10 JUIN 2002. - Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme 'Kind en Gezin' (Enfance et Famille), notamment l'article 4bis , inséré dans le décret du 11 juin 1997; Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles; Vu l'avis du conseil d'administration de "Kind en Gezin", donné le 27 septembre 2000; Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, compte tenu du fait que la période de transition prévue de trois années court déjà depuis le 1er janvier 2001, doivent pouvoir entamer immédiatement l'élaboration d'une politique de qualité par la voie d'une planification de la qualité et d'un système de la qualité, pour conformer leur fonctionnement aux dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - La politique de qualité Article 1er.§ 1er. Chaque centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles, dénommé ci-après "centre", développe une politique de qualité, sur la base de sa mission, ses normes sociales et le concept pédagogique et agogique de la structure, ainsi que de la vision sur le groupe-cible d'usagers potentiels. § 2. La politique de qualité vise à fixer, à organiser, à planifier, à garantir et à améliorer de façon systématique la qualité des services offerts, ainsi que le fonctionnement. § 3. Pour le développement de la politique de qualité, le centre tient compte des besoins et du demande d'aide sur le plan local et régional, des attentes des usagers, du positionnement de la propre organisation, des moyens disponibles et des membres de l'équipe disponibles. § 4. Le centre prend les mesures nécessaires pour rendre publique la politique de qualité et pour l'intégrer dans son fonctionnement. § 5. La politique de qualité concrétise les objectifs sur le plan de la gestion de la qualité par la voie de l'élaboration d'une planification de la qualité et un système de la qualité, décrits dans un manuel de la qualité. CHAPITRE II. - La planification de qualité Art. 2.§ 1er. Le centre rédige une planification de qualité. Dans cette planification le centre détermine chaque année les objectifs qui seront poursuivis sur le plan la gestion de la qualité. § 2. Le centre décrit pour chaque objectif les moyens qui seront utilisés pour atteindre les objectifs. § 3. Le centre décrit de quelle façon les objectifs seront atteints et avec quelle fréquence les réalisations seront contrôlées. Au besoin, la structure corrige le mode de mise en oeuvre. § 4. Le centre corrige son fonctionnement et éventuellement sa politique de qualité, sur la base d'une analyse des résultats de l'évaluation mentionnée dans l'article 7. CHAPITRE III. - Le système de la qualité Art. 3.§ 1er. Le centre développe un système de la qualité qui indique comment les moyens disponibles sont utilisés et comment les processus de services sont organisés, contrôlés et évalués. § 2. Le centre prend les mesures nécessaires visant la mise en oeuvre du système de la qualité, son bon fonctionnement et son adaptation à la situation changée. § 3. Au sein du centre, un responsable sera désigné pour la politique de qualité et pour l'exécution et le maintien du système de la qualité. Art. 4.§ 1er. Le centre décrit les mesures visant une utilisation efficace et qualitative des moyens. Le centre décrit les données suivantes : 1° comment la gestion du personnel est assurée, ce qui se concrétise entre autres dans la façon dont le centre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.