l'intéressé. Art. 80.Le service d'
dispose d'un accord écrit avec un autre service d'
pour la reprise des dossiers en cours de traitement et des listes d'attente, en cas de suspension ou de retrait de l'agrément du service d'
. En ce cas, les dossiers clôturés sont transférés à Kind en Gezin. Art. 81.Les données reprises dans les dossiers et listes d'attente, ainsi que toutes les informations concernant les intéressés, recueillies par les membres d'équipe des services, relèvent du secret professionnel. Sous-section 6. - Exigences minimales en matière de gestion de la qualité Art. 82.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions arrête, pour le service d'
, les dispositions relatives aux exigences minimales en matière de gestion de la qualité. Section 3. - Procédure d'agrément des services d'
Le service d'
adresse sa demande d'agrément par lettre recommandée à l'Autorité centrale flamande, accompagnée des statuts du service et de toutes pièces nécessaires démontrant que les conditions d'agrément sont remplies. §
, immédiatement après la notification par le Ministre. § 4. L'agrément est accordé pour un délai renouvelable de cinq ans au maximum. Le renouvellement de l'agrément doit être demandé au plus tard neuf mois avant l'expiration du délai d'agrément, selon les modalités définies au § 1er. La décision sur la prorogation de l'agrément est notifiée au service d'
avant l'expiration du délai d'agrément. Art. 84.Lorsque le service d'
ne remplit plus toutes les conditions d'agrément, l'Autorité centrale flamande peut émettre à l'attention du Ministre un avis de retrait immédiat de l'agrément. L'Autorité centrale flamande en informe préalablement le service d'
par lettre recommandée. Section 4. - Médiation partielle Art. 85.Dans les conditions définies ci-après, le service d'
peut réaliser une médiation partielle, telle que visée à l'article 15 du décret, au besoin du candidat adoptant qui souhaite s'adresser directement aux autorités, institutions ou personnes étrangères : 1° le candidat adoptant doit disposer d'un accord de principe délivré par l'Autorité centrale flamande;2° le service d'
apporte sa collaboration à l'Autorité centrale flamande lors du contrôle du contact étranger;3° la médiation partielle fait l'objet d'une convention conclue entre le service d'
et le candidat adoptant;4° l'Autorité centrale flamande peut donner des instructions plus précises quant aux prescriptions relatives à la mission définie au présent article. Section 5. - Contrôle Art. 86.§ 1er. Avant la fin du mois de mars de chaque année, le service d'
soumet les pièces suivantes relatives à l'année d'activité écoulée à l'Autorité centrale flamande : 1° un rapport sur les activités de l'année écoulée avec plus particulièrement un aperçu des conventions conclues avec des candidats adoptants, la préparation et le suivi organisés et les
s réalisées;2° un relevé des revenus et dépenses;3° une liste des membres de l'équipe interdisciplinaire avec mention de leurs diplômes et du nombre d'heures prestées. § 2. L'Autorité centrale flamande peut fixer des directives relatives à la gestion de la comptabilité du service d'
. § 3. Le contrôle sur les services d'
est exercé par les fonctionnaires de l'Autorité centrale flamande qui sont désignés à cette fin. Ils ont libre accès aux locaux du service d'
et ont le droit de consulter tous les documents et dossiers administratifs. Sur demande, il leur donne accès aux dossiers et aux listes d'attente. § 4. Les services d'
communiquent leur règlement d'ordre intérieur à l'Autorité centrale flamande. Section 6. - Octroi de subventions aux services d'
.Les services d'
qui agissent comme intermédiaires dans le cadre de l'
internationale reçoivent une subvention selon les conditions définies dans le présent arrêté. Art. 88.Les services d'
qui agissent comme intermédiaire dans le cadre de l'
internationale et qui ont été agréés pour une période supérieure à deux ans reçoivent : 1° une subvention non récurrente de 4.957,87 euros pour les biens d'équipement; 2° une subvention annuelle de 7.436,81 euros pour les frais de fonctionnement; 3° par pays d'origine, une subvention annuelle de 2.478,94 euros pour l'examen et l'évaluation de canaux étrangers dans les pays d'origine, le service d'
pouvant demander au maximum l'octroi de subventions pour deux examens sur base annuelle. Art. 89.§ 1er. Les services d'
qui répondent aux conditions définies à l'article 88 du présent arrêté, qui organisent une collaboration structurée en vue d'une fusion, peuvent recevoir une subvention forfaitaire annuelle complémentaire de 19.831,48 euros. §
qui agissent comme intermédiaire dans le cadre de l'
internationale et qui ont été agréés pour une période d'un an au mois, peuvent introduire un projet visant à promouvoir les activités dans les pays d'origine. §
peut introduire au maximum un projet par année civile. Il peut demander la prolongation d'un projet approuvé. Art. 91.L'Autorité centrale flamande paie les montants mentionnés dans le présent arrêté. Art. 92.L'Autorité centrale flamande veille au respect des dispositions du présent arrêté et contrôle l'affectation correcte des montants versés. CHAPITRE VIII. -
s indépendantes Art. 93.§ 1er. En exécution de l'article 14 du décret, l'Autorité centrale flamande procède à la vérification du dossier complet et dûment documenté sur le contact étranger, pour autant qu'un avis positif ait été émis sur l'accord de principe et après réception de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 24, § 3, du présent arrêté. §
indépendante" rédigé par l'Autorité centrale flamande. § 4. Le candidat adoptant respecte la demande des pays d'origine concernant les rapports de suivi. Pour le premier accompagnement suivant le placement et pour l'établissement des rapports de suivi, le candidat adoptant paie une indemnité de 371,84 euros à l'Autorité centrale flamande ou au service d'
agréé. Ce montant est annuellement ajusté à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IX. - Procédure de reclamation Art. 94.Le centre de formation, le Centre d'aide sociale générale et le service d'
ont la faculté de présenter une réclamation au Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, contre les décisions suivantes : 1° le refus et le retrait de l'agrément;2° le refus de la prorogation de l'agrément;3° la décision sur la durée de l'agrément ou la prorogation de l'agrément. Art. 95.Sous peine d'irrecevabilité, le centre de formation, le Centre d'aide sociale générale ou le service d'
peuvent adresser par lettre recommandée à Kind en Gezin une réclamation motivée au plus tard quinze jours après avoir pris connaissance des décisions visées à l'article 94. Art. 96.Sous peine d'irrecevabilité, la réclamation renferme les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du centre de formation, du Centre d'aide sociale générale et du service d'
;2° la date de réception de la décision contestée;3° la mention ou une copie de la décision contestée;4° une motivation circonstanciée de la réclamation;5° le nom et la signature du président du centre de formation, du Centre d'aide sociale générale ou du service d'
;6° la date de la présentation de la réclamation. Art. 97.L'administration de Kind en Gezin décide, dans les quinze jours de la réception de la réclamation, de la recevabilité de la réclamation sur la base des éléments énumérés à l'article précédent. Elle notifie cette décision motivée par lettre recommandée au centre de formation, au Centre d'aide sociale générale ou du service d'
. Art. 98.§ 1er. En cas de réclamation contre le retrait de l'agrément ou le refus de prolonger l'agrément, l'administration de Kind en Gezin peut décider, dans les 15 jours de la réception de la réclamation, que la réclamation n'est pas suspensive. Cette faculté se limite aux cas où la sécurité et la santé des clients et des collaborateurs sont gravement menacées. Dans tout autre cas, la réclamation est suspensive. §
internationale est abrogé. Art. 101.Un candidat adoptant qui a déjà adopté un enfant par le biais d'un service d'
agréé, conformément au décret du 3 mai 1989, est exempté de la préparation qui est organisée en vue de l'évaluation telle que définie à l'article 5 du présent arrêté. Cette exemption s'applique uniquement si l'intervalle entre l'
précédente et la nouvelle demande n'excède pas 5 ans. Si cette
a été réalisée dans le cadre d'un précédent mariage ou d'une relation antérieure du candidat adoptant, il doit à nouveau suivre la préparation. Art. 102.§ 1er. Les centres de formation déjà agréés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent remplir les conditions énoncées au chapitre IV, section 2 du présent arrêté, au plus tard dans les trois ans de l'entrée en vigueur. §
déjà agréés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent remplir les conditions énoncées au chapitre VII, section 2 du présent arrêté, au plus tard dans les trois ans de l'entrée en vigueur. §
internationale, le 1er janvier
internationale Toute étude sur l'enfant comporte les données suivantes : 1° pour ce qui concerne les parents naturels :
;
;
internationale. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.