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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastruct

19 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personn

§ 1e

r, 1°, les mots « 2° jusqu'à 4 inclus » sont remplacés par les mots « 2° jusqu'à 5° inclus »;2° au § 1er, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° pour les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse :

  1. a)le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur contenant la décision de demander une subvention d'investissement et, le cas échéant, une garantie d'investissement;
  2. b)les pièces, statuts et documents nécessaires faisant apparaître que l'initiateur est une personne morale n'ayant aucun but lucratif;
  3. c)la demande d'approbation du plan stratégique des soins.»; 3°

§ 2

, les mots « 2° jusqu'au 4° inclus » sont remplacés par les mots « 2° jusqu'au 5° inclus ». Art. 3.

même arrêté, l'intitulé de la Sous-section A , Section 2, Chapitre II, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section A. - Procédure spécifique pour les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées, les structures

cadre des soins à domicile et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse » Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°

premier alinéa, les mots « les structures destinées aux personnes âgées et les structures

cadre des soins à domicile » sont remplacés par les mots « les structures destinées aux personnes âgées, les structures

cadre des soins à domicile et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse »; 2°

dernier alinéa, le montant de « 20 millions de francs belges » est remplacé par le montant de « 500.000 EUR ». Art. 5.Dans l'article 7, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « portant sur une structure destinée aux personnes âgées ou une structure

cadre des soins à domicile » sont remplacés par les mots « portant sur une structure destinée aux personnes âgées, une structure

cadre des soins à domicile ou une institution de l'assistance spéciale à la jeunesse ». Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « soit à la Commission de la stratégie des soins pour les hôpitaux généraux, soit à la Commission de la stratégie des soins pour les structures destinées aux personnes âgées et les structures

cadre des soins à domicile » sont remplacés par les mots « soit à la Commission de la stratégie des soins pour les hôpitaux généraux, soit à la Commission de la stratégie des soins pour les structures destinées aux personnes âgées et les structures

cadre des soins à domicile, soit à la Commission de la stratégie des soins pour les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ». Art. 7.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°

premier alinéa, le mot « deux » est supprimé;2° entre le quatrième et le cinqième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Au sein de la Commission de la stratégie des soins pour les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, les trois membres externes sont désignés en fonction de leur expertise

domaine de l'assistance spéciale à la jeunesse.»; 3°

cinquième alinéa, le mot « deux » est supprimé. Art. 8.Dans l'article 15, 2°, du même arrêté, les mots « les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées et les structures

cadre des soins à domicile » sont remplacés par les mots « les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées, les structures

cadre des soins à domicile et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ». Art. 9.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°

premier alinéa, 2°, les mots « pour les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées et les structures

cadre des soins à domicile » sont remplacés par les mots « pour les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées, les structures

cadre des soins à domicile et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse »;2°

dernier alinéa, les mots « afférents à des hôpitaux généraux, des structures destinées aux personnes âgées et des structures

cadre des soins à domicile » sont remplacés par les mots « afférents à des hôpitaux généraux, des structures destinées aux personnes âgées, des structures

cadre des soins à domicile et des institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ». Art. 10.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, les mots « les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées et les structures

cadre des soins à domicile » sont remplacés par les mots « les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées, les structures

cadre des soins à domicile et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse »;2°

§ 2

, premier alinéa, phrase introductive, les mots « les hôpitaux généraux » sont remplacés par les mots « les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées, les structures

cadre des soins à domicile et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse »;3°

§ 2

, premier alinéa, 1°, les mots « des hôpitaux généraux, des structures destinées aux personnes âgées et des structures

cadre des soins à domicile » sont remplacés par « des hôpitaux généraux, des structures destinées aux personnes âgées, des structures

cadre des soins à domicile et des institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ». Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier

  1. Art. 12.Le Ministre flamand qui a les Investissements en faveur d'établissements de soins dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 19 avril
  2. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

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