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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2001 déterminant les conditions de fixation, de paiement et de

5 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2001 déterminant

s conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans

cadre de l'assurance soins pour

s années 2001 et 2002

Gouvernement flamand, Vu

décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par

s décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000 et 18 mai 2001; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2001 déterminant

s conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans

cadre de l'assurance soins pour

s années 2001 et 2002; Vu

s lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par

s lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il est impératif de formaliser sans tarder

s dispositions modificatives reprises dans

présent arrêté, afin de ne pas compromettre

financement, par

s caisses d'assurance soins, des prises en charge pour

deuxième trimestre de 2002; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, et de la Coopération au Développement; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2001 déterminant

s conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans

cadre de l'assurance soins pour

s années 2001 et 2002 est modifié comme suit : 1° dans

§ 1e

r, l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « L'avance égale

triple du montant des prises en charge de soins à domicile professionnels et de la prise en charge familiale, calculé sur la base du nombre des demandes approuvées par type de soins

dernier jour du premier mois du trimestre précédent.

nombre des demandes approuvées par type de soins est multiplié par

montant mensuel maximal payable pour

type de soins en question. L'avance est réduite,

cas échéant, de la différence positive entre

montant total des cotisations perçues jusqu'au dernier jour inclus du premier mois du trimestre précédent, et

montant des prises en charge de soins à domicile professionnels et de la prise en charge familiale, calculé sur la base des relevés mensuels des demandes approuvées par type de soins jusqu'au dernier jour inclus du premier mois du trimestre précédent.

montant des prises en charge mensuelles est fixé en multipliant

nombre de demandes approuvées par type de soins à la fin de chaque mois par

montant mensuel maximal payable pour

type de soins en question. Ce montant est majoré du montant estimé des dépenses pour

s prises en charge de soins à domicile professionnels et de la prise en charge familiale pour

s deux derniers mois du trimestre précédent.

s dépenses des deux derniers mois du trimestre précédent sont estimées sur la base du nombre des demandes approuvées par type de soins

dernier jour du premier mois du trimestre précédent.

nombre des demandes approuvées par type de soins est multiplié par

montant mensuel maximal payable pour

type de soins en question.

résultat obtenu est multiplié par deux. »; 2° dans

§ 1er, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté,

§ 2est remplacé par ce qui suit : « § 2.

Par dérogation à l'article 3, § 1er, l'avance payée avant

15 avril 2002 est

triple du montant des prises en charge de soins à domicile professionnels et de la prise en charge familiale, fixé sur la base des relevés des demandes approuvées de prise en charge au 31 mars 2002.

nombre des demandes approuvées par type de soins est multiplié par

montant mensuel maximal payable pour

type de soins en question. L'avance est réduite,

cas échéant, de la différence positive entre

montant total des cotisations perçues jusqu'au 31 mars 2002 inclus, et

montant des prises en charge de soins à domicile professionnels et de la prise en charge familiale, calculé sur la base des relevés mensuels des demandes approuvées par type de soins jusqu'au 31 mars 2002.

nombre de demandes approuvées par type de soins à la fin de chaque mois à partir d'octobre 2001 jusqu'à mars 2002 est multiplié par

montant mensuel maximal payable pour

type de soins en question. » Art. 3.L'article 5 du même arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r est abrogé;2°

§ 2

est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'avance payée avant

15 octobre 2002 pour

s prises en charge de soins résidentiels professionnels est

triple du montant des prises en charge de soins résidentiels professionnels, fixé sur la base du nombre de demandes approuvées au 31 juillet 2002, multiplié par

montant mensuel maximal payable pour

s soins résidentiels professionnels. » Art. 4.

présent arrêté produit ses effets en 2002. Art. 5.

Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,

5 juillet 2002.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS

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